Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 21 avr. 2026, n° 25/03110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03110 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWIV
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 21/04/2026
à :
— la SELAS FIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et par Maître David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Du 9 au 10 juin 2010, M. [J] [H] a commis des faits d’atteinte sexuelle et de menace ou d’intimidation sur la personne de Mme [X] [C].
Une instruction judiciaire a été ouverte le 24 juillet 2013.
Suivant jugement rendu le 27 août 2019, le tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS a déclaré M. [J] [H] coupable de faits d’atteinte sexuelle et de menace ou acte d’intimidation pour déterminer la victime à ne pas porter plainte, commis du 9 au 10 juin 2010 à THONON-LES-BAINS sur la personne de Mme [X] [C].
Sur le plan civil, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [X] [C], déclaré M. [J] [H] entièrement responsable de son préjudice, rejeté la demande d’expertise médicale formée par la victime, condamné M. [J] [H] à lui payer une provision de 2.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et renvoyé l’affaire à une audience sur intérêts civils.
M. [J] [H] a interjeté appel de cette décision, tant sur le plan pénal que sur le plan civil, et le ministère public a formé un appel incident. Les parties se sont ensuite désistées de leur appel.
Mme [X] [C] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de [Localité 4] par requête enregistrée au greffe le 3 octobre 2019.
Par ordonnance en date du 8 février 2022, la présidente de la Commission a rejeté la demande d’expertise médicale présentée par la victime et alloué à cette dernière une provision de 3.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice, qui a été payée le 7 mars 2022 par le FONDS DE GARANTIE.
Mme [X] [C] a saisi elle-même Mme [W] [I], psychologue, aux fins d’évaluation de ses préjudices en lien avec les faits commis sur sa personne les 9 et 10 juin 2009.
Mme [I] a déposé un rapport d’expertise daté du 30 juin 2022.
Par lettre datée du 15 février 2024, le FONDS DE GARANTIE a adressé une proposition d’indemnisation à Mme [X] [C], qui l’a acceptée.
Par décision en date du 15 mars 2024, le président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de [Localité 5] a homologué le constat d’accord approuvé par le FONDS DE GARANTIE et Mme [X] [C], fixant la réparation de tous les dommages résultant des faits à la somme de 61.415,00 € (dont à déduire la provision de 3.000,00 € déjà versée).
Le FONDS DE GARANTIE a procédé au paiement de cette indemnité à la victime le 26 mars 2024.
Par lettre datée du 3 avril 2022, le FONDS DE GARANTIE a mis M. [J] [H] en demeure d’avoir à lui rembourser l’indemnité versée à la victime.
M. [J] [H] a procédé à des remboursements partiels, à valoir sur le montant de sa dette, d’un montant total de 1.230,00 €, entre le 24 mai 2022 et le 7 janvier 2025. Il a cessé tout versement au-delà de cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après le FONDS DE GARANTIE) a fait assigner M. [J] [H] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures du FONDS DE GARANTIE (assignation délivrée à M. [J] [H] le 8 octobre 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 706-11 du Code de procédure pénale, L.422-1 du Code des assurances, 1344-1 et 1240 du Code civil, 515, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
— condamner M. [J] [H] à lui payer, subrogé dans les droits de Mme [X] [C], la somme de 60.185,00 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
— condamner M. [J] [H] à lui payer une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entier dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [J] [H], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les formes prévues par l’article 659 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 706-11 du Code de procédure pénale “Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond (…)” ;
Attendu que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, qu’il appartient à la juridiction civile, saisie dans le cadre d’une action récursoire fondée sur ce texte, d’une part de déterminer l’étendue de la créance du Fonds de Garantie et d’autre part d’évaluer le montant des réparations dues à la victime, après s’être le cas échéant, prononcé sur son droit à indemnisation et la part de responsabilité pouvant demeurer à sa charge ;
II- Attendu qu’en l’espèce, la créance du Fonds de Garantie s’élève, en l’état de la décision rendue par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de [Localité 4] et des versements effectués par M. [J] [H], à la somme totale de 60.185,00 € ;
Qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise de Mme [W] [I] et en l’absence de toute faute reprochée à la victime des faits, il convient d’évaluer le montant des réparations dues à la victime sur les bases retenues par le FONDS DE GARANTIE dans sa proposition amiable datée du 15 février 2024, acceptée par Mme [X] [C] et homologuée par le président de la Commission d’indemnisation des victimes, et de faire droit à la demande du FONDS DE GARANTIE en condamnant M. [J] [H] à lui payer la somme de 60.185,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 8 octobre 2025 ;
III- Attendu que M. [J] [H], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [J] [H] à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 500,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [J] [H] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de Mme [X] [C], la somme de 60.185,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 8 octobre 2025 ;
Condamne M. [J] [H] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [J] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Évocation ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Part ·
- Habitation ·
- Date ·
- Minute
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Redevance ·
- Précaire ·
- Centre commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Terme ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Protection
- Cambodge ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Immobilier ·
- Charges
- Devis ·
- Arrhes ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Menuiserie ·
- Permis de construire ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Désistement ·
- Vente forcée ·
- Saisie ·
- Défense au fond ·
- Épouse ·
- Protocole d'accord ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Accès ·
- Ensemble immobilier ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Vie privée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Videosurveillance ·
- Idée ·
- Illicite ·
- Lotissement
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Pin ·
- Jour férié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Remboursement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Vol ·
- Retard ·
- Billet
- Désistement ·
- Poitou-charentes ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.