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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 oct. 2024, n° 24/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01588 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT53
AFFAIRE : [U] [D] [O], [Y] [O] C/ SCDC IMMEUBLE [Adresse 2], [W] [N], [C] [S] épouse [H], [J] [H], SAS Cabinet PETTRUCCI CONVERT, GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D] [O]
né le 10 Février 1986 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 14] – [Localité 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [O]
né le 01 Juin 1958 à [Localité 16], demeurant [Adresse 18] – [Localité 7]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 3] – [Localité 12]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [S] épouse [H]
né le 08 Mars 1976 à [Localité 17] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [H]
né le 13 Février 1973 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
non comparant, ni représenté
S.A.S. Cabinet PETTRUCCI CONVERT, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 13]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 11]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896, Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES – 172, Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE – AVOCATS – 1313, Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ – 1113, Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES – 1574
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 juin 2023, Monsieur [Y] [O] et Madame [U] [O] ont en fait l’acquisition en indivision, auprès de Monsieur [J] [H] et de Madame [C] [S], d’un local commercial sis au rez-de-chaussée d’un immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 8].
A la suite d’un dégât des eaux survenu le 1er décembre 2023 au 1er étage, les consorts [O] ont constaté un affaissement du plancher séparant leur local du 1er étage.
Déplorant le fait que les poutres du plancher avaient été fragilisées à la suite d’un précédent dégât des eaux survenu en 2015 ou 2016 qui ne leur avait pas été signalé lors de la vente et qui n’avait pas donné lieu à un renforcement suffisant du plancher alors provisoirement étayé, les consorts [O], par exploits du 6 août 2024, ont fait assigner en référé Monsieur [H] et Madame [S], ainsi que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, son assureur GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, Madame [W] [N], syndic jusqu’au 30 septembre 2018 et la société CABINET PETTRUCCI CONVERT, syndic à compter du 1er octobre 2018, aux fins d’expertise.
A l’audience du 17 septembre 2024, les consorts [O] ont maintenu leurs prétentions et réclamé solidairement aux défendeurs l’avance des frais d’expertise et une somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande, ils exposent que leurs travaux d’aménagement du local ont été interrompus depuis le 8 décembre 2023 à la demande de l’expert en bâtiment mandaté par le syndic, les privant du bénéfice d’une location.
Pour leur part, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la société CABINET PETTRUCCI CONVERT, d’abord, Monsieur [H] et Madame [S], ensuite, et Madame [N], enfin, ont formulé des protestations et réserves sur l’expert et conclu au rejet de la demande d’avance des frais d’expertise et d’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile comme étant infondée.
La société GROUPAMA a demandé sa mise hors de cause au motif que son contrat multirisques immeuble n’avait pris effet qu’au 1er octobre 2020 et le rejet des demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les consorts [O] subissent un affaissement du plancher haut du local commercial qui entrave l’exploitation de celui-ci, comme l’établit une attestation rédigée par le syndic le 10 juin 2014. Si l’origine immédiate apparaît comme étant un dégât des eaux survenu à l’étage supérieur, il a pu être dissimulé aux intéressés un renforcement imparfait du plancher à la suite d’un dégât des eaux antérieur à leur acquisition, ce que seule une expertise technique permettra d’établir.
La société GROUPAMA produit un contrat d’assurance prenant effet au 1er octobre 2020, mais les demandeurs détiennent un contrat d’assurance passé entre la société GROUPAMA et la « copropriété sise [Adresse 1] [Localité 19] » en date du 27 septembre 2016 et prenant effet au 1er septembre 2016, sur lequel la société n’a pas émis d’observation et qui apparaît comme applicable à la date des travaux de réparation litigieux. La demande de mise hors de cause sera en conséquence rejetée.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et les implications éventuelles de Monsieur [H] et Madame [S], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, de son assureur GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, de Madame [W] [N] et de la société CABINET PETTRUCCI CONVERT dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, à la nature, à l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux consorts [O] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des consorts [O] et d’ordonner une expertise judiciaire. Demandeurs à la mesure, ils feront l’avance des frais.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Selon l’article 491 du code de procédure civile : « Le juge des référés […] statue sur les dépens. »
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [O], demandeurs à la mesure, seront provisoirement condamnés aux entiers dépens dans la mesure où les défendeurs, auxquels aucune responsabilité ne peut être attribuée à ce stade du litige, ne sauraient être considérés comme perdants.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les consorts [O], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert : Monsieur [B] [I]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux de renforcement du plancher supérieur du local commercial faisant suite à un dégât des eaux remontant à 2015 ou 2016, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres affectant le local commercial des consorts [O], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition, dire s’ils affectent l’immeuble dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s’ils étaient antérieurs à l’acquisition du local le 22 juin 2023 et s’ils étaient alors apparents au regard de leur compétence ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de gestion, de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues aux regard des obligations de chaque partie, et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les consorts [O], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [O] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 décembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS les consorts [O] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 29 octobre 2024
Le Greffier Le Président
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