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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 4 nov. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CX36
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CX36
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GIARD, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 25 Juin 2025
Première audience : 05 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CX36
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 février 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [T] [I] un prêt personnel d’un montant de 20 000,00 euros remboursable au taux nominal de 5,318% en 72 mensualités de 325,06 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, fait assigner Monsieur [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir :
— condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 13 111,22 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 janvier 2024 ;
— si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du contrat de prêt et condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 13 111,22 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 janvier 2024 ;
— subsidiairement, à défaut de déchéance du terme ou de résolution, condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 10 159,62 euros au titre des mensualités impayées et de le condamner à reprendre le remboursement du prêt ;
— condamner Monsieur [T] [I] à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 5 septembre 2025.
A l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme. Elle soutient que l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme ne peut être soulevée d’office par le juge et ajoute qu’à considérer la déchéance du terme inopposable à l’emprunteur, le non-paiement des mensualités justifie le prononcé de la résiliation judiciaire en application des articles 1231-1 et 1224 à 1228 du code civil. Elle considère que la résolution du contrat n’entraîne pas la remise des parties aux conventions antérieurement passées mais au remboursement du capital majoré des intérêts échus non payés en application des dispositions du code civil et des stipulations contractuelles. Enfin, elle invoque la régularité de la signature électronique du contrat.
Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme a été mis dans le débat d’office.
Monsieur [T] [I] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [I], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 5 septembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 5 juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 25 juin 2025 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.
Il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiements
La société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt signée le 28 février 2020 ;
— un tableau d’amortissement,
— un décompte du 23 juin 2025,
— un historique des paiements,
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
déchéance du terme en date du 13 décembre 2023 non réclamée;
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 9 janvier 2024.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En droit de la consommation, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il appartient ainsi au juge de déterminer si une clause de déchéance du terme produit un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au regard de différents critères parmi lesquels figure l’existence de moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur d’éviter l’application de cette clause ou de remédier aux effets de celle-ci (CJUE 8e ch. – 8 mai 2025 – n° C-6/24, n° -231/24). Il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904, 1ère Civ. 9 juillet 2025 – n° 23-22.851) et de la CJUE que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Le juge chargé du contentieux de la consommation se voit en outre obligé, selon la CJUE, de soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation issues du droit communautaire « dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet» (CJUE 21 avril 2016 C -377/14 Radlinger/Finway) ou «dès lors qu’il peut en disposer sur simple demande d’éclaircissement»(CJUE 4 juin 2015 C-497/13), afin d’en assurer l’effectivité.
Il en résulte que le juge veille au respect du droit contractuel de la consommation, et ce même, en l’absence de comparution de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme stipulée au contrat ne prévoit aucun délai de préavis en faveur de l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Ce dernier se voit ainsi contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans garantie du respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable , de sorte que la clause susvisée est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Aussi, la déchéance du terme n’a pu intervenir de sorte qu’il convient de statuer sur la demande subsidiaire en résiliation/résolution du contrat.
Sur la demande de résiliation/résolution judiciaire du contrat de prêt
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juillet 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982) et la résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). La sanction du manquement contractuel n’est ainsi pas la résiliation comme le soutient la banque mais la résolution du contrat.
Dès lors, Monsieur [T] [I] est tenu de restituer les sommes empruntées (soit 20 000,00 euros) et la société CA CONSUMER FINANCE de restituer toutes les sommes réglées (soit la somme de 12 391,23 euros selon l’historique de compte versé aux débats).
S’agissant de l’indemnité de 8 %, si l’article 1230 du code civil prévoit que la résolution d’un contrat laisse survivre les clauses relatives au règlement des différends ainsi que celles destinées à produire effet même en cas de résolution, il résulte de l’article 1231-5 du même code que le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si celle-ci est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la banque qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal. Elle sera dès lors réduite à la somme de 1 euro.
En conséquence, et par application des règles relatives à la compensation prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, il convient de condamner Monsieur [T] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 7 608,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2024 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [I], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société CA CONSUMER FINANCE, qui en sera dès lors déboutée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ;
DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt souscrit le 28 février 2020 par Monsieur [T] [I] auprès de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE que cette clause est réputée non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire, à la date de la présente décision, du contrat de prêt du 28 février 2020 souscrit par Monsieur [T] [I] auprès de la société CA CONSUMER FINANCE aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 7 608,77 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2024;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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