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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 mars 2026, n° 25/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CINELLI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
Commune à l’ordonnance de référé du 14 janvier 2025 (décision n °2025/15 – RG n° 24/01285)
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01819 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQ3E
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [P] [I], dans le litige opposant Madame [O] [H] [M] et Monsieur [X] [R] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la SCCV AXEL RESIDENCE, la SARL MCS PROMOTION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL GM, et la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la SARL MCS PROMOTION.
Par ordonnance du 3 juin 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [P] [V], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et Monsieur [C] [Q].
Faisant valoir que les premières opérations d’expertise en démontrent la nécessité, la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS a, par acte en date du 24 novembre 2025, fait assigner la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 133, 134, 145, 331 et 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
JUGER que les demandes de la MAF sont recevables et bien fondées ;
Par conséquent,
RENDRE commune et opposable à la société SOCOTEC CONSTRUCTION :
? Une assignation en référé en date du 22 juillet 2024 ;
? Une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE 14 janvier 2025 ;
? Une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE le 3 juin 2025
JUGER que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivront au contradictoire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
CONDAMNER la société SOCOTEC CONSTRUCTION à communiquer ses attestations d’assurance en vigueur pour les années 2015, 2024 et 2025, au besoin sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
JUGER n’y avoir lieu à statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [U] [Y]), la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise commune
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 14 janvier 2025, de l’ordonnance de référé du 3 juin 2025 et du plan DCE mentionnant l’intervention de la société SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard de la requise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
Sur la demande de communication d’une attestation d’assurance
Aux termes des dispositions des articles Article L241 1 du Code des assurances, Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION ne justifie pas avoir communiqué un justificatif d’assurance.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de communication.
Sur les dépens
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société SOCOTEC CONSTRUCTION l’ordonnance de référé du 14 janvier 2025 (décision n 2025/15 – RG n 24/01285) ayant désigné Monsieur [P] [I] en qualité d’expert, l’ordonnance de référé du 3 juin 2025, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [I], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
CONDAMNONS la société SOCOTEC CONSTRUCTION à communiquer ses attestations d’assurance en vigueur pour les années 2015, 2024 et 2025, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard durant deux mois,
LAISSONS les dépens à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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