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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 23 mai 2025, n° 25/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/05/2025
à : Monsieur [E] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/05/2025
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/02358
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HSD
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 mai 2025
DEMANDERESSE
La S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 mai 2025 par Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 23 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02358 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HSD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail du 5 août 2011, ayant pris effet le 8 août suivant, la société d’économie mixte locale Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] ci-après désignée R.I.V.P a embauché Monsieur [E] [T] en qualité de gardien, affecté à l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] et lui a octroyé le bénéfice d’un logement composé de quatre pièces d’une superficie de 60 m2, situé à la même adresse.
Le contrat régi par la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d’immeubles, prévoyait qu’en cas de cessation du contrat de travail, Monsieur [E] [T] devrait libérer le logement, l’occupation de celui-ci ne lui étant consentie qu’en raison des fonctions exercées au titre du contrat.
La société d’économie mixte locale Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] devenue Société anonyme R.I.V.P ci-après désignée SA R.I.V.P a notifié à Monsieur [E] [T] son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2024, lui rappelant son obligation de quitter les lieux au plus tard dans le délai de trois mois, soit pour le 17 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la SA R.I.V.P a assigné Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 834 et 835, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— constater qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 18 janvier 2025 de son logement de fonction et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’aide si nécessaire de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [E] [T] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1.680 euros, outre les charges récupérables, à compter du 18 octobre 2025,
— condamner Monsieur [E] [T] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la R.I.V.P fait valoir que défendeur n’a pas restitué la loge à l’issue du délai de trois mois suivant son licenciement qu’il n’a pas contesté, qu’il n’occupe cependant plus les lieux, qu’elle subit, pour sa part, un préjudice résultant de ce qu’elle ne peut pas disposer de la loge et embaucher un nouveau gardien.
A l’audience du 1er avril 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la S.A. R.I.V.P, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [T] n’a pas comparu et s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier.
Le litige ne porte pas sur les causes du licenciement de Monsieur [E] [T], que celui-ci n’a pas contesté devant la juridiction compétente pour en connaître mais sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, dont la mesure d’expulsion sollicitée n’est que la conséquence.
Aux termes de l’article L.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’Etat ou sans le paiement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit.
Selon l’article R.7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l’article L. 7212- 1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Aux termes de l’article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l’avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l’expiration du préavis sous réserve de l’application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail.
Selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de Monsieur [E] [T] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.
Du fait de la rupture du contrat de travail et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, Monsieur [E] [T] occupe sans droit ni titre les lieux, à l’expiration du délai de préavis, soit depuis le 18 janvier 2025.
L’occupation sans titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er, du code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [E] [T] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le demandeur sollicitant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il résulte tant du procès-verbal de recherches infructueuses en date du 3 mars 2025 que du courrier recommandé avec demande d’avis de réception par lequel ce procès-verbal a été adressé à Monsieur [E] [T], en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et qui est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » que Monsieur [E] [T] a quitté les lieux, de sorte que le délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l’article L.412-1 du même code peut être supprimé.
Décision du 23 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02358 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HSD
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts de la S.A. R.I.V.P, il convient de dire que Monsieur [E] [T] sera redevable, à son égard, d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 18 octobre 2025, date à partir de laquelle celle-ci forme sa demande, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La S.A. R.I.V.P sollicite la somme mensuelle de 1.680 euros au titre de l’indemnité d’occupation, correspondant au loyer de référence majoré (28 euros) pour un logement non meublé, multiplié par la surface de la loge (60 m2).
Il convient de rappeler que pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, le juge peut se fonder sur des éléments objectifs tels que la valeur locative du logement, procéder par comparaison au montant des loyers et charges stipulés pour un logement similaire ou se référer au prix de location moyen au mètre carré dans le même secteur géographique, lequel est de 23,3 euros le m2 (loyer de référence).
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, notamment de leur superficie (60 m2), du nombre de pièces (quatre pièces) de leur localisation (à proximité du [Adresse 7]), de l’encadrement des loyers à [Localité 6], de ce que la S.A. R.I.V.P ne justifie pas de la raison pour laquelle elle a fait le choix du loyer de référence majoré, l’indemnité d’occupation sera fixée à 1.398 euros par mois (60 m[Immatriculation 2],3 euros).
En conséquence Monsieur [E] [T] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 1.398 euros par mois à compter du 18 octobre 2025 à la S.A. R.I.V.P et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [E] [T] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite et l’absence de contestation sérieuse,
Constatons que Monsieur [E] [T] est occupant sans droit ni titre du logement qui lui avait été attribué à raison de sa fonction, situé au [Adresse 4], et ce, depuis le 18 janvier 2025 ;
Disons qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [E] [T] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 5] Publique et celui d’un serrurier ;
Supprimons le délai légal de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux de l’article L.412-1 du code des procedures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [E] [T] à verser à la S.A. R.I.V.P. une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d’un montant de 1.398 euros à compter du 18 octobre 2025 et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamnons Monsieur [E] [T] à payer à la S.A. R.I.V.P. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la S.A. R.I.V.P. du surplus de ses demandes et notamment de sa demande d’astreinte :
Condamnons Mosieur [E] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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