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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/09413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
14 Janvier 2025
2ème Chambre civile
60A
N° RG 23/09413 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KWWH
AFFAIRE :
[N] [B]
[S] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES COTES D’ARMOR
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [N] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante, assignée à personne morale le 14/12/23
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2019, alors qu’il circulait à moto, Monsieur [S] [B], âgé à l’époque de 45 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (ci-après GROUPAMA).
Il a présenté les lésions initiales suivantes :
— un traumatisme crânien responsable d’une fracture de l’os temporal gauche avec une lame d’hématome sous-dural et des contusions hémorragiques en regard,
— un traumatisme facial responsable de fractures multiples du massif facial (fracture des parois antérieure et postérieure du sinus maxillaire gauche, fracture de la grande aile du sphénoïde gauche, fracture des parois latérales, postérieure et supérieure du sphénoïde, fracture du plancher de la selle turcique, fracture du massif ethmoïdal gauche) et d’une brèche ostéoméningée,
— un traumatisme thoracique responsable d’une fracture de l’arc antérieur de la première côte droite avec un minime pneumothorax inférieur droit non drainable,
— un traumatisme abdominal responsable d’un saignement intrakystique du rein droit,
— un traumatisme de la main droite responsable d’une luxation de la troisième phalange du quatrième doigt.
Monsieur [B] a été hospitalisé du 11 au 30 septembre 2019, puis a poursuivi sa rééducation en hospitalisation de jour à raison de trois jours par semaine et en cabinet libéral une journée par semaine.
GROUPAMA n’a pas contesté le droit à indemnisation de Monsieur [B].
A titre amiable, le docteur [K] [J] a été désigné en qualité d’expert pour évaluer les préjudices corporels subis par Monsieur [S] [B]. Il a établi deux rapports les 11 mars 2020 et 30 mars 2023, le second après avoir fait appel au docteur [F], neurologue qui a procédé à un examen le 20 octobre 2022.
Par courrier du 13 juillet 2023, GROUPAMA a présenté une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée par Monsieur [B].
Les 13 et 14 décembre 2023, Monsieur [S] [B] et son épouse, Madame [N] [B], ont fait assigner GROUPAMA et la CPAM DES COTES D’ARMOR afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Citée à personne morale, la CPAM DES COTES D’ARMOR n’a pas constitué avocat. La CPAM D’ILLE-ET-VILAINE a fait savoir au tribunal, par courrier du 1er février 2024, qu’elle n’interviendrait pas dans le cadre de l’instance et que Monsieur [B] avait été pris en charge au titre du risque accident du travail.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, Monsieur [S] [B] et Madame [N] [B] demandent au tribunal de :
“Vu la loi du 5 juillet 1985.
Vu le rapport d’expertise du Docteur [J].
Condamner la CRAMA à verser à Monsieur [S] [B] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices avec application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances à compter du 30 août 2023 sur le montant des indemnisations fixées par le Tribunal avant imputation de la créance de la CPAM et déduction des provisions et sous le bénéfice des dispositions de l’article 1 343-2 du code civil :
o 1 250 € au titre des frais de déplacement
o 1 100,83 € au titre des frais divers
o 12 760 € au titre de la tierce personne avant consolidation
o 159 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
o 208 576 € en capital au titre de la tierce personne
o 120.000 € au titre de l’incidence professionnelle
o 600 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
o 12 186 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
o 18 000 € au titre des souffrances endurées
o 115 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
o 2 000 € au titre du préjudice esthétique
o 20 000 € au titre du préjudice d’agrément
o 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la CRAMA à verser à Madame [B] la somme de 300 € pour ses frais de déplacements, la somme de 10 000 € pour son préjudice moral et celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la CRAMA aux entiers dépens”.
Monsieur et Madame [B] détaillent poste par poste les préjudices invoqués en insistant sur l’importance des conséquences de l’accident subi sur la vie professionnelle de Monsieur [B] et sur leur vie quotidienne.
En défense, aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, GROUPAMA demande au tribunal de :
“Vu les dispositions de la loi du 5 Juillet 1985,
DECERNER acte à GROUPAMA de son offre indemnitaire en application de la loi du 5 Juillet 1985 (article L.211-9 du Code des Assurances) :
Pour Monsieur [B]
Frais divers 1.723,81 €
Tierce personne temporaire 9.552,00 €
Perte de gains professionnels actuels SURSIS A STATUER
Aide humaine pérenne 52.811,64 €
Incidence professionnelle 5.000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 8.868,75 €
Souffrances endurées 4/7 12.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 33% 95.865,00 €
Préjudice esthétique définitif 1/7 1.600,00 €
Préjudice d’agrément ……………………………………………………………………… NEANT
CAPITAL RENTE AT A DEDUIRE 1.991,62 €
TOTAL 185.429,58 €
PROVISION AMIABLE A DEDUIRE 20.000,00 €
TOTAL GENERAL 165.429,58 €
Pour Madame [B]
Frais divers NEANT
Préjudice moral 2.500,00 €
SURSEOIR à statuer sur l’indemnisation des pertes de gains actuelles dans l’attente de la communication par Monsieur [B] de ses bulletins de salaire pour l’année 2020.
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article L211-9 du Code des Assurances et subsidiairement, juger l’offre notifiée le 29 Mars 2024 non manifestement insuffisante, arrêter le cours des pénalités à cette date, l’assiette des pénalités devant être constituée par cette dernière offre.
DECLARER cette offre satisfactoire et DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de leurs prétentions plus amples ou contraires.
DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens”.
L’assureur détaille ses observations et contestations pour chacun des postes de préjudice invoqués.
Pour un exposé plus complet des moyens en droit et en fait des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre suivant, puis mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [B] n’est pas contesté. Il convient de le reconnaître.
I – Sur les préjudices personnels de Monsieur [S] [B] :
Le principe de la réparation intégrale consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si le fait dommageable n’était pas survenu, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Aux termes de son rapport en date du 30 mars 2023, le docteur [K] [J] a fixé la date de consolidation de Monsieur [B] au 20 octobre 2022.
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, para-médicaux, d’optique… durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation. Il incombe à la victime de ramener la preuve de ce que ces dépenses sont demeurées à sa charge aux fins de prétendre à une indemnisation.
En l’espèce, Monsieur [B] ne formule aucune prétention de ce chef.
La notification définitive des débours arrêtée au 4 juillet 2023 que GROUPAMA produit révèle qu’au titre des dépenses de santé actuelles, la CPAM a exposé la somme totale de 34 787,78 euros (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport hors indemnités journalières et capital au titre de la rente accident du travail).
2. Frais de déplacement et autres frais divers :
Au titre des frais de déplacement consécutifs à l’accident litigieux, Monsieur [B] accepte l’offre formulée par GROUPAMA à hauteur de 1 250 euros, soit l’indemnisation de 2 500 kilomètres parcourus sur la base de 0,50 euro le kilomètre.
Il faut donc retenir ce montant.
Les frais divers sont les frais engagés par la victime autres que les frais médicaux, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, du forfait hospitalier ou encore des honoraires d’un médecin conseil dans le cadre d’une expertise.
Au titre de ces frais, GROUPAMA accepte de prendre en charge les frais suivants invoqués par Monsieur [B] :
— montre cassée dans l’accident pour 279 euros
— téléphone cassé dans l’accident pour 100,96 euros
— location d’un téléviseur durant l’hospitalisation pour 21,35 euros
— frais de piscine lors de la rééducation pour 36,50 euros
— consultation pour reprise de la conduite pour 36 euros
soit la somme totale de 473,81 euros qu’il convient de retenir.
Monsieur [B] réclame en outre la somme de 627,02 euros au titre de frais dentaires exposés après prise en charge par la CPAM. GROUPAMA s’y oppose faute pour Monsieur [B] de justifier de l’absence de prise en charge par sa mutuelle. L’assureur ajoute que l’expert médical n’en a pas fait état.
En l’espèce, le seul justificatif fourni par Monsieur [B] sur ce point est un devis du 19 novembre 2019 à adresser à son organisme complémentaire (sa pièce 7-1), ce qui est insuffisant pour démontrer que la somme de 627,02 euros est effectivement restée à sa charge.
Aucune facture n’est fournie pour le démontrer.
Dans ces conditions, cette demande ne peut qu’être rejetée pour ces frais particuliers.
3. Au titre de la tierce personne temporaire :
La tierce personne temporaire, qui relève des frais divers, correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Il est d’usage de calculer la rémunération de la tierce personne sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros selon le besoin, la gravité du handicap et la spécialisation de la tierce personne, étant rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (cf notamment Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Les parties sont d’accord sur le nombre d’heures indemnisables de ce chef, soit 4 heures par semaine du 1er octobre 2019 au 20 octobre 2022 (soit 159,50 semaines) selon l’évaluation faite par l’expert amiable, mais sont en désaccord sur le taux horaire à retenir : Monsieur [B] réclame une indemnisation sur la base de 20 euros de l’heure, tandis que GROUPAMA formule une offre sur la base de 15 euros de l’heure.
En l’espèce, compte tenu des lésions présentées par Monsieur [B] tout particulièrement au niveau de la main droite et sur le plan neurologique, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, ce qui conduit à évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 12 760 euros comme demandé (= 4 h x 159,50 semaines × 20 €).
4. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Pour ce poste de préjudice, Monsieur [B] réclame la somme de 159 euros sur la base d’un salaire mensuel de référence de 2 277 euros d’après ses revenus de l’année 2018. Il explique avoir été en arrêt de travail du 11 septembre 2019 au 10 mai 2020, puis à mi-temps thérapeutique jusqu’au 11 juillet 2020. Il dit avoir perçu des indemnités journalières d’un montant total de 20 334 euros sur cette période alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 20 493 euros d’après le salaire de référence précité.
En réponse, GROUPAMA sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la communication par Monsieur [B] de ses bulletins de salaire sur l’année 2020 en faisant valoir que l’intéressé a été placé en mi-temps thérapeutique du 11 mai au 11 juillet 2020 et a donc perçu des salaires sur cette période.
En l’espèce, la notification définitive des débours versés par la CPAM arrêtée au 4 juillet 2023 que GROUPAMA produit confirme que Monsieur [B] a perçu des indemnités journalières d’un montant total de 20 344,31 euros du 12 septembre 2019 au 11 juillet 2020 inclus.
Or, Monsieur [B] a perçu des salaires, non seulement pour le jour même de son accident, mais également à compter de sa reprise à mi-temps thérapeutique. Il a donc perçu des salaires sur les périodes correspondantes. Il existe également une incertitude sur la période du 1er mai au 10 mai 2020, pour laquelle aucune indemnité journalière n’a été versée.
Faute pour l’intéressé de fournir ses bulletins de salaire pour ces périodes, il est impossible en l’état pour le tribunal de vérifier la perte de gains alléguée, d’autant que celle-ci est modeste.
Malgré la demande de GROUPAMA sur ce point, Monsieur [B] n’a pas produit les pièces nécessaires en cours de procédure. Il faut donc considérer qu’il ne rapporte pas la preuve de la perte de gains alléguée, ce qui conduit le tribunal à rejeter sa demande de ce chef.
B. Les préjudices patrimoniaux permanents
1. Dépenses de santé futures :
Aucune demande n’est formulée à ce titre et aucun frais n’est mentionné par la CPAM postérieurement à la date de consolidation dans le cadre de la notification définitive de ses débours.
2. Au titre de la tierce personne permanente :
A ce titre, Monsieur [B] sollicite le versement d’un capital d’un montant total de 208 576 euros après capitalisation sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 avec un taux à – 1% à l’âge de 48 ans, sur la base d’un taux horaire de 22 euros et d’un besoin évalué à 4 heures par semaine sur 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés. Il critique les conclusions de l’expert amiable sur ce point en faisant valoir principalement que ses besoins en tierce-personne ont été évalués à 4 heures par semaine jusqu’à la veille de sa consolidation et n’ont pas pu varier à la baisse ensuite.
En réponse, GROUPAMA offre la somme totale de 52 811,64 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros et d’un besoin en aide humaine de 2 heures par semaine tel qu’évalué par l’expert amiable, sur 57 semaines par an. L’assureur tient compte des arrérages échus du 21 octobre 2022 au 30 avril 2024 à hauteur de 2 736 euros, puis propose une capitalisation à compter du 1er mai 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2020 au taux de 0,30 %. Il critique le barème de capitalisation invoqué par Monsieur [B] qui est selon lui inadapté.
En l’espèce, l’expert amiable a effectivement retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par semaine après consolidation en retenant uniquement un besoin au titre de l’accompagnement dans les tâches administratives.
Cette évaluation n’est cependant pas cohérente avec ses observations cliniques, le taux retenu au titre du déficit fonctionnel permanent et le besoin en aide humaine tel qu’évalué avant consolidation. En effet, pour cette dernière période, l’expert avait retenu un besoin de 4 heures par semaine incluant, outre la réalisation des tâches administratives, celle des tâches domestiques (courses) et la gestion du foyer de façon générale en relevant que celle-ci était exclusivement assurée par son épouse.
Les témoignages écrits des proches de Monsieur [B] (ses pièces 23 à 27) confirment également que l’intéressé est très limité dans ses interactions sociales depuis l’accident, principalement du fait de ses séquelles neurologiques. De même, son employeur confirme que l’adaptation de son poste de travail a été nécessaire pour tenir compte de ses difficultés physiques et neurologiques liées au port de charges lourdes, à la difficulté à tenir la station debout de manière prolongée et une importante fatigue avec des troubles de la concentration.
Ces observations concordantes justifient de retenir un besoin en aide humaine de 4 heures par semaine, y compris après consolidation.
Compte tenu des séquelles présentées par Monsieur [B], le taux horaire de 20 euros utilisé pour ses besoins en aide humaine avant consolidation reste adapté. Il convient de procéder à un calcul annuel sur 412 jours, soit 58,85 semaines, pour tenir compte de l’incidence des congés payés et jour fériés, tout en procédant à la capitalisation des besoins en aide humaine de Monsieur [B] selon son âge au jour de la consolidation, soit 48 ans, en prenant en compte le barème de la Gazette du Palais de 2022 avec un taux à 0, lequel apparaît le plus adapté aux données économiques les plus récentes qui révèlent un recul de l’inflation et une augmentation des taux d’intérêts.
Ainsi, il convient d’évaluer ce poste de préjudice comme suit : 4h x 20 € x 58,85 semaines x 33,002 = 155 373,42 euros.
3. Incidence professionnelle :
Ce poste vise à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
A ce titre, Monsieur [B] réclame la somme de 120 000 euros en insistant sur l’incidence des séquelles conservées sur son activité professionnelle, rappelant que son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 33 %. Il ajoute avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le mois de mars 2021.
En réponse, GROUPAMA offre la somme de 5 000 euros, soit 3 008,38 euros après déduction du capital de 1 991,62 euros versé par la CPAM au titre de la rente accident du travail. L’assureur admet une incidence professionnelle liée à l’aménagement du poste de travail de Monsieur [B], mais fait observer que celui-ci a été déclaré médicalement apte à poursuivre son activité professionnelle antérieure. Il ajoute que Monsieur [B] présentait un état antérieur en raison d’un accident de la voie publique en 1997 et de capacité limitées sur le plan de la mémoire ou de la concentration.
En l’espèce, l’expert amiable a effectivement retenu que Monsieur [B] présentait des séquelles justifiant un déficit fonctionnel permanent évalué à 33 % en relevant des troubles cognitifs séquellaires, une raideur du poignet et des deux derniers doigts de la main droite (chez un droitier), des phénomènes douloureux résiduels et les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire.
Il a précisé que ces séquelles avaient des répercussions sur l’activité professionnelle de l’intéressé, celui-ci étant “médicalement capable de poursuivre son activité professionnelle antérieure, sur un poste aménagé (tâches plus répétitives, rôle moins polyvalent)”.
Au moment de l’accident, Monsieur [B] occupait un poste de désosseur-pareur à temps complet dans une usine agro-alimentaire depuis 2010. A la suite de l’accident litigieux, il a pu reprendre son activité à temps complet, mais avec des aménagements décrits par son employeur (sa pièce 19) : un changement de poste au profit d’un poste dit “allégé” avec des aménagements pour limiter le port de charges et la station debout prolongée avec notamment des temps de pause supplémentaires sans décompte de son temps de travail. L’employeur confirme que Monsieur [B] n’est plus en mesure de tenir les autres postes du désossage en raison de ses troubles de la concentration et de son importante fatigue, interdisant toute progression professionnelle.
Monsieur [B] justifie par ailleur avoir obtenu, le 9 mars 2021, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Ces éléments sont suffisamment précis pour retenir que Monsieur [B], du fait de son accident, subit, non seulement une pénibilité accrue dans son travail, mais également une dévalorisation sur le marché du travail et l’absence de perspective d’évolution professionnelle.
Ces observations justifient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros, montant dont il convient de déduire le capital de 1 991,62 euros alloué par la CPAM au titre de la rente accident du travail. Il doit en conséquence être alloué à Monsieur [B] la somme de 48 008,38 euros de ce chef.
C. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste vise à réparer les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation. Cette notion est dénuée de toute incidence professionnelle et correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (en ce compris le préjudice d’agrément temporaire).
A ce titre, Monsieur [B] sollicite, sur la base d’un taux journalier de 30 euros, la somme totale de 12 186 euros selon le calcul suivant :
▸ déficit fonctionnel temporaire total : 20 jours x 30 € = 600 euros
▸ déficit fonctionnel temporaire de 50 % : 223 jours x 30 €/50 % = 3 345 euros
▸ déficit fonctionnel temporaire de 33 % : 893 jours x 30 €/33 % = 8 841 euros.
En réponse, GROUPAMA offre, sur la base d’un taux journalier de 25 euros, la somme totale de 8 868,75 euros selon le calcul suivant :
▸ déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 30 septembre 2019 : 20 jours x 25 € = 500 euros
▸ déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 1er octobre 2019 au 10 mai 2020 : 223 jours x 12,50 € = 2 787,50 euros
▸ déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 11 mai 2020 au 20 octobre 2022 : 893 jours x 6,25 € = 5 581,25 euros.
En l’espèce, l’expert amiable a évalué le déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [B] comme suit :
▸ déficit total du 11 au 30 septembre 2019,
▸ déficit partiel de classe III, soit 50 %, du 1er octobre 2019 au 10 mai 2020,
▸ déficit partiel de classe II, soit 25 %, du 11 mai 2020 au 20 octobre 2022, date de la consolidation.
Il faut néanmoins retenir un taux de déficit de 33 % pour cette dernière période comme demandé par Monsieur [B], ce taux ne pouvant être inférieur au déficit fonctionnel permanent retenu après consolidation.
En l’occurrence, compte tenu des difficultés rencontrées par Monsieur [B], il convient de retenir un taux journalier de 28 euros et d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
▸ déficit total : 20 jours x 28 € = 560 euros
▸ déficit partiel de 50 % : 223 jours x 14 € = 3 122 euros
▸ déficit partiel de 33 % : 893 jours x 9,24 € = 8 251,32 euros,
soit la somme totale de 11 933,32 euros.
2. Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Pour ce poste de préjudice, Monsieur [B] réclame la somme de 20 000 euros sur la base de l’évaluation réalisée par l’expert amiable.
GROUPAMA formule une proposition à hauteur de 12 000 euros.
En l’occurrence, l’expert amiable a évalué les souffrances endurées à 4/7 en rappelant le traumatisme initial, les hospitalisations et soins subis.
Cela justifie d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 16 000 euros.
D. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
En l’espèce, comme déjà indiqué ci-dessus, l’expert amiable a retenu un taux de 33 % en relevant des troubles cognitifs séquellaires, une raideur du poignet et des deux derniers doigts de la main droite, des phénomènes douloureux résiduels et les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire, ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie quotidienne de Monsieur [B].
Au jour de la consolidation, celui-ci était âgé de 48 ans.
Il réclame une indemnisation sur la base d’une valeur de point de 3 500 euros, tandis que GROUPAMA offre une indemnisation sur la base d’une valeur de point de 2 905 euros selon le référentiel indicatif des cours d’appel.
Cette dernière proposition étant effectivement conforme au référentiel cité et à la jurisprudence du tribunal, il convient d’allouer à Monsieur [B] la somme totale de 95 865 euros de ce chef.
2. Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1 sur 7 en retenant une discrète cicatrice centimétrique à la face palmaire de l’articulation interphalangienne distale du 4ème doigt de la main droite, une cicatrice traumatique violacée mesurant 4 cm sur 1 à la face latérale du genou gauche, ainsi que la modification de la présentation aux tiers liée aux troubles cognitifs.
Monsieur [B] sollicite la somme de 2 000 euros, tandis que GROUPAMA offre 1 600 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’allouer à Monsieur [B], à ce titre, une indemnité de 2 000 euros conforme à la jurisprudence habituelle en la matière.
3. Le préjudice d’agrément :
A ce titre, Monsieur [B] réclame la somme de 20 000 euros. Il dit subir une importante limitation de sa vie sociale et ne plus avoir de loisirs ou pratiquer de sports. Il précise notamment avoir arrêté la pratique de la moto.
GROUPAMA conclut au rejet de cette demande en soulignant que l’expert amiable n’a pas retenu de préjudice de ce chef et a au contraire indiqué que Monsieur [B] était médicalement capable de poursuivre les activités spécifiques de sport et de loisir qu’il pratiquait de façon régulière antérieurement à l’accident. L’assureur ajoute que ce poste de préjudice ne concerne que les activités d’agrément pratiquées de manière régulière avant l’accident.
En l’espèce, devant l’expert amiable, Monsieur [B] a précisé qu’il pratiquait la moto avant l’accident, ce que ses proches confirment dans leur témoignage (ses pièces 23, 25 à 27). Il a d’ailleurs été accidenté au volant de sa moto.
Il est exact que l’expert a considéré que Monsieur [B] était médicalement apte à la pratique de la moto. Pour autant, ses proches confirment que depuis l’accident, l’intéressé ne pratique plus ce sport qui constituait sa passion. Ils mettent cet arrêt en lien avec ses séquelles neurologiques.
Compte tenu de ces observations, il convient de retenir, en son principe, que Monsieur [B] subit bien un préjudice d’agrément. Malgré tout, les seuls témoignages fournis ne précisent ni la fréquence, ni l’intensité avec laquelle Monsieur [B] pratiquait ce loisir avant l’accident.
Dans ces conditions, il convient de limiter ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
En définitive, il convient de fixer comme suit les préjudices subis suite à l’accident du 11 septembre 2019 :
Préjudice
Dû à la victime
Dû à la CPAM
dépenses de santé actuelles
34 787,78 €
0
34 787,78 €
Frais de déplacement
1 250€
1 250€
0
Autres frais divers
473,81 €
473,81 €
0
Tierce-personne temporaire
12 760 €
12 760 €
0
Perte de gains professionnels actuels
20 344,41 €
Rejet
20 344,41 €
Tierce-personne permanente
155 373,42 €
155 373,42 €
0
Incidence professionnelle
50 000 €
48 008,38 €
1 991,62 €
Déficit fonctionnel temporaire
11 933,32 €
11 933,32 €
0
Souffrances endurées
16 000 €
16 000 €
0
Déficit fonctionnel permanent
95 865 €
95 865 €
0
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
2 000 €
0
Préjudice d’agrément
4 000 €
4 000 €
0
TOTAL
404 787,74 €
347 663,93 €
57 123,81 €
GROUPAMA justifie avoir versé, en quatre fois, des provisions pour un montant total de 20 000 euros arrêté au 14 mai 2021 (sa pièce 2).
En définitive, après déduction de ces provisions, l’assureur doit être condamné à verser la somme totale de 327 663,93 euros euros à Monsieur [B] en réparation des préjudices subis.
Conformément au principe posé à l’article 1231-7 du code civil, la somme ainsi allouée produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La capitalisation de ces intérêts sera autorisée par année entière à compter du présent jugement dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
II – Sur le doublement des intérêts :
Monsieur [B] sollicite l’application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances au motif que l’offre présentée par GROUPAMA le 13 juillet 2023 était manifestement insuffisante pour le poste incidence professionnelle par rapport aux constatations du médecin expert et de l’importance du déficit fonctionnel permanent présenté.
GROUPAMA s’y oppose affirmant que l’offre formulée n’est pas manifestement insuffisante et qu’elle doit être appréciée dans sa globalité. A titre subsidiaire, l’assureur sollicite l’arrêt du cours des pénalités à la date de notification de ses écritures en date du 29 mars 2024.
En vertu de l’article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de jurisprudence constante que l’offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. A défaut, elle est assimilée au défaut de présentation d’une offre d’indemnisation dans les délais légaux (en ce sens notamment Civ 2ème, 29 août 2019 pourvoi n°18-12.759).
En l’espèce, à la suite du rapport d’expertise établi le 30 mars 2023 confirmant la consolidation de l’état de santé de Monsieur [B], GROUPAMA aurait dû présenter une offre définitive d’indemnisation complète le 30 août 2023 au plus tard.
L’assureur a formulé une offre détaillée le 13 juillet 2023 à hauteur de la somme totale de 167 028,71 euros, soit 147 028,71 euros après déduction des provisions versées. Globalement, cette offre n’est pas manifestement insuffisante au regard des conclusions de l’expertise amiable et de l’indemnité finalement allouée dans le cadre de la présente procédure, après production de justificatifs supplémentaires de la part de Monsieur [B].
Cela étant, force est de constater que cette offre n’était pas complète pour ne comporter aucune proposition concernant le poste incidence professionnelle alors que ce préjudice était pourtant bien mentionné par l’expert au titre des répercussions de l’accident litigieux sur l’activité professionnelle de Monsieur [B].
Incomplète, l’offre formulée le 13 juillet 2023 équivaut à l’absence d’offre dans le délai requis.
GROUPAMA n’a formulé une offre complète, comprenant une proposition au titre de l’incidence professionnelle, qu’aux termes de ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, offre formulée à hauteur de la somme totale de 185 429,58 euros, soit 165 429,58 euros après déduction des provisions versées.
Cette offre, appréciée globalement, n’est pas manifestement insuffisante au regard des éléments dont l’assureur disposait alors.
En conséquence, il convient de prévoir le doublement des intérêts légaux à compter du 31 août 2023 et jusqu’au 29 mars 2024 sur la somme totale de 165 429,58 euros offerte par l’assureur, et non sur les indemnités effectivement allouées (en ce sens notamment Civ 2ème, 29 septembre 2016 pourvoi n°15-24.524).
III – Sur les préjudices de Madame [N] [B] :
Madame [B] sollicite une indemnité de 300 euros pour ses frais de déplacement et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle explique avoir été très touchée psychologiquement par l’annonce de l’hospitalisation de son mari et rester le témoin de son handicap au quotidien.
GROUPAMA sollicite le rejet de la demande au titre des frais de déplacement faute pour Madame [B] de détailler et justifier le nombre de kilomètres parcourus pour se rendre au chevet de son époux. L’assureur offre la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral.
En l’espèce, Madame [B] ne fournit effectivement aucun détail des frais kilométriques dont elle réclame le remboursement rendant toute vérification impossible.
Dans son témoignage écrit, elle fait état des trajets réalisés pour se rendre tous les jours au chevet de son époux durant son hospitalisation à [Localité 6], soit pendant vingt jours, mais ces trajets sont déjà inclus dans les frais de déplacement indemnisés au nom de Monsieur [B] (cf sa pièce 7 les détaillant). Ils ne peuvent donc pas être indemnisés une seconde fois.
Il faut donc rejeter la demande de ce chef.
En revanche, le préjudice moral invoqué est incontestable : il est en effet suffisamment établi que l’accident litigieux a entraîné un bouleversement important de la vie de famille de Monsieur [B] compte tenu des séquelles conservées, notamment sur le plan neurologique.
Les témoignages des proches de la famille le confirment.
Compte tenu de ces circonstances, il convient d’allouer à Madame [B] la somme de 5 000 euros.
IV – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GROUPAMA, partie principalement perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [B] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation, il convient d’allouer une indemnité de 2 000 euros à Monsieur [B] et de 1 000 euros à son épouse à la charge de GROUPAMA en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [B] est intégral suite à l’accident de la circulation survenu le 11 septembre 2019,
FIXE les préjudices subis par Monsieur [S] [B] comme suit :
Préjudice
Dû à la victime
Dû à la CPAM
dépenses de santé actuelles
34 787,78 €
0
34 787,78 €
Frais de déplacement
1 250€
1 250€
0
Autres frais divers
473,81 €
473,81 €
0
Tierce-personne temporaire
12 760 €
12 760 €
0
Perte de gains professionnels actuels
20 344,41 €
Rejet
20 344,41 €
Tierce-personne permanente
155 373,42 €
155 373,42 €
0
Incidence professionnelle
50 000 €
48 008,38 €
1 991,62 €
Déficit fonctionnel temporaire
11 933,32 €
11 933,32 €
0
Souffrances endurées
16 000 €
16 000 €
0
Déficit fonctionnel permanent
95 865 €
95 865 €
0
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
2 000 €
0
Préjudice d’agrément
4 000 €
4 000 €
0
TOTAL
404 787,74 €
347 663,93 €
57 123,81 €
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à Monsieur [S] [B] la somme totale de 327 663,93 euros en réparation de ses préjudices repris ci-dessus et déduction déjà faite des provisions versées jusqu’au 14 mai 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du présent jugement,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à Monsieur [S] [B] les intérêts au double du taux légal sur la somme totale de 165 429,58 euros du 31 août 2023 au 29 mars 2024 ,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à Madame [N] [B] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
REJETTE le surplus des demandes formulées,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux dépens,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser une indemnité de 2 000 euros à Monsieur [S] [B] et une indemnité de 1 000 euros à Madame [N] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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