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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour prononcé en audience publique |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
[X] [R]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 25/00236 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-EWSJ
Minute n°26 /77
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
Ordonnance du président de la formation de jugement rendue le 10 février 2026 par
Emmanuelle ASSEDO, assistée de Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction de greffier
____________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
le :
Copie(s) délivrée(s) à :
Mme [R]
CPAM
Maître Le Borgne
CRRMP
Appel du :
DEMANDEUR :
Madame [X] [R]
22 rue Jean Brasseur
08120 BOGNY SUR MEUSE
représentée par Maître Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Madame [C] [H], audiencier, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Le tribunal a rendu en audience publique au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 10 février 2026 , l’ordonnance contradictoire, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2024, Madame [X] [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une maladie hors tableau " cervicalgies chroniques avec cervicarthrose + NCB droite C5-C6 " constatée par certificat médical initial du 13 juillet 2024.
Par décision du 03 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (CPAM) a notifié à l’assurée un rejet de la demande de prise en charge après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est (CRRMP).
Par décision du 05 juin 2025, la commission de recours amiable (CRA) a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête en date du 11 août 2025, Madame [X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de contester la décision de la CRA.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience de mise en état du 10 février 2026.
Madame [X] [R], représenté par son conseil se référant à ses conclusions datées du 04 février 2026, sollicite avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Lors de l’audience, les parties ont donné leur accord pour la désignation d’un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse et désigne le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement, exerçant les pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, notamment celui d’ordonner une mesure d’instruction, peut se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, Madame [X] [R] a souscrit une déclaration au titre de cervicalgies chroniques avec cervicarthrose + NCB droite C5-C6, maladie hors tableau et nécessitant la saisine d’un CCRMP.
Dans son avis du 27 février 2025, le CRRMP indique que " Femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant le poste de maroquinier à compter de 06/2007. Les éléments présents au dossier retrouvent à ce poste des contraintes pour les épaules. Toutefois les données de la littérature ne mettent pas en évidence de lien avéré entre cette exposition et la pathologie déclarée.
Par ailleurs, le dossier ne met pas en évidence d’exposition professionnelle à des facteurs de risques de névralgie cervico brachiale.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ".
S’agissant de la contestation du caractère professionnel d’une maladie professionnelle relevant du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il convient, à titre de mesure d’instruction préalablement à toute décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X] [R], de solliciter l’avis d’un autre comité régional en application de l’article R 142-17-2 précité.
Afin de permettre la saisine sans délai de ce comité, l’exécution provisoire de la présente ordonnance sera prononcée en vertu de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de réserver la décision sur la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuelle ASSEDO, présidente de la formation de jugement, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, avant dire-droit,
DESIGNONS le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de professionnelles Auvergne Rhône Alpes – TSA 99998 – 69629 Villeurbanne Cedex afin qu’il indique si la maladie constatée (cervicalgies avec névralgie cervico-brachiale C5-C6 droite) le 13 juillet 2024 est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [X] [R] ;
INVITONS les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier ;
DISONS que le rapport du comité régional devra être transmis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES à charge pour ce dernier de le notifier aux parties ;
DISONS que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 23 juin 2026 à 9 heures, 20 rue de L’Arquebuse 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ;
DISONS que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVONS les dépens ;
ORDONNONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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