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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 14 août 2025, n° 24/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [B] / Syndic. de copro. [Adresse 15]
N° RG 24/00954 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSRJ
N° 25/00300
Du 14 Août 2025
Grosse délivrée
Me Anna-karin FACCENDINI
Expédition délivrée
[F] [B]
Syndic. de copro. [Adresse 15]
SELARL POLVERELLI
Le 14 Août 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Synd. de copropriétaires [Adresse 14] [Adresse 17] MARTIN sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la Syndic VICTORIA AGENCY, prise en la personne de son représentant légal en exercice Madame [Z],
dont le siège social est sis Syndic VICTORIA AGENCY
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Anna-karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 26 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [B] est propriétaire de la parcelle cadastrée section OM n°[Cadastre 11] devenue OM n°[Cadastre 10] sise [Adresse 8].
Sur les parcelles voisines cadastrées OM n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 5] se trouve l’ensemble immobilier [Adresse 15].
Par un arrêt en date du 20 février 2014, signifié le 11 mars 2014, la Cour d’appel d'[Localité 13] a dit que la parcelle OM n°[Cadastre 3] est grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle OM n° [Cadastre 11], a constaté que l’assiette de la servitude de passage avait été modifiée sans l’accord du propriétaire du fonds dominant et a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à « démolir tous les ouvrages implantés sur l’assiette de la servitude, à savoir la portion de muret et de grillage tel que figurée sur la pièce 15 communiquée par Monsieur [B] et à remettre la voie d’accès dans son état d’origine, et ce, dans les trois mois de la signification du présent arrêt, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué ».
Par jugement du 13 avril 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice, constatant que le travaux n’avaient été que partiellement exécutés et avec un certain retard et que la voie d’accès n’avait pas été intégralement remise dans son état d’origine, a liquidé l’astreinte à hauteur de 1.200 euros, condamné le syndicat des copropriétaires à payer ladite somme à M. [B] et fixé à la charge du syndicat des copropriétaires une astreinte définitive de 70 euros par jour de retard pendant deux mois, pour exécuter l’injonction deux mois suivant la signification de la décision.
Par un arrêt en date du 28 octobre 2016, la Cour d’appel d'[Localité 13] a confirmé ce jugement.
Par jugement en date du 25 avril 2019, signifié le 20 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a constaté que la situation était inchangée depuis la décision du 13 avril 2015 et a liquidé l’astreinte définitive prononcée par jugement du 13 avril 2015 à la somme de 4.200 euros, a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la dite somme à M. [F] [B] et a fixé une astreinte définitive à hauteur de 70 euros par jour de retard pendant une durée de six mois assortissant l’obligation de remise en état de la voie d’accès dans son état d’origine ordonnée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 février 2014, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement.
Par un arrêt en date du 19 novembre 2020, la Cour d’appel d'[Localité 13] a confirmé le jugement du 25 avril 2019 en toutes ses dispositions et y ajoutant, a ordonné une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard commençant à courir 6 mois après la signification de l’arrêt, ce durant 6 mois, afin d’assortir la condamnation prononcée par la Cour d’appel d'[Localité 13] le 20 février 2014 à l’encontre du syndicat des copropriétaires LE PARC SAINT MARTIN.
Par assignation délivrée le 28/02/2024, M. [F] [B] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice de :
— liquider l’astreinte définitive prononcée par la Cour d’appel d'[Localité 13] le 19/11/2020 à la somme de 91 000 euros, pour la période du 09/06/2021 au 09/12/2021,
— condamner le [Adresse 18] LE PARC [Adresse 17] MARTIN à lui payer la somme de 91 000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
— le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de résistance abusive,
— le condamner à exécuter les travaux de remise en état de la voie d’accès dans son état d’origine tel qu’ordonné par l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 13] du 20 février 2014 et ce, sous une nouvelle astreinte du même montant que celui indiqué par l’arrêt du 19/11/2020 par jour de retard, pendant une durée d'1 an,
— le condamner à lui payer la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées à l’audience, M. [B] réitère l’ensemble de ses demandes, et sollicite à titre subsidiaire de :
— ordonner une expertise et déterminer si les travaux réalisés le 08/06/2021 ont permis de remettre la voie d’accès dans son état d’origine conformément aux arrêts de la cour d’appel d’Aix en Provence du 20/02/2014 et du 19/11/2020 et le cas échéant opérer un bornage comme le demande le syndicat des copropriétaires,
et en tout état de cause,
— débouter le syndicat de toutes ses demandes.
Il fait valoir que l’arrêt du 06/04/2023 de la cour d’appel rendu dans un autre jugement du juge de l’exécution du 23/05/2022 ayant liquidé l’astreinte a considéré que les travaux objet de l’obligation de faire ont été réalisés mais que cette décision n’a pas autorité de la chose jugée pour défaut d’identité de cause et d’objet au sens de l’article 1355 du code civil et qu’il ressort que la cour n’avait pas les plans de recollement de M.[I], géomètre, ni le plan du cabinet [Y] démontrant l’inexécution de l’obligation de faire.
Il indique que les pièces produites par le syndicat ne sont pas probantes de la réalisation des travaux mais indique toutefois que les professionnels sont en contradiction et que de ce fait il est sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Il indique toutefois que le syndicat des copropriétaires n’a pas exécuté les travaux de remise en état du chemin conformément aux stipulations de l’arrêt de la Cour du 20 février 2014 et du dernier arrêt du 19/11/2020 alors que toutes les décisions précédentes ont rejeté ses arguments fallacieux et de mauvaise foi soulevés dans le seul but d’échapper à ses responsabilités et pour éviter d’exécuter les travaux, notamment la prétendue impossibilité d’exécuter les travaux litigieux en raison de l’imprécision de l’arrêt du 20 février 2014, que les travaux qu’il dit avoir entrepris, au dernier moment et acculé par la saisine de la juridiction de céans, sont insuffisants et incomplets et n’ont pas permis la remise de la voie d’accès dans son état d’origine dans la mesure où la voie aurait dû être relevée en moyenne d’environ 50 cm de haut sur 2 mètres linéraires, ce qui n’a pas été exécuté.
Il ajoute que l’atteinte à son droit de propriété dure depuis le mois de mai 2007, que son droit de passage est considérablement entravé et la servitude de passage dont il jouit a été totalement modifiée et réduite, de sorte qu’il subit un préjudice de jouissance et un préjudice moral incontestables, que la résistance du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux et l’usage de manière totalement dilatoire de toutes les possibilités procédurales à sa disposition pour gagner du temps et se soustraire à ses obligations, lui causent un préjudice incontestable dès lors qu’il se trouve contraint de multiplier les procédures à l’encontre du syndicat et de défendre sur les procédures engagées à son encontre.
Par conclusions visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] demande de voir : vu le pourvoi régularisé par M.[B] contre l’arrêt du 06/04/2023, l’arrêt rejetant le pourvoi, et l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 06/04/2023 et l’absence de fondement des demandes de M.[B], de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir sur le fondement de l’article 1355 du code civil que les demandes doivent être rejetées car elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée en ce que le demandeur a régularisé un pourvoi contre l’arrêt du 06/04/2023 et que le pourvoi a été rejeté par arrêt du 13/02/2025, que les demandes de M.[B] sont les mêmes, tendent aux mêmes fins et que toutes les saisines de M.[B] sont fondées sur l’arrêt du 20/02/2014.
Il considère que dans l’arrêt du 06/04/2023, la cour reconnaît la régularité des travaux, liquide l’astreinte du 13/04/2025 mais pas celle du 19/11/2020 puisque les travaux ont été exécutés. Il soutient que M.[B] tente de contourner l’exécution définitive de l’arrêt du 20/02/2014 en prétendant se fonder sur une autre procédure ce qui inexact.
À titre subsidiaire, il soutient que l’exécution des travaux de remise de la voie d’accès dans son état d’origine, telle qu’ordonnée ont été exécutés dans les délais impartis soit avant le 09/06/2021 puisque la décision a été signifiée le 09/12/2020.
Il ajoute que suite à l’arrêt de la Cour d’appel sur sa requête en interprétation du 27 mai 2021 qui a répondu à sa question et à l’interprétation du terme « chemin d’origine » dans ses attendus, les travaux ont été réalisés et définitivement achevés le 8 juin 2021 et constatés par voie d’huissier à la même date ainsi que selon l’attestation de M.[J] architecte et maître d’oeuvre des travaux de remise en état ayant confirmé le 02/07/2021 la conformité des travaux.
Sur la nouvelle demande d’astreinte, il expose que l’analyse des documents de M.[J] et [H] a déjà été étudiée et validée par deux juridictions par jugement du juge de l’exécution du 23/05/2022 et la cour d’appel dans son arrêt du 06/04/2023 de sorte que le juge de l’exécution ne peut plus contredire ces juridiction au regard du caratère définitif desdécisions et de l’autorité de la chose chosée.
Il ajoute que la demande est sans objet ; les travaux ayant été réalisés.
Il sollicite pour les mêmes raisons que la demande de dommages et intérêts soit rejetée ainsi que la demande d’expertise à laquelle s’était opposée M.[B] ; rappelant que le juge de l’exécution et la cour d’appel ont débouté le syndicat de cette demande en précisant que l’expertise et la mission se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 20/02/2014.
Il demande à son tour des dommages et intérêts pour procédure abusive en raison de l’acharnement subi à l’initiative de M.[B] alors que les travaux ont été exécutés depuis le 08/06/2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte définitive de M.[B] et la fin de non recevoir invoquée en défense par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article L.131- 4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 13] du 20 février 2014, le syndicat des copropriétaires LE PARC SAINT MARTIN a été condamné à remettre la voie d’accès dans son état d’origine.
Dans son jugement du 25 avril 2019, le juge de l’exécution a assorti cette obligation d’une astreinte définitive de 70 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement et pour une durée de six mois.
Par arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 13] le 19/11/2020, la décision a été confirmée et la cour a ajouté et fixé une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard commençant à courir 6 mois après la signification de l’arrêt et ce durant 6 mois.
Le dit arrêt a été signifié le 9 décembre 2020, de sorte que le syndicat des copropriétaires défendeur avait jusqu’au 9 juin 2021 pour déférer à l’injonction de faire.
*sur la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires :
Selon les termes de l’article 1355 du code de procédure civile, la fin de non recevoir attachée à l’autorité de la chose jugée, exigeant une triple condition, n’est pas établie par le syndicat des copropriétaires dans la mesure où M.[B] fonde sa demande de liquidation d’astreinte sur la décision de la Cour d’appel d'[Localité 13] le 19/11/2020, qui a ajouté et fixé une astreinte définitive dans son arrêt afin d’assortir la condamnation initiale du 20/02/2014.
Les autres décisions rendues évoquées à l’appui de la fin de non recevoir soulevée par le syndicat sur le conflit opposant les parties ne sauraient toutefois ôter la caractère définitif et l’autorité de la chose jugée conférée à la décision de la cour d’appel du 19/11/2020.
L’arrêt du 06/04/2023 rendu par la même cour d’appel d’Aix en Provence a été rendu sur recours contre un autre jugement déféré du juge de l’exécution du 23/05/2022. De même le pourvoi et la décision concernait cet arrêt d’appel de 2023 et non celui sur lequel se fonde M.[B] dans son assignation pour solliciter la liquidation de l’astreinte définitive ainsi prononcé selon un arrêt d’appel endu par la même cour en date du 19/11/2020 susévoqué.
Enfin, il conviendra de relever que le débouté est requis par le syndicat alors que la sanction d’une fin de non recevoir telle que l’autorité de la chose jugée est l’irrecevabilité selon l’article 126 du code de procédure civile.
En conséquence, au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée excipé par le défendeur sera rejeté et l’action et les demandes seront jugées recevables.
*sur la demande de liquidation :
Il est établi que l’arrêt de la cour du 19 novembre 2020 a été signifié le 9 décembre 2020, de sorte que le syndicat des copropriétaires défendeur avait jusqu’au 9 juin 2021 pour déférer à l’injonction de faire et s’exécuter.
Il ressort des éléments de la procédure et notamment des photographies et du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 8 juin 2021 par Maître [D] [K], que la voie d’accès litigieuse a retrouvé son tracé tel qu’il existait avant les travaux de construction de la copropriété par la société Bouygues et que l’excavation qui avait été faite pour réaliser une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite a été comblée, la voie descendant en pente régulière depuis sa partie supérieure et jusqu’à sa partie inférieure non affectées par les travaux.
De la même façon, il est justifié selon l’attestation de M.[J] architecte et maître d’oeuvre des travaux de remise en état du 02/07/2021 de la conformité des travaux ordonnés.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] a ainsi déféré à l’injonction judiciaire dans le délai imparti par l’arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 13] le 19/11/2020.
En conséquence, la demande de liquidation de l’astreinte de M.[B] sera rejetée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Les travaux ayant été réalisés, il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte.
M. [B] sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les dommages et intérêts
Les travaux ayant été réalisés, la demande infondée sera rejetée.
M.[B] sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes subsidiaires de M.[B]
Les demandes tendant à ordonner une expertise et déterminer si les travaux réalisés le 08/06/2021 ont permis de remettre la voie d’accès dans son état d’origine conformément aux arrêts de la cour d’appel d’Aix en Provence du 20/02/2014 et du 19/11/2020 et le cas échéant opérer un bornage seront rejetées, étant dépourvus de fondement et d’objet.
Les travaux ayant été réalisés et sont établis comme conformes au regard des pièces versées, les demandes infondées seront dès lors rejetées.
M. [F] [B] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive intentée par M.[B] ; l’abus de droit de M.[B] d’intenter une action en justice n’étant pas établi par le syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner M. [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires LE PARC SAINT MARTIN la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M.[B] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action introduite par M.[B],
DEBOUTE M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires LE PARC SAINT MARTIN la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [F] [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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