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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 avr. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MC
Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J62D
du rôle général
S.C.I. DU [Adresse 2]
c/
S.A.S. CUISIDIS
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
GROSSES le
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— LA S.C.I. DU [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— LA S.A.S. CUISIDIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu le 08 septembre 2009 en l’étude de Maître [L] [H], notaire à [Localité 5], la SCI DU [Adresse 2] a renouvelé le bail du 09 septembre 1980 au profit de la société MUSIQUE DE FRANCE REY SOCIETE DE DISTRIBUTION INSTRUMENTALE, portant sur un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5] (63).
Par acte reçu le 15 décembre 2009, la société MUSIQUE DE FRANCE REY SOCIETE DE DISTRIBUTION INSTRUMENTALE a cédé son droit au bail à la société CUISIDIS.
À compter du 1er octobre 2024, le montant du loyer a été fixé à la somme de 23 808 euros HT, représentant un loyer trimestriel de 5952 euros HT outre une provision sur charges de 100 euros, soit un total de 7242 euros TTC par trimestre.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers et charges, la SCI DU [Adresse 2] a, par acte du 19 novembre 2024, fait signifier à la société CUISIDIS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 7242 euros.
La société CUISIDIS n’a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Maître [P], commissaire de Justice, a dressé un procès-verbal le 28 novembre 2024 dans lequel il a constaté que la société CUISIDIS n’exploitait plus le fonds.
Par acte en date du 28 février 2025, la SCI DU [Adresse 2] a assigné la SAS CUISIDIS en référé aux fins suivantes :
renvoyer les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront,dès à présent par provision et vu l’urgence,constater l’acquisition au profit de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] de la clause résolutoire insérée , dans le renouvellement de bail commercial en date du 8 Septembre 2009, en application des dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce, depuis le 19 Décembre 2024,en conséquence,constater la résiliation du bail commercial au profit de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] concernant le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5] (lot de copropriété n° 25), depuis le 19 Décembre 2024,ordonner l’expulsion immédiate de la SAS CUISIDIS des lieux qu’elle occupe, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir,fixer l’indemnité d’occupation, dont sera redevable la SAS CUISIDS a la somme de 7.242 € par trimestre et d’avance, à compter du 18 mars 2025, majorée des charges locatives régularisées, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux, et l’y condamner en tant que de besoin,condamner la SAS CUISIDIS in payer et porter à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] une indemnité provisionnelle à hauteur de 12.496 € au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté a la date du 18 Février 2025 (1er Trimestre 2025 inclus),
condamner la même à payer et porter à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ceux compris le coût du commandement de payer délivré par Maître [P] le 19 Novembre 2024, le coût du PV de constat de Maître [P] du 28 Novembre 2024, le coût de la lettre de mise en demeure délivrée par Maitre [P] le 5 Décembre 2024, le coût du PV de constat de Maître [P] du 10 Janvier 2025, ainsi que le coût de l’extrait Kbis de la SAS CUISIDIS, de l’état d’endettement de la SAS CUISIDIS, le coût de l’assignation, de la signification de la décision à intervenir et le droit de plaidoirie,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 1er avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
La SCI DU [Adresse 2] a maintenu repris ses prétentions initiales, sauf à voir modifier à la baisse le montant sollicité au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3287,05 euros. Elle a produit un nouveau décompte à ce titre.
La SAS CUISIDIS n’a pas constitué avocat. Le gérant de la société s’est présenté en personne à l’audience et n’a pas contesté le montant principal de l’arriéré locatif sollicité par la demanderesse. Il a également fait valoir sa bonne foi en expliquant avoir restitué les lieux, sollicitant ainsi de ne pas être condamné au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
A l’appui de sa demande, la SCI DU [Adresse 2] produit notamment :
un acte de renouvellement de bail commercial du 08 septembre 2009un acte de cession de droit au bail commercial du 15 décembre 2009un extrait Kbis de la SAS CUISIDIS à jour au 31 mars 2025un commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 novembre 2024un procès-verbal de Me [P] du 10 janvier 2025 un décompte arrêté au 31 mars 2025.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « après une mise en demeure délivré par acte extra-judiciaire au Preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le Bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la SAS CUISIDIS n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai imparti par l’acte du 19 novembre 2024.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SAS CUISIDIS qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a ainsi lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 19 décembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Il convient également de condamner la SAS CUISIDIS au paiement d’une indemnité d’occupation de 7242 euros par trimestre à compter du 1er mars 2025 et ce, jusqu’à libération effective des lieux, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé.
Ces mesures seront néanmoins prononcées en tant que de besoin puisqu’il a été indiqué à l’audience que la SAS CUISIDIS avait quitté le local, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat dressé le 10 janvier 2025, et qu’il a procédé à la restitution des clés.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces produites et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que la SAS CUISIDIS reste devoir la somme de 3287,05 euros au titre des arriérés de charges et de loyers.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS CUISIDIS à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 3287,05 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2025.
3/ Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SAS CUISIDIS à lui verser la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
4/ Sur les dépens
En application de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Le commandement de payer ayant été délivré au visa de l’article L.145-41 du Code de commerce prévoyant que toute clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ne produit effet que un mois après un commandement de payer resté infructueux, celui-ci doit rester à la charge du locataire.
En revanche, les autres sommes réclamées au titre des dépens seront écartées.
Par conséquent, la SAS CUISIDIS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré par Me [P] le 19 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE la résiliation à la date du 19 décembre 2024 du bail liant la SCI [Adresse 2] à la SAS CUISIDIS,
En conséquence, DIT que la SAS CUISIDIS sera tenue d’évacuer le local commercial appartenant à la SCI [Adresse 2] situé [Adresse 3] à [Localité 5] (63),
ORDONNE, en tant que de besoin, à défaut de départ volontaire, incluant la libération complète du local, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée, sans qu’il y ait lieu de fixer d’astreinte de ce chef,
CONDAMNE, en tant que de besoin, la SAS CUISIDIS à payer à la SCI [Adresse 2] une indemnité d’occupation de SEPT MILLE DEUX CENT QUARANTE-DEUX EUROS (7242 €) par trimestre à compter du 1er mars 2025 et ce, jusqu’à libération effective des lieux, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé,
CONDAMNE la SAS CUISIDIS à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET CINQ CENTIMES (3287,05 €) au titre des charges et loyers impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2025,
CONDAMNE la SAS CUISIDIS à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CUISIDIS aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré par Me [P] le 19 novembre 2024,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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