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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 12/06/2025
N° RG 24/00478 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUZE
CPS
MINUTE N° : 25/183
S.A. [11]
CONTRE
[8]
Copies :
Dossier
S.A. [11]
[8]
Me Luc MEUNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY,
DEMANDERESSE
ET :
[8]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [D], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 13 février 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 17 avril 2025, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2023, Monsieur [G] [I], salarié de la société [11] en qualité d’étancheur-bardeur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 15 février 2023 faisant état de “lésions eczématiformes des 2 paumes des mains avec desquamations – onychomycoses étendues”.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la [5] ([7]) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au [6] ([10]) de la région Auvergne Rhône Alpes ([4]), lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 mars 2024.
La [8] a donc notifié une décision de prise en charge le 30 avril 2024.
Le 24 juin 2024, la société [11] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([9]) de la [8].
Par décision du 4 juillet 2024, la [9] a rejeté cette contestation.
Par requête adressée le 24 juillet 2024, la société [11] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
La société [11] demande au Tribunal :
— de dire ses demandes recevables et bien fondées,
— de rejeter la reconnaissance de maladie professionnelle,
— de lui déclarer la décision de prise en charge du 30 avril 2024 inopposable,
— de condamner la [8] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu’aux termes de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale, le point de départ du délai d’instruction imparti à la caisse pour statuer dans le délai de 120 jours sur le caractère professionnel de la maladie coure à compter de la date à laquelle la caisse a reçu la déclaration de maladie professionelle et le certificat médical initial. Elle relève alors qu’en l’occurrence, la déclaration de maladie professionnelle comprenant le certificat médical initial est en date du 15 février 2023. Elle en déduit que le délai de 120 jours débutait le 15 février 2023 pour prendre fin le 15 juin 2023. Or, selon elle, aucune décision statuant sur le caractère
professionnel de la maladie n’a été prise dans ce délai de 120 jours ; d’autant qu’elle n’a jamais été destinataire d’un quelconque courrier de la part de la caisse l’informant d’une prolongation du délai initial. Elle ajoute qu’elle n’a reçu comme seul et unique document depuis l’envoi du questionnaire à compléter, que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle affirme ainsi que le dossier n’a pas été mis à sa disposition.
La [8] s’en remet à droit sur la demande d’inopposabilité, n’étant pas en mesure de prouver l’envoi du courrier informant l’employeur des investigations à venir, de la transmission du dossier au [10] et des différentes dates de l’instruction et, notamment, celles pour consulter le dossier.
MOTIFS
Il résulte de l’article R461-9 I du Code de la sécurité sociale que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R461-10 du même code précise, quant à lui, que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
En l’espèce, la caisse reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de prouver l’envoi du courrier informant l’employeur des investigations à venir, de la transmission du dossier au [10] et des différentes dates de l’instruction et, notamment, celles pour consulter le dossier.
Il s’avère donc que la [8] n’est pas en mesure de prouver qu’elle a respecté la procédure prévue à l’article R461-10 précité.
Il conviendra, par conséquent, de faire droit au recours de la société [11] et ainsi de lui déclarer la décision de prise en charge datée du 30 avril 2024 relative à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] [I] le 15 février 2023 inopposable.
La [8] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
Le recours de la société [11] s’avère finalement fondé. Toutefois, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où, liée par l’avis du [10] (en application des dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale), la [8] n’a pas pu faire autrement que de notifier une décision de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [11] la décision de prise en charge datée du 30 avril 2024 relative à la maladie déclarée par Monsieur [G] [N] [L] le 15 février 2023,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la [8] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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