Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 oct. 2025, n° 25/04077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04077
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN , greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 septembre 2025 par le préfet de VAL DE MARNE faisant obligation à M. [F] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 octobre 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [F] [L], notifiée à l’intéressé le 08 octobre 2025 à 16H00 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 11 octobre 2025, reçue et enregistrée le 11 octobre 2025 à 10H15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [L], né le 11 Septembre 1977 à [Localité 16], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 25/04077
— Me Me Joyce JACQARD ( cabinet actis) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [F] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que le conseil de M. M. [F] [L] soutient, par la voie de son conseil, que la procédure est irrégulière au motif que les policiers n’ont pas accompli les diligences relatives au droit à être assisté d’un avocat ;
Aux termes de l’article L.813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.”
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de notification de placement en retenue administrative du 8 octobre 2025 à 2h10, que l’intéressé souhaitait l’assistance d’un avocat ; que dans un second temps à 9h50, le procès verbal “refus d’avocat” du même jour fait état du refus par l’intéressé d’un entretien et de l’assistance d’un avocat pour cette mesure ;
Que s’il peut être reproché à la procédure de n’avoir accompli aucune diligence entre 2h10 et 9h50 permettant de contacter le barreau aux fins de désignation d’un avocat de permanence dans le respect de la volonté initiale de Monsieur [L] [F], force est de constater qu’aucune atteinte à ses droits ne peut être relevée, l’intéressé ayant changé d’avis ; étant précisé que si tel n’était pas le cas, cette carence aurait nécessairement porté atteinte aux droits de l’intéressé, étant rappelé qu’une erreur entache le procès verbal ayant constaté le refus par l’intéressé d’être assisté en ce que la mention “ avisons le barreau du Val d’Oise” n’est nullement corroborée par les pièces de la procédure ; que de surplus, le procès verbal de notification de fin de garde à vue du 8 octobre 2025 à 15h55 corrobore ces éléments ; qu’il convient dès lors de ne pas sanctionner cette carence pour défaut de diligences et d’obligation de moyens de solliciter un avocat antérieure au changement d’avis de l’intérssé dont la volonté a été respecté ; qu’il convient en conséquence de rejeter ce moyen qui ne saurait prospérer ;
Attendu en outre que le conseil de Monsieur [L] conteste la régularité de son interpellation en raison de son caractère arbitraire et soutient que l’article 78-2 du code de procédure pénale ne correspondrait pas à la situation de celui-ci ;
Mais attendu que l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, notamment, qu’en dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures sont de nature à faire apparaître leur qualité d’étrangers, doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé est appréhendé par les fonctionnaires de la brigade jour de la circonscription de police nationae de [Localité 18] suite à une information de la maison d’arrêt de [Localité 17] relative à la libération d’un détenu de nationalité marocaine ; que l’individu étant libérable, il fait l’objet d’une vérification de sa situation administrative ; “que sur place à ladite maison d’arrêt, les officiers constatent que l’intéressé est dépourvu de titre de séjour ou tout document justifiant son droit de séjourner sur le territoire national” ; que partant l’intéressé est présenté à l’officier de police judiciaire pour vérification de sa situation administrative” en application des articles L-812-1 du CESEDA ;
Qu’il convient dès lors de constater que le contrôle puis l’interpellation pour vérification de la situation administrative de l’intéressé n’ont pas été initié sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale mais en application de l’article susmentionné ; que dès ce moyen ne saurait davantage prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les diligences auprès des autorités marocaines sont effectives depuis le 8 octobre 2025 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [19] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Octobre 2025 à 20 h 08 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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