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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 juil. 2025, n° 25/05018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA [ Adresse 5 ], Société EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05018 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQSW
N° de Minute : L 25/00431
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
Société EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 5].
C/
[P] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 5]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 octobre 2022, la S.A. Carrefour Banque a consenti à [P] [R] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3.000 euros, remboursable, en cas d’utilisation de la totalité du crédit consenti, au taux débiteur de 19,15%, en 35 mensualités de 111 euros et une dernière mensualité de 72,35 euros hors assurance. Ce crédit a été conclu pour une durée d’une année renouvelable.
Par lettre recommandée expédiée le 02 juin 2023, la S.A. [Adresse 5] a mis en demeure [P] [R] de lui régler la somme de 397,90 euros au titre des échéances impayées de ce crédit renouvelable, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée expédiée le 06 juillet 2023, la S.A. Carrefour Banque a mis en demeure [P] [R] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 3.051,86 euros au titre du solde de ce crédit, cette notification valant déchéance du terme du crédit renouvelable souscrit le 13 octobre 2022.
Le 25 juillet 2023, la SA [Adresse 5] a cédé à la SAS EOS FRANCE la créance détenue à l’encontre de [P] [R] au titre de ce contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2025, la société EOS France a fait citer [P] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa des articles L. 312-1 et suivants, L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
le constat de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 13 octobre 2022 par [P] [R] auprès de la société EOS France, faute de régularisation des impayés,
la condamnation de [P] [R] à lui payer la somme de 3.346,07 euros au titre du crédit renouvelable, augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,18% l’an courus et à courir à compter du 06 juillet 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement :
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 13 octobre 2022 par [P] [R] auprès de la société EOS France, en raison du manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
la condamnation de [P] [R] à payer à la société EOS France l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause :
la condamnation de [P] [R] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de [P] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025, lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation, notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société EOS France.
La société EOS France, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [P] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 473 du même code.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 04 mars 2025.
Il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 mars 2023.
Il s’ensuit qu’à la date à laquelle la société EOS France a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’article 8 du contrat conclu entre la S.A. [Adresse 5] et [P] [R] prévoit expressément que « le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions prévues au sein du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation ».
La société EOS France justifie avoir, par lettre recommandée du 02 juin 2023, mis en demeure [P] [R] de lui régler la somme de 397,90 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.
Il résulte de l’historique de compte produit que la situation du crédit renouvelable n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société EOS France n’apporte pas la preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement concernant [P] [R]. Le prêteur a ainsi violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers.
La société EOS France sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la société EOS France s’établit donc comme suit au 19 février 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
— capital emprunté : 3.000 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine : 381 euros
— soit un restant dû de 2.619 euros.
[P] [R] sera donc condamné à verser la somme de 2.619 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 13 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, [P] [R] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société EOS France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SAS EOS France, venant aux droits de la S.A. [Adresse 5];
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SAS EOS France, venant aux droits de la S.A. [Adresse 5] ;
CONDAMNE [P] [R] à payer à la SAS EOS France, venant aux droits de la S.A. [Adresse 5], la somme de 2.619 euros arrêtée au 19 février 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 13 octobre 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SAS EOS France, venant aux droits de la S.A. [Adresse 5] ,au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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