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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 2 oct. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBXF-W-B7G-C4TW
Minute n°66
AL/CC
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage (28A)
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 27], demeurant [Adresse 6], en qualité de tuteur de Madame [P] [Z]
Assisté par Me COUSIN, avocat au barreau de BRIVE
Madame [H] [F] veuve [Y], née le [Date naissance 11] 1946 à [Localité 23], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me COUSIN, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 25], demeurant [Adresse 2]
Assisté par Me COUSIN, avocat au barreau de BRIVE
Madame [O] [L] épouse [Z], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 26], demeurant [Adresse 6]
Assistée par Me COUSIN, avocat au barreau de BRIVE
Grosse Me Cousin, Me Le Tranouez le 02/10/2025
Monsieur [N] [Z], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 22], demeurant [Adresse 18]
Représenté par Me COUSIN, avocat au barreau de BRIVE
Madame [E] [Z], née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 22], demeurant [Adresse 17]
Représentée par Me COUSIN, avocat au barreau de BRIVE
Madame [B] [Z], née le [Date naissance 13] 1990 à [Localité 22], demeurant [Adresse 16]
Représentée par Me COUSIN, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [V], née le [Date naissance 15] 1958 à [Localité 28], demeurant [Adresse 19]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Caroline CHABANON, présidente du tribunal judiciaire désignée comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 4 septembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 02 octobre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [I] [T] [W] épouse [Z] – [X] née le [Date naissance 7] 1921 à [Localité 24] est décédée le [Date décès 10] 2016 à [Localité 21] (19), laissant pour lui succéder :
— Madame [C] [V], sa fille
— Madame [H] [F] veuve [Y], sa fille, mère de Monsieur [U] [M], légataire à titre universel
— Monsieur [K] [Z] – [X], son conjoint survivant.
Ce dernier est décédé le [Date décès 14] 2018, laissant à son tour pour lui succéder ses deux enfants :
— Monsieur [D] [Z]
— Madame [P] [Z]
Madame [P] [Z] est décédée le [Date décès 12] 2024 laissant pour recueillir sa succession son frère [D] [Z] :
— époux de [O] [L] légataire à titre universel, belle fille de [K] [Z]
— père de [N] [Z], [E] [Z] et [B] [Z] légataires à titre universel petits-enfants de [K] [Z].
Madame [W] épouse [Z] – [X] avait établi un testament notarié en date du 19 novembre 2008.
Maître [R], Notaire à [Localité 21], initialement saisie pour régler la succession de Madame [W] épouse [Z] – [X] a établi un projet de liquidation de la succession le 7 juillet 2017.
Par actes délivrés respectivement les 21 et 24 août 2018, Madame [H] [F] veuve [Y] et Monsieur [D] [Z] ont assigné Madame [C] [V] et Madame [P] [Z] devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE LA GAILLARDE sur le fondement de l’article 815 du code civil afin de voir ordonnée la liquidation partage de l’indivision successorale de Madame [I] [W] et la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et notamment que soit rapportée à la succession une donation réalisée par la défunte au profit de la défenderesse pour un montant de 53 357,16 euros et à titre subsidiaire qu’une expertise soit ordonnée tout en demandant à ce que les dépens soient réservés.
Par jugement du 20 septembre 2019, auxquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions, le tribunal a notamment ordonné le partage de l’indivision successorale existant entre Monsieur [D] [Z], Madame [H] [Y], Madame [P] [Z] et Madame [C] [V], suite au décès de Madame [I] [W], épouse [Z]-[X] et désigné Maître [A] pour dresser le projet de liquidation.
Tranchant les premiers points de désaccord, il a ordonné le rapport à la succession de la donation en date du 8 avril 2005 faite par la défunte à Madame [C] [V], rejeté les demandes de rapport à la succession des autres donations et assurances-vie alléguées, et constaté un prêt de 176.000 francs consenti par Monsieur [Z]-[X] le 26 juin 1987 à son épouse pour l’acquisition de la maison de [Localité 29].
L’appel relevé par Madame [C] [V] a été déclaré caduc par ordonnance de mise en état du 24 juin 2020 et la requête en déféré de Madame [C] [V] a été rejetée le 26 octobre 2020.
Le 25 avril 2022, le notaire commis a dressé un procès-verbal de dires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 30 juin 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2022.
Le juge commis a établi un rapport le 6 septembre 2022, mentionnant en qualité de défendeurs non seulement Monsieur [D] [Z] et Madame [H] [Y] mais également Madame [O] [L], veuve [Z], Monsieur [N] [Z], Madame [E] [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [U] [M], légitimement appelés par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation et partage dès lors qu’ils venaient également aux droits de la succession de Monsieur [K] [Z]-[X].
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a autorisé la vente des titres relevant des successions de Madame [T] [W], épouse [Z]-[X] et de Monsieur [K] [Z]-[X], détenus à la [30] et à la [20].
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2022 et signifiées à Madame [C] [V], à étude, le 5 septembre 2022, Monsieur [D] [Z], Madame [H] [Y], Madame [O] [L], veuve [Z], Monsieur [N] [Z], Madame [E] [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [U] [M], ont demandé au tribunal de :
— Ordonner la rectification de l’erreur afférente au rapport de la donation de 53 357 € effectuée par Madame Veuve [W] au profit de Madame [V],
— Juger que le montant dudit rapport doit être partagé en 3 entre les héritiers de Madame Veuve [W], tels que résultant du testament en date du 19 novembre 2008 de cette dernière à savoir un tiers à Madame [V] soit la somme de 17 785.66 €, un tiers à Madame [Y] soit la somme de 17 785.66 € et un tiers à l’ensemble des héritiers de Monsieur [Z]-[X] soit la somme de 17 785.66 €,
— Homologuer pour le surplus l’intégralité de l’acte de partage établi par Maître [A] sauf à rectifier le montant à revenir à chacune des parties dans ladite succession.
— Juger que les frais seront pris en frais privilégiés de partage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023 et signifiées à Madame [C] [V] le même jour, Monsieur [D] [Z] est intervenu volontairement en qualité de tuteur de Madame [P] [Z], et a soutenu au nom de la majeure protégée, les mêmes prétentions et moyens.
Madame [C] [V] n’a pas constitué avocat.
Suivant jugement rendu le 8 septembre 2023 tel que rectifié le 22 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a :
— reçu l’intervention de Monsieur [D] [Z] en qualité de tuteur de Madame [P] [Z] ;
— rejeté la demande de Monsieur [D] [Z], Madame [H] [F] veuve [Y], Madame [P] [Z] représentée par son tuteur, Madame [O] [L], épouse [Z], Monsieur [N] [Z], Madame [E] [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [U] [M] aux fins de partage de la somme rapportée en trois, le rapport n’étant pas dû aux héritiers de Monsieur [K] [Z]-[X] ;
— homologé le projet d’état liquidatif établi par le notaire désigné, sauf en ce qui concerne la composition des lots, et a renvoyé les parties devant le notaire désigné pour qu’il compose des lots permettant de mettre fin à la situation d’indivision à l’égard de tous les biens de la succession, et dresse l’acte constatant le partage ;
— rappelé que si les parties s’entendent sur leur allotissement, le partage deviendra amiable et le partage consensuel sera signé par les parties qui abandonneront la voie judiciaire ;
— ordonné, en cas de désaccord sur les attributions, le tirage au sort des lots devant le notaire, étant rappelé qu’en application de l’article 1376 du code de procédure civile, un représentant à l’indivisaire défaillant pourra être désigné par le juge commis ;
Maître [J] [A], Notaire désignée, a dressé le 16 décembre 2024 un procès-verbal de difficulté au regard du refus par Madame [C] [V] de signer l’acte de partage tel qu’établi.
Par courrier reçu le 30 avril 2025, Maître COUSIN Conseil de Monsieur [D] [Z],Madame [H] [F] [Y], Madame [O] [L], épouse [Z], Monsieur [N] [Z], Madame [E] [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [U] [M] a sollicité que le juge commis en matière de successions convoquent les parties aux fins d’homologation définitive de l’acte de partage tel qu’établi par Maître [A] le 16 décembre 2024.
A l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [D] [Z], Madame [O] [L] son épouse, Monsieur [U] [M] assistés de Maître COUSIN et [N] [Z], [E] [Z] et [B] [Z] représentés par Maître COUSIN, ont sollicité l’homologation définitive de l’acte de partage tel qu’établi par Maître [A] le 16 décembre 2024 exposant que le seul point de blocage restant avec madame [C] [V] est relatif à l’immeuble de [Localité 31] alors même que selon le projet d’acte de partage il doit lui être attribué dans des conditions qui lui sont favorables.
Par ailleurs, Monsieur [D] [Z] et Maître [J] [A], présente, relèvent que l’absence du règlement de la succession de Madame [I] [Z]-[X] née [W] n’a pas permis le déblocage des fonds relatifs à la succession de Monsieur [K] [Z] – [X].
Madame [C] [V], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Les parties présentes ont été informées que la décision serait rendue le 2 octobre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile,"En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état."
L’article 1374 ajoute que « Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. »
En l’espèce, le juge commis a fait rapport au tribunal du seul point de désaccord subsistant à savoir l’attribution à Madame [C] [V] de l’immeuble de VIGEOIS et des meubles, à charge pour elle d’en régler la moitié du passif attaché à l’immeuble de VIGEOIS depuis le décès de sa mère, la provision sur frais à proportion de ses droits dans la succession de Madame [I] [W] et dans le présent partage.
S’agissant de l’attribution de cet immeuble, il échet de relever qu’il résulte du projet d’acte de partage que Madame [H] [F] veuve [Y] a renoncé à titre gratuit à la soulte de 13 500 € qu’elle aurait du recevoir de sa soeur [C] [V] pour aboutir à la somme de 148 996,86 € de sorte que le projet de partage procure un avantage à Madame [C] [V] à qui il est attribué en montant la somme de 162 496,86 € contre 135 496,86 € à Madame [H] [F] veuve [Y], sa soeur.
Madame [C] [V] n’a pas constitué avocat, ni formulé aucune demande, refusant de signer le partage, sans motif légitime, ce qui a rendu la poursuite de la procédure judiciaire nécessaire.
Or, il n’est pas établi qu’elle ait été lésée, bien au contraire, au regard du renoncement de sa soeur à la soulte qu’elle aurait dû lui verser.
Dans ces conditions, il y a lieu d’homologuer l’état liquidatif et de partage établi le 16 décembre 2024 par Maître [A].
La poursuite du partage judiciaire a été rendue nécessaire par le seul fait de Madame [V], laquelle n’a pas conclu ni soutenu ses prétentions dans le cadre de cette instance alors même qu’elle était informée des risques encourus.
Il y aura donc lieu de la condamner seule aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe, en premier ressort :
Homologue l’état liquidatif et de partage établi le 16 décembre 2024 par Maître [A] ;
Constate le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne Madame [C] [V] seule aux dépens,
Et le présent jugement a été signé par Caroline CHABANON, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Caroline CHABANON
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