Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 14 mars 2025, n° 23/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
14 MARS 2025
N° RG 23/00318 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCTR
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [C] [W]
née le 29 Octobre 1986 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [N] [M]
né le 08 Septembre 1988 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La société CM, SARLU
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 810 927 228,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
Copie exécutoire à Me Banna NDAO, Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
ACTE INITIAL du 13 Janvier 2023 reçu au greffe le 13 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Janvier 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Mars 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [N] [M] et à Madame [C] [W] à la S.A.R.L. CM le 13 janvier 2023 afin de faire application des articles1194, 12177, 1226 et suivants du code civil aux fins de :
— condamner la société à leur payer les sommes de
11.563,58 € en restitution des sommes trop payées correspondant à des travaux prévus mais non réalisés
550 € au titre du nettoyage du terrain,
1.500 € au titre des travaux de reprise de maçonnerie,
429,20 € au titre des frais d’huissier engagés pour Ie constat du 12 août 2022,
5.000 € en réparation du préjudice moral causé,
2.500 € au des frais d’avocat ainsi qu’aux entiers dépens
— majorer ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Vu la constitution d’avocat par la SARL CM et l’absence de conclusion,
Vu la clôture prononcée le 5 mars 2024 et les débats à l’audience tenue le 10 janvier 2025 à 9H devant le magistrat qui a mis sa décision en délibéré,
Vu les conclusions aux fins de révocation de la clôture et réouverture des débats notifiées le même jour à 17H47,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la révocation de la clôture
Le tribunal note que l’ordonnance de clôture du 6 mars 2024 n’a pas fait l’objet de conclusions aux fins de révocation avant l’audience de plaidoirie et que la demande ne mentionne aucune cause grave postérieure au 6 mars 2024 pour justifier la révocation.
Il ne sera donc pas fait droit à cette prétention.
— sur la résolution du contrat d’entreprise
Monsieur [M] et à Madame [W] exposent être propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] [Localité 7] (95) dont ils ont confié la réalisation de l’agrandissement à la société CM, SARL exploitée par Monsieur [D] [X] selon devis du 24 novembre d’un montant de 50.074,20 € prévoyant un délai de réalisation de janvier à avril 2022.
Ils affirment avoir réglé 35.000 € à titre d’acompte.
Faisant valoir que seuls les travaux de terrassement et gros oeuvre ont été réalisés, hors délai et pas dans les règles de l’art, les maîtres de l’ouvrage ont mis l’entrepreneur en demeure de transmettre un calendrier d’exécution le 20 juillet 2022. En l’absence de réaction ils ont fait dresser constat d’huissier le 12 août 2022 puis lui ont notifié la résiliation du contrat.
Ils se fondent sur les articles 1194 et 1217 du code civil et plaident que lorsqu’un contrat est conclu, chaque partie a l’obligation d’exécuter ce qui y est prévu et l’entreprise est tenue de réaliser les travaux au prix, dans le délai et la qualité convenus. Affirmant qu’il était certain que les travaux ne seraient pas réalisés dans les conditions contractuelles du fait du silence du professionnel, ils ont provoqué la résolution du contrat.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’inexécution du contrat est régie par les articles 1217, 1224 et suivants du même code. Ils prévoient que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution ainsi que des dommages et intérêts.
La résolution peut résulter d’une notification du créancier au débiteur en cas d’inexécution suffisamment grave. Préalablement le créancier doit mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, l’acte mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent (art. 1226)
Lorsque le juge constate la résolution, elle met fin au contrat à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. (Art.1229). Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Les pièces communiquées établissent que par devis du 24 novembre 2021 accepté le
22 décembre suivant, la société [D] Macari CM a proposé l’agrandissement d’une maison individuelle [Adresse 3] avec les lots
— terrassement pour la chape béton sur 25 m² et fouilles en rigole pour fondation sur 19 ml,
— gros oeuvre des fondations de 34 m² aux murs sur 54 m², appuis de fenêtre et dalles,
— étanchéité toiture terrasse (pare-vapeur, isolation, chape sur 33 m², bandes solin, eaux pluviales)
— menuiseries extérieures (5 fenêtres, volets roulants électriques et coffret)
— isolation de 75 m² de murs, création de 33 m² de faux plafond et 9 m² de cloisons
— menuiserie intérieure avec un bloc porte
— 110 m² de peinture 2 couches après enduit, y compris le plafond
— alimentation eau chaude et eau froide pour meuble évier et receveur de douche.
Le montant est de 45.522 € HT ou 50.074 € TTC, payable 40% à la commande, 55% suivant avancement et 5% à la réception.
Au-dessus de sa signature, le maître de l’ouvrage a mentionné comme début du chantier début janvier et la fin début avril et l’entreprise a signé en connaissant cette mention.
Le 20 juillet 2022 le conseil des maîtres de l’ouvrage a écrit à la société CM pour déplorer que les lots 3 à 8 n’aient pas encore débuté, seuls le terrassement et une partie du gros oeuvre ayant été effectués et que les travaux relatifs aux réseaux sous dallage n’aient pas été effectués et aient entraîné des coûts supplémentaires.
Dans ce courrier recommandé distribué le 21/7/2022, le conseil a mis le professionnel en demeure de lui transmettre un calendrier précis d’exécution des travaux restant à achever avant la fin du mois de juillet, sous peine de résolution du contrat et réalisation des travaux par un tiers à sa charge.
M. [M] a convoqué son cocontractant à un constat d’abandon de chantier le 12 août 2022 par courrier adressé le 6 août. Le jour dit un huissier a constaté l’absence de tout ouvrier, matériel et outil sur le chantier. S’agissant des travaux de l’extension, les clichés photographiques montrent l’absence de cloison intérieure, de fenêtre, d’isolation, d’étanchéité du toit ; il a noté que la finition était grossière, que des trous ou espaces existaient dans les parpaings des murs, que l’acrotère n’était pas plan, que les joues des fenêtres n’étaient pas terminées, que la dalle était en mauvais état et en partie manquante, que le sol n’était pas terminé et le toit fissuré.
Le 13 septembre suivant le conseil des maîtres de l’ouvrage a notifié au professionnel la résiliation unilatérale du contrat et l’a mis en demeure de restituer la somme de
11 563,58 € sur la base du devis outre 550 € pour le nettoyage du terrain, 1.500 € pour la reprise de la maçonnerie et les frais d’avocat et 450 € pour l’huissier.
Au vu de ces éléments le tribunal constate que le contrat a été résilié à l’initiative des maîtres de l’ouvrage suite au non-respect du calendrier d’avancement des opérations, de non-réponse à la première mise en demeure de donner un délai d’achèvement et d’absence sur le chantier le 12 août 2022. Les clients ont pu considérer ce manquement comme suffisamment grave au vu du délai d’achèvement indiqué avant la signature du devis et accepté par le professionnel, expiré depuis quatre mois avant le constat d’huissier.
Dans la mesure où le cocontractant n’a pas contesté cette résiliation et où il ne produit pas de pièce démontrant un motif de report de la date d’achèvement des travaux d’extension, le tribunal constate la résiliation du contrat à la date du 14 septembre 2022, date d’envoi de la notification.
— sur la restitution de sommes trop payées
Les maîtres de l’ouvrage demandent la restitution des sommes payées correspondant à des prestations non réalisées hauteur de 11.563,58 €, que sont les postes isolation (4478 ), menuiserie intérieure (255), peinture (3640), plomberie (315), étanchéité/ toiture/terrasse (6581). S’ils acceptent de régler l’intégralité du terrassement, ils proposent de réduire le gros oeuvre à 19.523 € et le lot menuiseries extérieures à 975 €.
Le tribunal ne dispose que du devis initial et d’aucune mise à jour suite à la modification du plan tel qu’affirmé par les demandeurs de sorte que seul le chiffrage du devis accepté servira de base au calcul des éventuelles moins values pour inexécution des prestations.
Il prend note de l’absence de contestation de la réalisation du terrassement devisé à
2.331 €.
Pour les autres postes, il convient de comparer l’avancement du chantier au vu du devis et du constat d’huissier :
— lot gros oeuvre : si le contrat mentionne une épaisseur de la chape de 15 cm, aucune mesure faite par l’huissier ne démontre une insuffisante épaisseur du béton pour déduire une moins value de 360 €.
S’agissant de l’ouverture du mur porteur les demandeurs font la critique suivante “ouverture de 290 cm, poteaux béton non réalisés, aucune mise en sécurité” pour imputer 600 €. Or le devis ne mentionne pas la largeur de l’ouverture du mur séparant les deux bâtiments, fait référence à des plans qui n’ont pas été produits au tribunal. En revanche les photographies peuvent laisser penser à la présence d’un poteau béton seulement du côté droit de l’ouverture alors que le devis prévoyait plusieurs poteaux ; quant à l’absence de mise en sécurité de la structure, le seul constat ne permet pas de démontrer.
Pour ces raisons le poste de gros oeuvre chiffré initialement à 19.862 € HT donnera lieu à une moins value de 600 € soit 19.362 €.
— étanchéité toiture terrasse : le constat ne montre aucun revêtement bitumineux ni bande de solin pour procéder à l’étanchéité de la toiture plate de sorte qu’aucune somme ne sera retenue pour ce poste, comme demandé.
— Il en ira de même pour l’isolation, les menuiseries intérieures, la peinture et la plomberie.
— pour les menuiseries extérieures, les clients acceptent de régler 975 € pour les coffrets titan pour volets et motorisation en indiquant que la motorisation n’a pas été livrée ni installée comme non possible dans le projet. En l’absence de toute huisserie présente sur le chantier, la somme proposée sera retenue.
— pour les réseaux sous dallage les maîtres de l’ouvrage sollicitent une moins value de 1.718 € en raison de leur non-réalisation par le professionnel justifiant la réalisation par l’extérieur en cassant la dalle à ce coût. L’huissier a noté l’absence de réalisation des réseaux et branchements mais le devis n’indique pas qu’ils étaient enterrés et aucun élément technique ne permet de le démontrer et de chiffrer son éventuelle réalisation par les maîtres de l’ouvrage. Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.
En conséquence le tribunal considère que les maîtres de l’ouvrage sont redevables de la somme de (2331+19.362 +975)=22.668 € HT soit 24.934,80 € TTC.
Dans la mesure où Mme [W] a viré 35.000 € à la société entre le 28/12/2021 et le 14/02/2022, un solde de 10.065,20 € a été trop payé et doit leur être restitué. Il produira intérêts légaux à compter de la date de résiliation du 14 septembre 2022 et la capitalisation sera ordonnée aux conditions légales.
— sur la demande au titre des sommes exposées
Les demandeurs qui ne justifient aucunement du coût exposé pour le nettoyage du terrain, non inclus dans le devis, les travaux de reprise de maçonnerie et le constat d’huissier, en seront déboutés.
— sur le préjudice de jouissance moral
Si les demandeurs forment cette demande à hauteur de 5.000 € dans le dispositif ils ne la développent pas dans leurs écritures et ne produisent aucun justificatif pour permettre d’y accéder.
— sur les frais et dépens
La S.A.R.L..CM, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à verser à ses adversaires une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 5 mars 2024,
Constate la résiliation du devis liant Monsieur [N] [M] et Madame [C] [W] à la S.A.R.L. CM signé le 22/12/2021 pour l’agrandissement d’une maison individuelle située [Adresse 3], à la date du 14 septembre 2022,
Condamne la S.A.R.L. CM à restituer à Monsieur [N] [M] et Madame [C] [W] la somme de 10.065,20 € au titre du trop-perçu avec intérêts légaux à compter du 14 septembre 2022 et ordonne la capitalisation aux conditions légales,
Rejette les demandes de dommages-intérêts,
Condamne la S.A.R.L. CM aux dépens et à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [C] [W] une indemnité de procédure de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Registre ·
- Chambre du conseil
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Épouse ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Radiographie ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Copie
- Cerf ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Résidence ·
- Injonction de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Subrogation ·
- Clause
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Norvège ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Signature ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Motif légitime
- Adresses ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Intérêt légal ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.