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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/05419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. de l' ensemble immobilier AQUARELLES RESIDENCE sis [ Adresse 6 ] c/ S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, S.A.S.U. SOCOTEC, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Mme LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 24/05419 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YKQ
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. de l’ensemble immobilier AQUARELLES RESIDENCE sis [Adresse 6], , pris en la personne de son syndic en exercice la Société MERCURY CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG , dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, dont le siège social est sis [Adresse 7] / FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/00621)
DEMANDEUR
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S.U. SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L.U. AI DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI (venant aux droits de [Localité 23] BERNARD PROVENCE), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. IDEM BET, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. LB ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/01289)
DEMANDEUR
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A.S. SOL ESSAIS, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société AXA FRANCE IARD assignée en sa qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS., dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en France sis [Adresse 21], et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, prise en sa qualité d’assureur de la société AL DESIGN
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A.S. SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. LB ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société LB ENTREPRISE
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. IDEM, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. BEITECH, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société IDEM et BEITECH
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société [Localité 23] BERNARD
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier Aquarelles Résidence situé [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’immeuble a été livré avec réserves le 8 décembre 2015.
Le maitre de l’ouvrage est la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, assurée auprès de la société Zurich Insurance Europe AG.
Sont intervenues à l’acte de construire :
La SARL AL DESIGN en qualité de maitre d’œuvre, actuellement radiée, assurée auprès de la société Lloyd’s,La SAS SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle, La société IDEM en qualité de bureau d’étude thermique, assurée auprès de la SMABTP, La société Sol Essais, en qualité de BET étude de sol, assurée auprès de la société AXA France,La Société Travaux du midi, anciennement [Localité 23] Bernard Provence notamment au titre des lots terrassement, gros œuvres et VRD, assurée auprès de la SMA SA, La société LB Entreprises au titre des lots Plomberie/Production ECS, assurée auprès de la société Areas, La société Général environnement au titre du lot Espaces Verts, La société BEITECH, titulaire du lot électricité chauffage, assurée auprès de la SMABTP.
La copropriété a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage et a déclaré plusieurs sinistres auprès de la société Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur de la SNC Vinci Immobilier Résidentiel.
La société Saretec a rendu plusieurs rapports les 6 septembre 2023, 20 mars 2024, 24 septembre 2°24, 24 avril 2025.
La société Zurich Insurance Europe AG a opposé au syndicat des copropriétaires des refus de garantie.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Aquarelles Résidence situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice a assigné la SNC Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance Europe AG en qualité d’assureur de la SNC Vinci Immobilier Résidentiel en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de condamner in solidum les sociétés défenderesse à l’indemniser des coûts engendrés par les travaux de réparation et de remise en états des désordres et de leurs conséquences préjudiciables, outre une somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5419.
Suivant acte de commissaires de justice en date 14, 17 et 18 février 2025, la SNC Vinci Immobilier résidentiel a assigné la SARL AI DESIGN, la SASU SOCOTEC, la SARL IDEM BET, la SARL LB Entreprise, la SAS General Environnement Realisation et la SASU Travaux du Midi, en référé, aux fins de :
Donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, Condamner in solidum les sociétés défenderesses à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations en principal, frais irrépétibles, dépens, accessoires et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre, Ordonner la jonction de la présente avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 24/5419 ,Condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/621.
Suivant acte de commissaires de justice en date 25, 28, 31 mars 2025, la société Zurich Insurance Europe AG a assigné la SA Lloyd’s Insurance company en qualité d’assureur de la société AL DESIGN, la SAS SOCOTEC Construction, la SARL LB Entreprise, la société Areas Dommages en qualité d’assureur de la société LB Entreprise, la SARL IDEM, la SARL BEITECH, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés IDEM et BEITECH, la SMA SA en qualité d’assureur de la société [Localité 23] Bernard, la SAS Sol Essais, la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Sol Essais en référé, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/1289.
Ces trois procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience du 6 juin 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Aquarelles Résidence situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice demande de :
Ordonner la jonction des trois instances, Ordonner une expertise judiciaire, Condamner la SNC Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance Europe AG à consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les éventuelles provisions ultérieures,Autoriser le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier à procéder en tout état de cause aux consignations mises à la charge de la SNC Vinci Immobilier résidentiel et la société Zurich Insurance Europe AG afin de ne pas pénaliser le déroulement de l’expertise, Condamner in solidum la SNC Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance Europe AH à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15411,10 euros à titre provisionnel, Débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes, Condamner in solidum la SNC Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance Europe AG à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fonde sa demande de provision sur le coût des travaux effectués par la société Siemp pour le défaut du réseau drainage et de la fosse de la station de relevage.
La SNC Vinci Immobilier Résidentiel, représentée, maintient ses demandes telles que résultant de son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société Zurich Insurance Europe AG en qualité d’assureur de la SNC Vinci Immobilier Résidentiel , dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, et demande de :
Ordonner la jonction des instances, Déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir aux sociétés AL DESIGN LLOYD’S INSURANCE, SOCOTEC, BET IDEM, SMABTP, SOL ESSAIS, AXA France Iard, SMA SA, LB Entreprise, Areas et Beitech, Réserver les dépens
Elle demande également de :
Ordonner la jonction des instances, Déclarer irrecevable la demande pour les désordres 1 à 6 formulée à son encontre en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, et subsidiairement la rejeter, Donner acte de ses protestations et réserves, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à l’encontre de la demande d’expertise du chef des désordres 7, 8 et 9, Rejeter la demande de provision, Donner acte de ses protestations et réserves à l’encontre de la demande d’expertise, en sa qualité d’assureur CNR,Rejeter la demande de condamnation au paiement des frais d’expertise, Condamner le syndicat des copropriétaires au dépens.
Elle fait valoir que la demande d’expertise visant les déclarations de sinistre 1 à 6 est prescrite conformément à l’article L 114-1 du code des assurances. Elle considère que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, la demande d’expertise ayant vocation à établir la réalité des désordres, leur étendue et les moyens pour y remédier. En outre, elle affirme que les désordres déclarés n’ont pas été pris en charge par l’assureur pour certains comme ne relevant pas de désordres décennaux et pour d’autre comme étant consécutif à un défaut d’entretien.
Elle s’oppose également à la prise en charge des frais d’expertise avant toute déclaration de responsabilité.
La SARL AL DESIGN, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves sur la demande d’expertise et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
La SAS General Environnement Realisation, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande :
A titre principal, d’ordonner sa mise hors de cause, A titre subsidiairement, de donner acte de ses protestations et réserves, En tout état de cause, de condamner la SNC Vinci Immobilier Résidentiel à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose n’être intervenue qu’au titre du lot Espaces [Localité 25] qui ne sont pas concernés par les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires.
La société Areas Dommages en qualité d’assureur de la société LB Entreprise, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
Recevoir ses protestations et réserves, Compléter la mission d’expertise, Enjoindre à la société LB Entreprise de lui communiquer ses attestations d’assurance responsabilité pour les années 2020 à 2025.
La compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Sol Essais, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
Donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, Etendre les opérations d’expertise aux sociétés Socotec, BET IDEM et son assureur la SMABTP, la SMA SA assureur de la [Localité 23] Bernard Provence radiée, LB Entreprise et son assureur Areas, Beitech et son assureur SMABTP, Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SMABTP en qualité d’assureur des sociétés IDEM et BEITECH, la SMA SA en qualité d’assureur de la société [Localité 23] Bernard, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande de :
A titre principal, prononcer la mise hors de cause de la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société IDEM et de la société BEITECH, A titre subsidiaire, donner acte à la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société IDEM et de la société BEITECH, de ses protestations et réserves, En tout état de cause, Donner acte à la SMA SA en qualité d’assureur de la société [Localité 23] Bernard de ses protestations et réserves, Débouter la société Zureich Insurance Europe AG de toute autre demande formée à l’encontre de la SMABTP et de la SMA SA, Réserver les dépens.
Elles font valoir que les désordres allégués ne ressortent pas du périmètre des marchés confiés aux assurés de la SMABTP.
Citées à personne morale : la SASU Travaux du Midi, la SASU SOCOTEC, la SAS SOCOTEC Construction, la SA Lloyd’s Insurance company en qualité d’assureur de la société AL DESIGN, la SAS Sol Essais, la SARL IDEM, la SARL BEITECH, n’ont pas comparu.
Citée à étude la SARL IDEM BET, n’a pas comparu.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SARL LB Entreprise, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des dossiers, déjà ordonnée par le passé.
Il n’y a pas lieu d’ordonner que la présente ordonnance sera commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause, cette demande étant redondante.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise pour les désordres 1 à 6 formulée à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommage ouvrage :
Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
La société Zurich Insurance Europe AG sollicite l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et concernant les désordres 1 à 6 dénoncés par le syndicat des copropriétaires. Elle soutient que ces désordres ont fait l’objet de déclaration de sinistre pour lesquelles une position de non-garantie a été notifiée et qui’ n’ont pas été contestées dans les deux ans, ni fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
Au stade du référé expertise, il résulte des documents produits et il n’est pas contesté que la garantie dommage ouvrage est susceptible d’être actionnée, au moins au titre de certains désordres, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Général Environnement Realisation :
Il résulte de l’acte d’engagement conclut entre la SNC Vinci Immobilier Résidentiel et la société Général Environnement Réalisation le 19 octobre 2015 que cette dernière s’est vue confier le lot Espace Verts en corps d’état séparés.
Or les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires ne concernent pas le lot Espace [Localité 25].
Il convient donc de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Général Environnement.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP:
Il résulte des documents transmis que le syndicat des copropriétaires a dénoncé des désordres relatifs au dysfonctionnement des panneaux solaires et aux équipements de chaufferie.
Or la société IDEM est intervenue au titre du bureau d’étude technique thermique et acoustique et la société BEITECH au titre du lot électricité/chauffage.
La demande doit donc être rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Aquarelles Résidence situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Aquarelles Résidence situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le paiement de la provision initiale.
Aucun élément ne permette de mettre la consignation à la charge de la SNC Vinci Immobilier Résidentiel et les frais doivent donc être supportés par les demandeurs, qui ont intérêt à la demande d’expertise.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les éléments produits au dossier ne permettent pas d’établir une responsabilité du maitre d’œuvre à l’égard du syndicat des copropriétaires.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur la demande de production des attestations d’assurance par la société Areas Dommages :
La société Areas-dommages sollicite la production des attestations d’assurance de la société LB Entreprise pour les années 2020 à 2025. Elle justifie de la résiliation du contrat d’assurance avec la société précitée et dispose donc d’un intérêt à obtenir ces documents.
Il convient de condamner la société LB Entreprise à communiquer à la société Areas Dommages ses attestations d’assurance 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.
En l’état, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
En l’état, en l’absence de condamnation de la SNC Vinci Immobilier résidentiel , sa demande de condamnations des sociétés défenderesses à la relever et garantir de toute condamnation est sans objet.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Aquarelles Résidence situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons que la demande de jonction est devenue sans objet ;
Déclarons les demandes du syndicat des copropriétaires recevables ;
Ordonnons la mise hors de cause de la société Général Environnement Réalisation ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés IDEM et BEITECH ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Z] [J]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.29.93.57 Mèl : [Courriel 24]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions et dans les rapports d’expertise amiable en date des 6 septembre 2023, 20 mars 2024, 24 septembre 2024, 24 avril 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Aquarelles Résidence situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Aquarelles Résidence situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, d’une avance de 5000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Condamnons la société LB Entreprise à communiquer à la société Areas Dommages ses attestations d’assurance 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Aquarelles Résidence situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [J] [Z] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Me Jean-claude SASSATELLI
— Maître Dominique PETIT-SCHMITTER
— Maître Renaud PALACCI
— Maître [I] [N]
— Maître [O] [T]
— Maître [S] [H]
— Maître [D] [A]
— Maître [E] [X]
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