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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 24/02021 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBLT
du 11 Avril 2025
N° de minute 25/612
affaire : [F] [P] veuve [T]
c/ [R] [O], [S] [E] épouse [O]
Expédition délivrée à :
UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [F] [P] veuve [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-Charles MSELLATI, avocat au barreau de TOULON
Rep/assistant : Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Mme [S] [E] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [F] [P] veuve [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 5], sise à [Adresse 10].
Monsieur [R] [O] et Madame [S] [E] épouse [O] (ci-après désignés les époux [O]) sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], sise à [Adresse 11].
Madame [T] bénéficie d’une servitude de passage sur un chemin appartenant aux époux [O] pour accéder à sa propriété.
Monsieur [T], décédé en septembre 2022 et son épouse avaient fait installer un portail motorisé à l’entrée de ce chemin.
Les époux [O], se plaignant d’avoir attendu plus d’un an avant d’obtenir le double de la télécommande du portail, puis de l’accès entravé par Madame [T] à leur chemin (coupure de l’électricité du portail, ajout de chaînes pour en empêcher l’ouverture), ont fait déposer ledit portail et en ont installé un autre, pourvu d’un simple cadenas.
Selon acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, Madame [T] a fait assigner les époux [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Ordonner et condamner les époux [O] à : Déposer le portail manuel installée irrégulièrement ;Déposer la butée centrale fixée au sol au milieu dudit portail ;Déposer la barrière basculante située sur le [Adresse 8] mentionnant « propriété privée » et retirer la signalisation au sol ; Installer un portail motorisé permettant l’ouverture à distance de ce dernier ; Réparer le circuit électrique afin de remettre en place un parlophone et des luminaires, Et ce afin de laisser à Madame [F] [T] un accès libre, suffisant et nécessaire à son habitation ;
Assortir ces condamnations d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner les époux [O] à payer à Madame [F] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 5 septembre 2024.
Dans ses conclusions visées à l’audience du 13 février 2025, elle formule les mêmes demandes.
Dans leurs conclusions visées à l’audience, les époux [O] demandent au juge de :
Constater l’absence de trouble manifestement illicite ; Débouter Madame [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [T] au paiement d’une somme de 3 000 euros pour procédure manifestement abusive ; Condamner Madame [T] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 12] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 12] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 11 septembre 2025 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 12] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 12 juin 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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