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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. du cons., 18 nov. 2024, n° 22/05099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00510
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024
N° Rôle : N° RG 22/05099 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RFKR
AFFAIRE : [Z] , C/ [N]
OBJET : Action en recherche de paternité 2AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Lucile DULIN, Vice-Présidente
Solène TORS, Juge
Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier
Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 30 Septembre 2024, en présence du ministère public, après rapport oral de Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente.
Ordonnance de clôture en date du 09 Septembre 2024
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 12 Octobre 2022 par :
DEMANDEUR:
Madame [Y] [Z] en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant [I], [M], [E], [C] [Z] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 9]
née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 10] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009847 du 07/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
à l’encontre de:
DEFENDEUR
Monsieur [P], [X] , [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1] ETATS-UNIS
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir débattu en chambre du conseil, en présence du procureur de la République,
Déclare judiciairement la paternité de M. [P], [X], [O] [N] à l’égard de [I], [M], [E], [C] [Z] ;
Juge que M. [P], [X], [O] [N], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] est le père de [I], [M], [E], [C] [Z], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 10] (Val-de-Marne) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [I], [M], [E], [C] [Z], dressé le 31 janvier 2020 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 10], sous le numéro n°000284/2020 ;
Dit que Mme [Y] [Z] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant [I] [Z] ;
Rappelle que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve cependant le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant,
Dit qu’à défaut de meilleur accord, la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera conformément à l’intérêt de l’enfant,
Réserve les droits de visite du père à l’égard de l’enfant,
Fixe à compter de la présente décision, à 250 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle que M. [P], [X], [O] [N] devra verser d’avance à Mme [Y] [Z] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [A] et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome, notamment en raison de la poursuite de ses études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père chaque début d’année scolaire ;
Condamne M. [P], [X], [O] [N] au paiement de cette pension alimentaire à Mme [Y] [Z] ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins ;
Dit que le créancier de la pension doit justifier régulièrement à l’autre parent de la situation de l’enfant majeur dont il assume la charge ;
Rappelle que le parent qui a la charge principale de l’enfant majeur, ou l’enfant majeur lui-même, doivent justifier auprès du débiteur de leur situation de besoin à chaque changement de situation et au moins tous les ans en prévision de la rentrée de septembre ;
Dit que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ;
Indexe la contribution,
Dit que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Condamne M. [P], [X], [O] [N] à verser une somme de 1.200 euros à [I], [M], [E], [C] [Z] au titre du préjudice moral subi ;
Condamne M. [P], [X], [O] [N] à verser une somme de 1500 euros à Mme [Y] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P], [X], [O] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Jennifer JOUHIER
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