Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 7 juil. 2025, n° 23/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 23/00278 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C2BW
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [R] [K], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Madame [P], [M] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [S], [B], [M] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Jean-Hugues CHAUMARD, avocat au barreau de DIJON
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOAREAU, Greffier.
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 07 Juillet 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[R] [K] est décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 10], laissant pour lui succéder :
M. [Z] [K], son fils.Mme [P] [J] [D], sa fille.Mme [S] [U], avec qui il s’était marié le [Date mariage 5] 1990 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, en qualité de conjoint survivant.
Se prévalant de l’échec de ses démarches en vue de parvenir à un partage amiable de la succession, M. [Z] [K] a, par actes des 23 février et 3 mars 2023, fait assigner Mme [P] [J] et Mme [S] [U] devant la présente juridiction.
Aux termes de son assignation, M. [Z] [K] sollicite plus particulièrement du tribunal, de :
Déclarer M. [Z] [K] recevable en ses demandes tant en la forme qu’au fond,Ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de M. [R] [K], décédé le [Date décès 7] 2021 à Ajaccio (20000),Pour ce faire nommer Maître [Y] [I], Notaire à Ajaccio, pour procéder au partage judiciaire, avec mission habituelle en la matière,A défaut, nommer M. le Président de la [14], avec faculté de délégation,[15] tel juge du siège qu’il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu,Dire en application des dispositions de l’article 969 de l’ancien code de procédure civile, que, si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal prévoira son remplacement par une ordonnance sur requête,Constater le désaccord entre les héritiers concernant l’évaluation et le devenir des biens composant l’actif de la succession de M. [R] [K],En conséquence, ordonner la sortie de l’indivision entre les indivisaires au sens des dispositions de l’article 815 du code civil,Ordonner la vente du bien immobilier sis [Adresse 13] (20000), d’abord par voie amiable pendant un délai d’un an, puis sur licitation passé ce délai,Dire que le document manuscrit du 7 août 2008 n’est pas une reconnaissance de dette et qu’en tout état de cause la prescription quinquennale lui est applicable,Condamner les défenderesses à la présente action au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [Z] [K],Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles Cazals,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [Z] [K] entend obtenir le partage judiciaire de la succession de son père en raison de l’inertie opposée par Mme [P] [T] [D] aux démarches entreprises en vue de la vente amiable du seul bien immobilier dépendant de la succession et du désaccord sur le fait d’inclure à l’actif successoral une reconnaissance de dette le concernant en date du 7 août 2008, d’un montant de 50 000 euros.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2024, Mme [J] sollicite du tribunal, au visa de l’article 815 du code civil, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de M. [R] [K], décédé le [Date décès 7] 2021 à Ajaccio,Rejeter la demande de nomination de Maître [Y] [I] en qualité de notaire en charge du partage pour cette mission,Nommer tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour procéder au partage judiciaire avec mission habituelle en la matière,Commettre tel juge du siège qu’il plaira au tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation,Subsidiairement au fond :
Dire la demande tendant à ordonner la vente judiciaire du bien immobilier dépendant de la succession sans objet,Débouter M. [Z] [K] de toutes ses fins et demandes,Condamner M. [Z] [K] à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [J] [D] fait état de ce que l’unique bien immobilier dépendant de la succession a été vendu le 6 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2024, Mme [U] sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 840 du code civil
Dire et juger M. [K] irrecevable en sa demande,Subsidiairement
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Enjoindre les parties à rencontrer un médiateur afin qu’il les informe sur le processus de médiation et leur propose ce mode alternatif de règlement des litiges sous forme de médiation judiciaire,Plus subsidiairement au fond,
Dire et juger la demande tendant à ordonner la vente judiciaire du bien immobilier dépendant de la succession sans objet,Débouter M. [K] de toutes ses fins et demandes,Dire et juger que les frais irrépétibles et les dépens engagés par chacune des parties resteront à leur propre charge.
Mme [U] fait valoir le caractère prématuré de la demande de partage judiciaire, soulignant plus particulièrement qu’un compromis de vente portant sur l’unique bien dépendant de la succession a été régularisé.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 12 juillet 2024 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur et renvoyé l’affaire à l’audience du 5 mai 2025, où l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U]
Il résulte des articles 789 et 802 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 que les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de réunion des conditions prévues par l’article 840 du code civil opposée par Mme [U] n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état dans le cadre de conclusions d’incident, de sorte qu’elle est irrecevable.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, partage et liquidation
Il y a seulement lieu de constater que le demandeur justifie de l’échec de ses démarches entreprises auprès des autres héritiers en vue d’obtenir un partage amiable de l’indivision successorale, de sorte que, le partage de l’indivision étant de droit pour celui qui le demande, en application de l’article 815 du code civil, il sera ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions.
Au regard de la complexité attendue des opérations, il convient, à défaut d’accord des copartageants sur un notaire, de désigner Maître [G] [A], notaire à Ajaccio, pour y procéder, et de commettre le magistrat en charge des successions-partage au sein du présent tribunal pour en surveiller le bon déroulement, conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, en application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile et 841-1 du code civil, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.
A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Ce délai est suspendu :
1° En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2° En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3° En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause.
En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête du copartageant.
Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu.
A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En vue de faciliter le bon déroulement des opérations de partage, les contestations qui n’auraient pas été à ce stade tranchées par le tribunal ne le seront qu’à l’issue de ces opérations (en ce sens, Civ. 1ère, 27 mars 2024, n°22-13.041), étant rappelé que, en application de l’article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions en sont réunies
Sur la demande de vente du bien immobilier dépendant de la succession
Le bien immobilier en question ayant été vendu le 6 septembre 2023, cette demande se révèle sans objet.
Sur la demande tendant à « dire que le document manuscrit du 7 août 2008 n’est pas une reconnaissance de dette et qu’en tout état de cause la prescription quinquennale lui est applicable »
A titre liminaire, cette demande, outre qu’elle peut difficilement s’analyser en une réelle prétention au regard de sa formulation, pose la question de l''intérêt à agir du demandeur en ce qu’elle vise seulement à prémunir celui-ci d’une action en paiement qui n’a pas été encore formée à ce stade.
En outre, s’il est exact que l’obligation de remboursement résultant du document litigieux, valant commencement de preuve par écrit et corroboré par l’émission d’un chèque, est susceptible de se heurter à la prescription, à tout le moins pour les échéances de remboursement remontant à plus de cinq ans, le tribunal constate qu’il existe une incertitude sur la manière dont les autres héritiers entendent appréhender la somme de 50 000 euros dont a bénéficié M. [Z] [K], en 2008 de la part du défunt, ceux-ci s’étant référé dans leurs écritures à une donation déguisée soumise à rapport sans toutefois former de demande explicite en ce sens.
Dès lors, le tribunal ne peut trancher, en l’état, la difficulté et renvoie les parties devant le notaire pour clarifier leurs intentions.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir opposée par Mme [S] [U],
Constate que la demande de M. [Z] [K] tendant à voir ordonner la vente du bien immobilier sis [Adresse 12] se révèle sans objet,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [K], décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 10],
Désigne Maître [G] [A], notaire, dont l’office est situé [Adresse 6] ([Adresse 4]), aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
Commet le magistrat en charge des successions-partage au sein du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer ·
- Procédure de divorce
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Montant ·
- Minute ·
- Organisation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Dette ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bail
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Non contradictoire ·
- Responsabilité ·
- Principe ·
- Éléments de preuve ·
- Brique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Compromis de vente ·
- Agence immobilière ·
- Clause pénale ·
- Construction ·
- Condition suspensive ·
- Dol ·
- Consentement ·
- Nom commercial ·
- Immobilier ·
- Acte authentique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Remise en état ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Titulaire de droit ·
- Ferme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Versement ·
- Lot ·
- Taux légal
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.