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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS c/ S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG 23/[Immatriculation 6]/307
N° RG 24/01923 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAKN
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 18 avril 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/00307, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[7]” pris en la personne de son syndic, la SAS Vacherand Immobilier, et à l’encontre de la SASU Bouygues Immobilier, désigné M. [H] [U] en qualité d’expert, concernant un ensemble immobilier, situé [Adresse 3] (59).
Par ordonnance de référé du 5 septembre 2023 (RG n°23/00791), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SASU Eiffage Construction Nord, la SA Bureau Veritas, la SA SMABTP et M. [K] [V].
Par ordonnance de changement d’expert du 5 avril 2024 (expertise n° MI 23/372), M. [H] [U] a été remplacé par M. [J] [I], en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 5 décembre 2024, la SAS Eiffage Construction Nord Pas de Calais demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS Soprema entreprises, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 pour y être plaidée.
La SAS Eiffage construction Nord Pas de Calais représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS Soprema Entreprises, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SAS Eiffage construction Nord Pas de Calais justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SAS Soprema entreprises les opérations d’expertise puisque cette dernière est intervenue pour le lot étanchéité de l’immeuble (pièce n°6).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 22 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce n°8).
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS Eiffage construction Nord Pas de Calais.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS Eiffage Construction Nord Pas de Calais, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 18 avril 2023 (RG n°23/00307),
Vu l’ordonnance de changement d’expert du 5 avril 2024,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SAS Soprema Entreprises, les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 18 avril 2023 (RG n°n°23/00307) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SAS Eiffage construction Nord Pas de Calais communiquera sans délai à la SAS Soprema Entreprises l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SAS Soprema Entreprises à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SAS Eiffage construction Nord Pas de Calais la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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