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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [2]
Dossier : N° RG 24/00229 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWIE
Décision n°
205/2026
Notifié le
à
— Société [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL R & K AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélie MANIER, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [E] [U], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 28 mars 2024
Plaidoirie : 17 novembre 2025
Délibéré : 19 janvier 2026, prorogé au 13 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [G] a été employé par la SAS [1] en qualité de chauffeur poids lourds à partir du 13 janvier 2022. Le 3 février 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre d’un fait accidentel survenu le 1er février 2023 à 3h30 et décrit de la manière suivante : « La victime était en livraison chez un client. Il déchargeait un cochon. La victime a décroché un cochon dans le camion pour le décharger. En le portant, il aurait ressenti une forte douleur en bas du dos.» . Le certificat médical initial a été rédigé le jour de l’accident par le Docteur [W] et objective une lombalgie basse. Un premier arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 6 février 2023. Le 22 février 2023, la caisse a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de la victime a été considéré comme étant consolidé à la date du 30 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 octobre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail du 1er février 2023.
En l’absence de réponse de la commission, par requête adressée au greffe de la juridiction le 28 mars 2024 sous pli recommandé avec avis de réception, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette occasion, la société [1] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 1er février 2023,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, aux frais avancés de la CPAM, afin de se prononcer sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] à son accident du travail du 1er février 2023,
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard,
A titre infiniment subsidiaire,
— Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [G] à son médecin-consultant,
— Sursoir à statuer,
— Rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société requérante.
Au soutien de sa demande principale d’inopposabilité, la société [1] se prévaut d’une violation des article 6§1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des dispositions des articles L. 142-6 et R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale en l’absence de communication des documents médicaux concernant Monsieur [G] au cours de la phase amiable et de la phase contentieuse. A l’appui de sa demande subsidiaire d’expertise, l’employeur fait valoir que le bon sens conduit à considérer que la lésion initiale puisse être à l’origine de plus de six mois d’arrêt de travail. Il ajoute que cette durée lui semble disproportionnée au regard de la gravité de la lésion initiale. Il explique qu’il n’a pas été informé de complication particulière. Il se prévaut du barème indicatif de la CPAM. Au soutien de sa demande de communication de pièces, il fait valoir que cette communication lui est nécessaire pour administrer la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La caisse développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
En réponse aux prétentions de l’employeur, la caisse fait valoir qu’en présence d’une décision implicite, aucun rapport n’a été rédigé par le médecin-conseil ou par la commission médicale de recours amiable. Elle ajoute que les documents médicaux ne seront communiqués que dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée par la juridiction. Elle explique que cette situation est conforme aux exigences posées par la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité et fait valoir que l’employeur ne produit aucun élément de nature à la remettre en cause.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la contestation relative à l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident :
Sur la demande d’inopposabilité pour absence de transmission du rapport et la demande subsidiaire de communication de pièces :
Il est constant qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l’absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin).
Il est également de droit au visa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que si l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit, le tribunal n’est nullement tenu d’ordonner une telle mesure dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, déjà cité).
A cet égard, il sera souligné que par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien et a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Pour les considérations de pur droit qui précèdent, la société [1] sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité et de sa demande subsidiaire de communication des pièces médicales en dehors de toute mesure d’instruction.
Sur la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. La Cour de cassation a rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale avait la faculté d’ordonner une mesure d’instruction et qu’il n’était nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estimait suffisamment informé.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 1er février 2023 prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 6 février 2023 et la décision notifiant la date de consolidation fixée au 30 septembre 2023.
Dès lors, l’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d’expertise.
En premier lieu sur ce point, le « bon sens» auquel l’employeur fait référence conduit le tribunal, régulièrement confronté à dossiers relatifs à des accidents et des lésions de ce type, à considérer que la durée des arrêts de travail prescrits au salarié n’est pas anormale eu égard à la gravité des lésions initialement constatées.
Par ailleurs, l’employeur fait également état d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la gravité de la lésion initiale. Cette assertion n’est cependant pas étayée par un élément objectif.
En outre, la situation de la victime d’un accident devant être appréciée in concreto, la référence au caractère inhabituellement long des arrêts de travail au regard des barèmes existants n’est pas pertinente, l’état de santé de la victime pouvant présenter des complications qui lui sont propres, complications n’ayant pas vocation à être portée à la connaissance de l’employeur.
Au final, la société [1] ne fait ainsi état d’aucun élément de nature à remettre en cause la présomption. Elle sera déboutée de sa demande d’expertise, laquelle tend à pallier sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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