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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 nov. 2025, n° 24/10409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Erwin VITALI, Me Arnaud BOIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10409 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JNK
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Erwin VITALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P216
DÉFENDERESSE
Société AUXILIADOM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10409 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JNK
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 18 mars 2021, M. [X] [K] a loué à la société AUXILIADOM (pour les besoins de son président et de sa famille) un appartement meublé de 85 m² situé [Adresse 1] et son parking (box n°210-2ème sous-sol) moyennant un loyer mensuel de 2 776 euros outre les charges pour un montant forfaitaire de 271 euros par mois, selon montant actualisé à partir d’avril 2024. Un dépôt de garantie d’un montant de 5 100 euros a été versé par le locataire.
A la suite du départ du locataire, le 27 mai 2024, et d’un état des lieux dressé contradictoirement à cette date, M. [X] [K] sollicitait la société AUXILIADOM pour le paiement de la somme de 19 000 euros, à parfaire, en complément du dépôt de garantie, pour procéder aux réparations nécessaires à la suite de l’occupation.
Faute de paiement, M. [X] [K] mettait en demeure la société AUXILIADOM par lettre recommandée avec avis de réception d’avocat en date du 29 juillet 2024, aux fins de « paiement de la somme de 24 013,60 euros au titre des réparations non réalisées, des dégradations constatées ainsi qu’en indemnisation de la perte locative subie. ».
En l’absence de règlement, M. [X] [K] a fait assigner la société AUXILIADOM par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa de dispositions de la loi de n°89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 1730 du code civil et de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de :
— constater que la société AUXILIADOM a manqué à ses obligations d’entretien et de restitution du bien donné en location,
— condamner la société AUXILIADOM à payer à M. [X] [K] la somme de 23 019,60 euros au titre de ses manquements sur laquelle s’imputera la somme reçue au titre du dépôt de garantie (5 100 euros),
— condamner la société AUXILIADOM à indemniser M. [X] [K] de sa perte locative équivalente à trois mois de loyers soit 9 141 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société AUXILIADOM à verser à M. [X] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil.
A l’audience du 18 mars 2025 l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état selon calendrier de procédure signé à l’audience.
Le 4 septembre 2025, le dossier en état a été retenu.
M. [X] [K] représenté par son conseil, par voie de conclusions exposées et visées par le greffier réitère et complète ses demandes initiales sollicitant, outre la condamnation de la société AUXILIADOM à lui verser la somme de 22 136,65 euros au titre des manquements d’entretien et de restitution en bon état, la somme de 18 600 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte locative et 3 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le reste sans changement.
A l’appui de ses demandes il conteste l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société AUXILIADOM du fait de la procédure collective ouverte devant le tribunal de commerce du Paris le 23 mars 2021, en ce que le fait générateur de l’action date de la restitution du 27 mai 2024, soit postérieurement au plan de sauvegarde arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 mars 2023. Au soutien des sommes revendiquées, M. [X] [K] produit l’état des lieux d’entrée du 26 mars 2021 et celui de sortie du 27 mai 2024 ainsi que les factures, devis et nouveau contrat de bail à effet du 6 décembre 2024.
La société AUXILIADOM représentée par son conseil soulève, par voie de conclusions exposées et visées par le greffier à l’audience, l’irrecevabilité des demandes en ce que M. [X] [K] n’a pas produit sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société le 23 mars 2021 et au fond soutient que les dégradations invoquées relèvent de l’usure normale du fait d’une utilisation du bien et de son mobilier durant trois ans. Elle conclut au débouté du demandeur et à titre subsidiaire au cantonnement des sommes dues (NDR : pour une somme totale de 3 512,34 euros) par application d’un coefficient de vétusté sur les seuls postes suivants :
— 1 911 euros pour la peinture
— 51 euros pour le parquet des deux chambres
— 599,25 euros pour le remplacement des deux canapés
— 120 euros au titre de la robinetterie
— 501,02 euros pour le remplacement des rideaux de la chambre principale
— 330,07 euros pour ceux de la seconde chambre,
Ces sommes venant en compensation du dépôt de garantie de 5 100 euros versé par le défendeur.
La société AUXILIADOM qui demande que l’exécution provisoire soit écartée, sollicite également la condamnation de M. [X] [K] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à la période d’observation et arrêté le plan de sauvegarde de la société AUXILIADOM pour une durée de 9 ans.
La rédaction de l’article L. 622-21 du code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005 consacre la suspension des poursuites à l’égard de « tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 ».
Ainsi, l’interdiction des poursuites concerne les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Cette expression englobe tant les créanciers antérieurs que les créanciers postérieurs ne bénéficiant pas du privilège de la procédure et la loi interrompt tant les actions nouvelles que les actions en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure.
L’action en justice paralysée doit tendre directement au paiement d’une somme d’argent, peu important qu’elle se rapporte à une créance étrangère à l’activité professionnelle du débiteur personne physique.
En l’espèce, M. [X] [K] agit contre le locataire en paiement des frais de remise en état du logement. Il s’agit donc d’une demande en paiement de somme d’argent née de l’obligation de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat prévue aux conditions générales (X conditions de location) du contrat de bail signé entre les parties le 18 mars 2021 et de dommages et intérêts du fait de la perte locative.
L’action de M. [X] [K] vise ainsi à obtenir la condamnation de la société AUXILIADOM au paiement de la somme de 22 136,65 euros au titre des dégradations et 18 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Si l’article L. 622-17 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance, il sera observé en l’espèce qu’il n’est pas démontré que le bail locatif au bénéfice du président de la société AUXILIADOM remplisse cette condition permettant d’exclure de l’arrêt des poursuites la créance objet du présent litige.
Dès lors s’agissant de demandes en paiement de somme d’argent, l’article L. 622-21-I-1° du code de commerce s’applique et l’action engagée par M. [X] [K] à l’encontre de la société AUXILIADOM doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [K] partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs d’équité, la société AUXILIADOM sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [X] [K] irrecevable en son action ;
DEBOUTE la société AUXILIADOM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [K] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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