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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 3 avr. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 25/47
DOSSIER N° : N° RG 25/00023 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2OG
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 3 Avril 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] sis [Adresse 10] et [Adresse 4] à [Localité 18], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET [D] SANCHEZ (immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 309 113 694),
domiciliée : chez SAS [D] SANCHEZ, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
— Débiteurs saisis
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 12]
non comparant
Madame [V] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 12]
non comparante
— Créancier inscrit ayant déclaré sa créance dans la procédure
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES
immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le n° 444 953 830
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par :
— Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
— Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant
*********************
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 27 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] sis [Adresse 10] et [Adresse 4] à [Localité 18], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET [D] SANCHEZ (immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 309 113 694) contre M. [M] [F] et Mme [V] [R] épouse [F] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 29 Novembre 2024, publié le 15 Janvier 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 2 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de TOULOUSE (31400), sis [Adresse 2] et [Adresse 10] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 16]”, dans le LOT VOLUME 2, Bât F2 au 5è étage consistant en un APPARTEMENT de type T5 de 127,26 m² (lot n°55) & au sous-sol, 2 emplacements de PARKING (lots n°130 & n°131) cadastré SECTION AH n°[Cadastre 5] (03a 54ca) et n°[Cadastre 6] (39a 75ca) soit une contenance totale de 43a 29ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 13 Février 2025 délivrée par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 Février 2025
fixant l’audience d’orientation à la date du 27 Mars 2025 sur une mise à prix de 50 000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que le S.D.C. DE LA RESIDENCE CARRE DES PIONNIERS, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET [D] SANCHEZ a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 17 Novembre 2023 signifié le 8 Décembre 2023 et certificat de non appel du 21 Janvier 2024.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 18], sis [Adresse 2] et [Adresse 10] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 16]”, dans le LOT VOLUME 2, Bât F2 au 5è étage consistant en un APPARTEMENT de type T5 de 127,26 m² (lot n°55) & au sous-sol, 2 emplacements de PARKING (lots n°130 & n°131) cadastré SECTION AH n°[Cadastre 5] (03a 54ca) et n°[Cadastre 6] (39a 75ca) soit une contenance totale de 43a 29ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance du S.D.C. DE LA RESIDENCE CARRE DES PIONNIERS représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET [D] SANCHEZ, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 16 975 € arrêtée au 31 Octobre 2024 et celle de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES, créancier inscrit, à la somme de 77 615,73 € arrêtée au 20 février 2025, décomposée comme suit 77 544,69 € au titre du capital restant dû et 71,04 € en intérêts.
Sur la vente forcée
Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments.
La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire; elle est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 50 000 €.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance du S.D.C. DE LA RESIDENCE CARRE DES PIONNIERS représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET [D] SANCHEZ, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 16 975 € arrêtée au 31 Octobre 2024 et celle de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES, créancier inscrit, à la somme de 77 615,73 € arrêtée au 20 février 2025, décomposée comme suit 77 544,69 € au titre du capital restant dû et 71,04 € en intérêts ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 19 Juin 2025 à 14 h, salle n° 7 du Tribunal Judiciaire- [Adresse 3] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 50 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP LOPEZ-MALAVIALLE, Commissaire(s) de Justice associés à TOULOUSE en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Avril 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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