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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 8 oct. 2025, n° 24/03576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 08 Octobre 2025
Dossier N° RG 24/03576 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHOM
Minute n° : 2025/ 389
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) venant aux droits de la société SACCEF C/ [V] [R]
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER los des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : M. Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, prorogé et rendu le 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) venant aux droits de la société SACCEF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [R]
demeurant [Adresse 1]
non représentée
D’AUTRE PART ;
*************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN délivrée par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) venant aux droits de la société SACCEF à madame [V] [R] par acte en date du 6 mai 2024 sur le fondement des anciens articles 1134 et 2305 du Code civil aux termes duquel elle sollicite de :
— CONDAMNER Madame [V] [R] en sa qualité d’emprunteur à lui payer :
— la somme de 42.339,95 € au titre du prêt n°3090879 (anciennement n°0938414) suivant décompte de créance arrêté le 05 janvier 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 05 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement
— la somme de 2.415,21 € au titre du prêt n°3090880 (anciennement n°0938415) suivant décompte de créance arrêté le 21 mars 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 21 mars 2024 jusqu’à parfait paiement
— la somme de 3.000,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des «frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle» de l’article 2305 du code civil ;
— DÉCLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) en application de l’ancien article 2305 du code civil ;
— DÉBOUTER Madame [V] [R] de toutes ses demandes, notamment ses demandes de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [V] [R] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER subsidiairement Madame [V] [R] à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil.
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Bien que régulièrement assignée, madame [V] [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025. A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, prorogé au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, il convient de rappeler que les dispositions du code civil visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, sont celles en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
Sur le cautionnement
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2305 du Code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, applicable au litige, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et en particulier des termes des offres de prêts acceptées, que la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a cautionné deux prêts immobiliers souscrits par madame [V] [R] le 1er juillet 2009 auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR.
Après mises en demeure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme, par courriers recommandés en date du 11 septembre 2023 restées infructueuses, la banque a fait connaître au débiteur par courriers recommandés en date du 8 novembre 2023 qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme des deux prêts en cours.
Appelée à exécuter son engagement de caution par courrier de la banque en date du 5 décembre 2023, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait savoir à madame [V] [R], par courrier recommandé avec avis de réception du 8 décembre 2023, qu’elle entendait payer les sommes réclamées dans un délai de huit jours à défaut de manifestation de sa part.
La CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a établi au profit de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les quittances subrogatives suivantes :
— le 5 janvier 2024 à hauteur de 42.339,95 euros au titre du prêt n°3090879
— le 21 mars 2024 à hauteur de 2.415,21 euros au titre du prêt n°3090880
Par courrier recommandé du 16 avril 2024, réceptionné le 18 avril 2024, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure l’emprunteur de régler les sommes versées.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) venant aux droits de la société SACCEF invoque exclusivement le recours personnel mais communique la quittance subrogative au soutien de sa demande en paiement.
Il est constant que le recours personnel a lieu tant pour les sommes que la caution a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts ici visés sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. De même, les frais évoqués par le texte sont ceux exposés par la caution, et non ceux qu’elle garantissait, ces derniers étant compris dans le principal de sa dette envers le créancier. La caution n’a toutefois de recours que pour ceux qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, il résulte des quittances subrogatives susvisées que la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) venant aux droits de la société SACCEF est intervenue auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR pour régler les sommes demeurées impayées par madame [V] [R] au titre des deux prêts immobiliers souscrits.
Le montant total des sommes versées par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR s’élève à :
— 42.339,95 euros au titre du prêt n°3090879
— 2.415,21 euros au titre du prêt n°3090880
Madame [V] [R] sera donc condamnée à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) venant aux droits de la société SACCEF les sommes de :
— 42.339,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date du paiement par la caution, jusqu’à parfait paiement
— 2.415,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date du paiement par la caution, jusqu’à parfait paiement.
La S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) venant aux droits de la société SACCEF sollicite la somme de 3.000 € TTC au titre des honoraires d’avocat engagés pour la défense de ses intérêts. Elle en justifie par la production d’une facture en date du 13 avril 2024.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et non au titre des frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil précité.
Dès lors, la demande formée au titre des frais sera rejetée.
Sur les mesures de fins de jugement
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, madame [V] [R] est condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile comme sollicité.
Concernant les frais exposés pour la prise d’hypothèque conservatoire auprès des services de la Publicité Foncière, en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Ils ne sont pas afférents à des mesures d’exécution et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 695 du code de procédure civile qui concerne exclusivement les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution.
La demande de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à ce titre est donc rejetée.
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner madame [V] [R] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) venant aux droits de la société SACCEF la somme de 3.000 € au titre de la prise en charge des frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts.
La présente décision est, de droit, exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il soit besoin de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE madame [V] [R] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) venant aux droits de la société SACCEF :
— la somme de 42.339,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°3090879,
— la somme de 2.415,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°3090880 ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) venant aux droits de la société SACCEF de sa demande au titre des frais engagés ;
CONDAMNE madame [V] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
FAIT DROIT à la demande de recouvrement direct des dépens au profit de Maître Sarah SAHNOUN, Avocat ;
CONDAMNE madame [V] [R] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) venant aux droits de la société SACCEF la somme de 3.000 € (trois-mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) venant aux droits de la société SACCEF de sa demande au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) venant aux droits de la société SACCEF de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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