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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 16 déc. 2024, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 20]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00042 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAOR
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
Mme [U] [O]
C/
Société [56]
Société [Localité 64] [44]
Société [68]
Société [70] [Localité 45] [51]
Société [63]
Société [69]
Société [66] [Localité 52]
Organisme [38]
Société [41]
Société [61]
Société [53]
S.A. [55]
Société [33]
Société [49]
Société [36]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
Madame [U] [O]
[Adresse 9]
[Localité 19]
comparante
DEFENDERESSES:
Société [56]
[Adresse 58]
[Adresse 47]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Société [Localité 64] [44]
[Adresse 3]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Société [68]
[Adresse 42] [Localité 52] [Adresse 6]
[Adresse 62]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [70] [Localité 45] [51]
[Adresse 11]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [63]
[Adresse 8]
[Adresse 72]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [69]
[Adresse 12]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [66] [Localité 52]
[Adresse 13]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Organisme [38]
Service recouvrement
[Adresse 17]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [41]
[30]
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, avocats au barreau de VERSAILLES
Société [61]
Service surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [53]
domiciliée : chez [50]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [55]
[Adresse 15]
[Adresse 48]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Société [33]
[Adresse 2]
[Adresse 37]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
Société [49]
Chez [59]
[Adresse 65]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [36]
Chez [60]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET, greffiere
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2023, la [43] saisie par Madame [U] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 15 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 16 mois, au taux de 0,00 %, avec des mensualités de
638,00 € au plus et un effacement partiel ou total des créances à l’issue du plan. Elle a précisé que la capacité de remboursement n’était pas utilisée dans son intégralité les premiers mois afin de permettre à Madame [U] [O] de régler les dettes hors procédure (dettes pénales et réparations pécuniaires).
Madame [U] [O], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 février 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures déposée au secrétariat de la commission le 23 février 2024.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 22 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Madame [U] [O], comparaissant en personne, conteste la mensualité retenue par la Commission de surendettement, estimant qu’elle est trop élevée. Elle expose sa situation financière et indique que celle-ci n’a connu aucune modification depuis l’état de situation dressé par la commission. Elle précise être actuellement en cours de paiement de sa dette pénale de 2 800 €, des prélèvements de 577 € étant effectués chaque mois. Elle pense n’être en mesure de rembourser que 250 € par mois.
La société [40], représentée par son conseil, s’oppose aux demandes de Madame [U] [O], sa capacité de remboursement ayant été correctement évaluée par la commission de surendettement. Elle indique que sa dette a baissé, s’élevant désormais à 13 974 €, démontrant que Madame [U] [O] est dans une dynamique d’apurement.
Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2024, la société [67], venant aux droits de la société [Localité 32] [31], confirme le montant de sa créance et ne formule aucune observation complémentaire.
Par courrier reçu au greffe le 18 octobre 2024, la société [61] confirme le montant de sa créance et ne formule aucune observation complémentaire.
Par courrier reçu au greffe le 21 octobre 2024, la [71] [Localité 46] actualise le montant de sa créance à 19,61 €.
Par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2024, la [39] confirme le montant de sa créance et ne formule aucune observation complémentaire.
Par courrier reçu au greffe le 31 octobre 2024, le [56] confirme le montant de sa créance et ne formule aucune observation complémentaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [U] [O] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la [71] [Localité 46], dont la créance s’élevait à 54,67 € selon l’état dressé le 28 février 2024, actualise le montant de sa créance à 19,61 €.
La société [40] produit un décompte actualisé de sa créance arrêté au 1er octobre 2024 pour un montant total de 13 570,15 €, déduction faite des frais de contentieux.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après actualisation du montant des créances de la [71] [Localité 46] et de la société [40] et déduction de la dette pénale exclue du plan de 2 039,00 €, soit la somme de 69 804,72 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [U] [O] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Madame [U] [O] et des pièces produites à l’audience, confirmant l’état descriptif de situation dressé par la [43], qu’elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
Salaire : 2 059,00 €
Soit un total de 2 059,00 €.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [U] [O] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 531,28 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [U] [O] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Ayant deux enfants à charge, les débiteurs doivent, en l’espèce, faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :
logement :
582,00 €
forfait de base :
625,00 €
forfait habitation :
120,00 €
forfait chauffage :
121,00 €
impôts :
107,00 €
assurances, mutuelle :
18,00 €
Soit un total de
1 573,00 €
Il convient de préciser que les charges courantes et les assurances évoquées par Madame [U] [O] sont prises en charge dans les forfaits chauffage et habitation. Il n’y a pas lieu de tenir compte du remboursement de la dette pénale dans l’évaluation des charges au vu de la nature de cette dette et du caractère temporaire de cette charge.
L’état de surendettement est incontestable avec une capacité réelle de remboursement s’élevant à la somme de :
486,00 €
par mois.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu du fait qu’elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, lui assurant des revenus stables, et que son état de santé lui permet de poursuivre cette activité de sorte qu’aucune évolution défavorable de sa situation n’est à prévoir à court ou moyen terme.
En outre, si elle a déjà bénéficié de mesures de désendettement pendant 68 mois, Madame [U] [O] demeure éligible à des mesures d’une durée de 16 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 16 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [U] [O], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il convient de rappeler à Madame [U] [O] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [U] [O] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance n°30700/2021/28659456315 de la [71] [Localité 46] à la somme de 19,61 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance n°404422/29 de la société [40] à la somme de 13 570,15 € ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [U] [O] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 16 mois, un effacement partiel des créances étant appliqué à l’issue du plan ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de février 2025 ;
DIT que Madame [U] [O] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [U] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [U] [O], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [U] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [34] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [U] [O], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la [43].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 52], le 16 décembre 2024,
LA GREFFIERE LA JUGE
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/02/2025 au 01/05/2026
Effacement
Restant dû fin
[41] / 404422/29
13 570,15 €
0,00%
486,00 €
Partiel
5 794,15 €
[Localité 32] [31] / 104905323
3 380,60 €
0,00%
Total
3 380,60 €
[36] / 00154485/N000407105|N000715052
4 056,63 €
0,00%
Total
4 056,63 €
[38] / indu prime activité
242,09 €
0,00%
Total
242,09 €
[49] / 001002624309|V022307166
918,52 €
0,00%
Total
918,52 €
[49] / 001002756239|V022160121
787,77 €
0,00%
Total
787,77 €
FCT [54] / 36403475490600
105,30 €
0,00%
Total
105,30 €
FCT [54] / 42145666949001
477,00 €
0,00%
total
477,00 €
FCT FEDINVEST II / 42145666949002
11 443,51 €
0,00%
total
11 443,51 €
FCT [54] / 50389448145100
2 267,94 €
0,00%
total
2 267,94 €
FCT FEDINVEST II / 50389448149006
15 376,38 €
0,00%
Total
15 376,38 €
[55] / 27712287195
341,91 €
0,00%
Total
341,91 €
GIP FSL 91 / D106570-F3848
2 528,00 €
0,00%
Total
2 528,00 €
LA [35] / 5536924L033
117,07 €
0,00%
Total
117,07 €
LA [35] / 6055882W033
812,95 €
0,00%
total
812,95 €
MAIF / 7686527
721,77 €
0,00%
Total
721,77 €
NEUILLY CONTENTIEUX / 6165760272/N000600513
2 026,52 €
0,00%
Total
2 026,52 €
SIP [Localité 52] / IR 2019 et 2021
1 634,00 €
0,00%
Total
1 634,00 €
SIP [Localité 52] / TH
4 624,00 €
0,00%
Total
4 624,00 €
TARA WELLES / CHEQUE IMPAYE
4 353,00 €
0,00%
Total
4 353,00 €
TRESORERIE [57] [Localité 46] / 30700/2021/28659456315
19,61 €
0,00%
total
19,61 €
Total des mensualités
486,00 €
Mensualité du 01/02/2025 au 01/05/2026
Effacement
Restant dû fin
486,00 €
Partiel
5 794,15 €
Total
3 380,60 €
Total
4 056,63 €
Total
242,09 €
Total
918,52 €
Total
787,77 €
Total
105,30 €
total
477,00 €
total
11 443,51 €
total
2 267,94 €
Total
15 376,38 €
Total
341,91 €
Total
2 528,00 €
Total
117,07 €
total
812,95 €
Total
721,77 €
Total
2 026,52 €
Total
1 634,00 €
Total
4 624,00 €
Total
4 353,00 €
total
19,61 €
486,00 €
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