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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 nov. 2024, n° 23/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01597 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHP
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01597 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHP
N° de MINUTE : 24/2237
DEMANDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Mme [U] [T] audiencière de [11]
DEFENDEUR
Madame [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Annabel BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0136
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Annabel BENHAIM
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée, envoyée le 30 août 2023 et reçue le 4 septembre 2023, Mme [Z] [I] a formé opposition à la contrainte émise le 3 août 2023 par le directeur de la [10] ([8]) de la Seine-[Localité 13] portant sur une pénalité financière. La contrainte a été signifiée par commissaire de justice le 25 août 2023.
A l’audience du 27 mai 2024, la [8] a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif compte tenu de la nature des prestations indues.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la [11] et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 septembre 2024. Le jugement précise que le tribunal soulèvera le moyen tiré de la possibilité pour le directeur de la [8] de délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une pénalité alors que cette possibilité n’est ouverte que depuis la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui a créé l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
A l’audience du 30 septembre 2024, la [8] a sollicité la validation de la contrainte.
Sur le moyen soulevé d’office par le tribunal, elle a indiqué ne pas avoir d’élément.
Mme [I], représentée par son conseil, n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Par courriel reçu le 1er octobre 2024, la [8] a transmis de nouveaux éléments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les éléments transmis par la [8] par courriel du 1er octobre 2024
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, “les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.”
Aux termes de l’article 16 du même code, “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, “après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
En l’espèce, par ordonnance du 14 juin 2024, notifiée le jour même et reçue le 17 juin 2024 par les parties, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et informé les parties qu’il soulèverait d’office le moyen tiré de l’absence de texte autorisant le directeur de la [8] à délivrer une contrainte pour le recouvrement de pénalité à la date de l’émission de la contrainte faisant l’objet de l’opposition.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01597 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHP
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
Les parties ont donc bénéficier d’un temps suffisant pour préparer l’audience du 30 septembre 2024.
La note en délibéré transmise par la [8] le 1er octobre 2024 n’a pas été autorisée. Au surplus, elle a été adressée par courriel à la seule adresse de la présidente de la formation de jugement et n’a été communiquée ni à l’opposante ni à son conseil.
Ces éléments n’ont pas à être examinés par le tribunal.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte a été délivrée par acte de commissaire de justice le 25 août 2023. L’opposition formée par lettre recommandée envoyée le 30 août est recevable.
Sur la contrainte
La contrainte en litige porte les références n° dossier 7180022 K – référence FP1 001. Elle a été émise par le directeur de la [8] le 3 août 2023. Elle porte sur une pénalité de 1000 euros notifiée le 22 juillet 2021.
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du prononcé de la pénalité, “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […]
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. […]”
Il résulte de ces dispositions que, avant même l’intervention de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui a créé l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de la [8] pouvait délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une pénalité.
Le moyen soulevé par le tribunal dans l’ordonnance du 14 juin 2024 doit donc être écarté.
Aux termes de l’article 444 du même code, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, les parties n’ont pas été entendues sur le fond. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur l’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition est recevable ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 3 février 2025 à 10 heures
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny -
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4] ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Fixe le calendrier de procédure suivant :
— conclusions [8] avant le 6 décembre 2024,
— conclusions opposante avant le 16 janvier 2025,
Réserve les demandes et les dépens.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle Amice Pauline Jolivet
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