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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 31 déc. 2025, n° 23/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01611 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IT4U
AFFAIRE : Monsieur [J] [D], Madame [C] [U] épouse [D] C/ Monsieur [K] [B], Madame [L] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [D]
né le 18 Juillet 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric MOITRY avocat au barreau de METZ vestiaire :Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50
Madame [C] [U] épouse [D]
née le 08 Février 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50
DEFENDEURS
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Diane COISSARD de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 006
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Diane COISSARD de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 006
Clôture prononcée le : 01 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié passé devant notaire les 10 et 13 novembre 2014, M. [J] [D] et Mme [C] [U] épouse [D] ont acquis de la SAFLOR la propriété d’un terrain à lotir situé [Adresse 3] sur la commune d'[Localité 7] sur lequel ils ont édifié leur maison d’habitation.
M. [K] [B] et Mme [L] [B] née [T] ont construit en juillet 2016 leur maison d’habitation sur le terrain voisin, au n°18, acquis le 16 décembre 2015.
M. [K] [B] et Mme [L] [B] ont fait édifier, en 2018, en remplacement d’un grillage, un mur de clôture entre leur propriété et celle de M. [J] [D] et Mme [C] [U] épouse [D], puis ont apporté des terres de remblais à hauteur de ce mur. Ils ont ensuite rehaussé ce mur de clôture de trois agglomérés en béton portant sa hauteur à 1,88 mètres pour enfin ajouter un grillage occultant d’un mètre fin octobre 2022, la totalité de l’ouvrage ayant une hauteur totale de 2,88 mètres.
Par courrier en date du 14 décembre 2022, M. [J] [D] et Mme [C] [U] épouse [D] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, demandé à M. [K] [B] et Mme [L] [B] de leur justifier des autorisations nécessaires pour l’édification du mur de clôture, de leur communiquer les plans et notes de calcul pour la réalisation de ce mur et de retirer sans délai le grillage occultant leur causant une perte d’ensoleillement.
M. [J] [D] et Mme [C] [U] épouse [D] ont mandaté Me [M], commissaire de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat le 25 janvier 2023, constatant que le grillage avait été enlevé.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, M. [J] [D] et Mme [C] [U] épouse [D] ont fait assigner devant le présent tribunal M. [K] [B] et Mme [L] [B] aux fins d’obtenir leur condamnation à démolir le mur et à les indemniser de la perte de valeur de leur fonds.
La médiation ordonnée par le juge de la mise en état le 19 mars 2024 a échoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 novembre 2025, prorogé au 31 décembre 2025.
***
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 juin 2025, M. [J] [D] et Mme [C] [U] épouse [D] sollicitent de débouter M. [K] [B] et Mme [L] [B] de leurs demandes, de les enjoindre à procéder à la démolition de leur mur, au retrait des terres de remblais, et à la remise en état du sol à son niveau naturel dans un délai d’un mois à compter de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de les condamner à leur payer la somme de 42.425 euros correspondant à la perte de la valeur de leur fonds, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent que le réhaussement des terres sur le fonds voisin leur cause un trouble anormal de voisinage consistant en une perte d’ensoleillement, une perte et dégradation de la vue et la création d’une vue sur leur fonds. Ils allèguent en outre qu’outre son inesthétisme, le mur de soutènement n’est pas stable et craignent son éboulement sur leur fonds. Ils font enfin valoir que la seule solution pour remédier à leurs préjudices est la démolition du mur et sollicite une indemnisation au titre de la perte de valeur de leur fonds.
A titre subsidiaire, ils demandent, avant dire droit, d’ordonner une expertise avec la mission telle que définie dans leurs écritures.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2025, M. [K] [B] et Mme [L] [B] sollicitent, sur le fondement de l’article 647 du code civil, de débouter les époux [D] de leurs demandes y compris de celle avant dire droit d’expertise, à titre subsidiaire de l’ordonner à leurs frais exclusifs, et de les condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils demandent de constater que leurs travaux sont conformes à la réglementation et bénéficient des autorisations nécessaires et que M. [J] [D] et Mme [C] [U] épouse [D] ne rapportent pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage en terme de perte/création de vue et d’ensoleillement ou d’une fragilité du mur séparatif.
A titre subsidiaire, si un tel trouble était caractérisé, ils soutiennent qu’il existe d’autres solutions que celle, disproportionnée, d’ordonner la démolition du mur et demandent que l’expert éventuellement désigné se prononce sur ces autres solutions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
L’article 1253 du code civil issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 en vigueur depuis le 17 avril 2024 dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il appartient aux époux [D] de démontrer le caractère anormal de l’inconvénient de voisinage.
S’agissant de la régularité des constructions, M. [K] [B] et Mme [L] [B] produisent deux déclarations préalables pour un abri de jardin et pour une piscine et un mur de soutènement. Ces déclarations ont été déposées le 23 janvier 2023 complétées le 20 février 2023 et le 06 février 2023 complétées le 21 février 2023. Ces déclarations n’ont fait l’objet d’aucune opposition de la maire d'[Localité 7].
Ces deux déclarations ont concerné un même projet. Il ne saurait être contesté qu’elles aient pour objet le mur de soutènement litigieux. M. [J] [D] et Mme [C] [U] épouse [D] n’en rapportent pas la preuve contraire.
En conséquence, les ouvrages sont réguliers au regard des règles d’urbanisme.
Un ouvrage régulier au regard des règles d’urbanisme peut cependant être susceptible de créer des nuisances à l’égard du voisinage.
Il y a lieu de rappeler que le juge ne peut statuer au regard d’un seul avis d’un technicien mandaté par une partie, non corroboré par d’autres éléments.
En page 10 de leurs conclusions, M. [J] [D] et Mme [C] [U] épouse [D] indiquent se plaindre non pas tant de la hauteur du mur de clôture que du réhaussement du terrain naturel du fonds des époux [B] qui leur cause diverses nuisances : une perte d’ensoleillement, des vues directes et plongeantes sur leur fonds et une perte de vue.
Ils produisent un procès-verbal de Me [M] qui constate qu’au niveau de la maison n°18 des époux [B], il a été procédé à un remblai de près de 1,50 mètres. M. [K] [B] et Mme [L] [B] soutiennent, quant à eux, en page 16 de leurs conclusions, que la parcelle appartenant aux époux [D] est naturellement implantée sur un terrain plus bas que leur parcelle et que leur terrain était à la hauteur de leur terrasse actuelle lors de la livraison de leur maison.
Dans ces conditions, le tribunal, qui dispose du seul constat de Me [M], s’estime insuffisamment informé sur la question du réhaussement du terrain naturel.
M. [J] [D] et Mme [C] [U] épouse [D] exposent également que l’ouvrage présente des risques d’effondrement.
Pour ce faire, ils produisent un avis d’un cabinet d’architecture en date du 30 octobre 2023 qui énonce que compte tenu de la poussée des terres et de l’eau contre ce mur, sa conception actuelle ne semble pas compatible avec sa destination de soutènement et sa pérennité peut être mise en cause. Ils soutiennent que le mur s’effrite et joignent une photographie montrant la pénétration d’un réglet à 10 centimètres de profondeur.
L’avis du cabinet dix7 architecture n’est pas corroboré par un autre avis technique et la pénétration d’un réglet dans l’aggloméré ne permet pas d’identifier un effritement de nature à déstabiliser le mur.
Le tribunal s’estime donc insuffisamment informé sur ce point.
S’agissant des pertes d’ensoleillement, de la création de vues sur leurs fonds et de la perte de vue, il y a lieu de faire observer que M. [K] [B] et Mme [L] [B] était en droit de réaliser sur leur fonds un mur de clôture. M. [J] [D] et Mme [C] [U] épouse [D] ne démontre pas que la hauteur de ce mur serait irrégulière.
Le tribunal s’estime insuffisamment informé sur le caractère anormal de la perte d’ensoleillement et la perte de vue résultant de cette création.
Il en est de même de la création de vues sur leur fonds au regard du positionnement de l’habitation de M. [K] [B] et Mme [L] [B] et de leur terrasse dont la partie du côté de l’habitation de M. [J] [D] et Mme [C] [U] épouse [D] est ornée de bambous/brise vue.
Enfin, s’agissant du principe même de la démolition, M. [K] [B] et Mme [L] [B] font observer que le mur séparatif est lié à la construction de leur habitation, ce qui rend impossible la démolition sans intenter à la construction. Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, ils demandent de déterminer les travaux susceptibles de mettre fin aux troubles de façon proportionnée.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expertise, par ailleurs sollicitée par M. [J] [D] et Mme [C] [U] épouse [D], sera ordonnée à leurs frais, afin de déterminer, d’une part, s’il existe un rehaussement du terrain naturel, ainsi que des risques d’effondrement du mur, d’autre part, s’il existe des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et enfin, dans l’hypothèse où l’expert viendrait à les constater, si d’autres solutions que la démolition pourraient être envisagées pour les faire cesser.
La mission sera énoncée dans le dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
ORDONNE une mesure d’expertise d’expertise confiée à M. [S] [V], expert près la Cour d’appel de Nancy domicilié [Adresse 2], [Courriel 9], tel : [XXXXXXXX01] qui aura pour mission de :
— se rendre au [Adresse 5]) après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
— entendre les parties en leurs dires et explications, et au besoin tous sachants à titre de renseignements,
— se faire remettre et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
— établir la chronologie des travaux de construction réalisés par les consorts [B] sur leur fonds en précisant les dates d’édification de l’immeuble, d’aménagement des extérieurs et de réception des travaux, ainsi que les entreprises intervenues pour la réalisation des travaux d’aménagement à l’arrière de la maison et du mur de soutènement
— examiner les troubles anormaux du voisinage dénoncés dans l’assignation et dans les conclusions de la partie demanderesse, en donner une description précise et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies et plans,
— dire si le fonds des époux [B] a été rehaussé par rapport au terrain naturel et si ce rehaussement est inévitable compte tenu de la configuration des lieux et des aménagements extérieurs
— donner tous éléments permettant de déterminer l’existence de troubles anormaux de voisinage en terme d’ensoleillement, de perte de vue, de dégradation de la vue ou d’exposition à la vue des voisins, en raison du réhaussement des terres et de l’édification du mur de soutènement
— dire si le mur de soutènement présente des désordres, dans l’affirmative, les décrire, en préciser les cause (si elles sont multiples, indiquer leur proportion) et leurs incidences sur la solidité ou la destination du mur, dans la négative, dire si les principes constructifs du mur sont adaptés, en tout état de cause, dire s’il existe un risque d’effondrement à court, moyen terme (5 ans), long terme (10 ans et plus)
— en cas de troubles anormaux de voisinage, dire si la démolition du mur les remédiera, si la démolition est la seule solution pour y remédier, et dans l’hypothèse où d’autres solutions sont envisageables pour préserver les deux fonds de troubles anormaux de voisinage, les décrire en précisant le cas échéant les autorisations à solliciter, chiffrer leur coût à partir d’au moins deux devis concurrentiels fournis par les parties, à défaut, les estimer, et indiquer la durée de leur mise en oeuvre
— dans l’hypothèse de la conservation du mur, dire si des travaux doivent être effectués, les décrire en précisant le cas échéant les autorisations à solliciter, et chiffrer leur coût à partir d’au moins deux devis concurrentiels fournis par les parties, à défaut, les estimer, et indiquer la durée des travaux,
— décrire les préjudices de toute nature liés à la démolition ou à la réalisation d’autres solutions et donner tous éléments utiles pour permettre à la juridiction de les évaluer
— en cas de trouble anormal de voisinage, donner tous éléments utiles pour permettre à la juridiction d’évaluer les préjudices de toute nature et le cas échéant, faire chiffrer la perte de valeur du fonds des époux [D] en s’adjoignant un sapiteur en évaluation immobilière
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée
INVITE l’expert, dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, à joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts, afin de recueillir toutes observations éventuelles de la part d’une ou de plusieurs parties, lesquelles devront être présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
INVITE l’expert à suivre les prescriptions suivantes :
COMPTE RENDU DE PREMIÈRE VISITE
Lors de la première visite sur les lieux l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits, comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteurs ou de techniciens associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite, qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans un délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible auprès du Juge chargé du contrôle des expertises,
— Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les demandeurs à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
— l’expert est alors invité constater la bonne fin éventuelle des travaux urgents.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT
— l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans le délai maximum de 06 mois à compter du jour de sa saisine, sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises.
— il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct).
— de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera et déposera au greffe du contrôle des Expertises un rapport accompagné de sa demande de rémunération en deux exemplaires « papier », avec possibilité d’y adjoindre le cas échéant une clef USB comportant le rapport et les annexes : fiche de présence, décision de désignation, dires, devis et autres documents techniques ayant servi pour donner l’avis, et transmettra un exemplaire de ce rapport avec ses annexes et de cette demande de rémunération aux parties, sous format déterminé en accord avec elles et par tout moyen permettant d’établir sa réception.
— l’expert assurera cette transmission dans les 08 mois à compter de sa saisine, soit suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires.
INVITE l’expert, conformément à la convention signée le 13 novembre 2020, à recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, pour l’exécution de sa mission, sauf en cas de refus d’une partie non représentée ;
RAPPELLE que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile,
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXE à 3.000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de NANCY, par M. [J] [D] et Mme [C] [U] épouse [D], avant le 02 mars 2026, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure ;
DIT qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l’instance et celle du numéro RG ;
DIT qu’au visa de l’article 268 du Code de Procédure Civile l’Expert devra, dès qu’il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes aux conclusions d’incident ; A défaut d’appréhension desdites pièces, celles-ci seront restituées aux avocats dans les quinze jours de la présente ordonnance ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, qui aurait par exemple eu à connaître de l’affaire dans un autre cadre, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge de chargé du Contrôle des Expertises ;
DIT que la surveillance de cette mesure d’expertise sera assurée par le magistrat spécialement désigné à cet effet en application de l’article 155-1 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
ORDONE le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie dès que la cause du sursis aura disparu, à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le juge de la mise en état pourra rappeler l’affaire à une date qu’il déterminera, afin que les parties lui fassent connaître les suites qu’elles entendent donner à la présente procédure ;
DIT que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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