Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 juil. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPSZ
DEMANDERESSE :
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5578 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00195 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPSZ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 10 mars 2010, Monsieur [B] [K] a donné en location à Madame [G] [L] un logement situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 650 €, outre une provision sur charges.
Par un jugement en date du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [L] à payer à Monsieur [K] la somme de 4 947,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2023,
— autorisé Madame [L] à se libérer de cette dette par mensualités de 137 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [L] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été acquitté si le bail s’était poursuivi.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [L] le 6 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, Monsieur [K] a fait délivrer à Madame [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 23 avril 2025, Madame [L] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 juin 2025.
Après renvoi pour citation du défendeur, les parties ont comparu à nouveau à l’audience du 11 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [L], représentée par son avocate, a présenté la demande suivante :
lui accorder un délai de grâce de 12 mois.
Au soutien de sa demande, Madame [L] fait d’abord valoir que suite à une séparation conjugale, elle s’est retrouvée à devoir assumer seule la prise en charge de 4 jeunes enfants et elle a alors sombré dans la dépression.
Madame [L] indique qu’elle ne vit aujourd’hui que du R.S.A et qu’elle continue à payer son loyer au mieux de ses capacités financières ce qui prouve sa bonne foi.
Madame [L] soutient par ailleurs avoir engagé de nombreuses démarches pour son relogement en se faisant accompagner par une association spécialisée et en effectuant une demande de logement social, toute recherche dans le parc privé étant inutile compte tenu de la précarité financière dans laquelle elle se trouve.
Madame [L] insiste sur le fait qu’elle assume seule la charge de quatre enfants.
En défense, Monsieur [K], cité dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [L] démontre par sa pièce n°2 qu’elle assume seule la charge de quatre enfants nés entre 2007 et 2022 et qu’elle perçoit le R.S.A et des prestations familiales pour un montant mensuel de 2 812,49 €.
Madame [L] justifie également du dépôt d’une demande de logement social en février 2025 et de quelques versements au titre du loyer : 50 € en avril 2025, 100 € en mai et juin 2025.
Madame [L] perçoit toujours l’A.P.L pour 616 € par mois, directement versée à son bailleur.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [L] douze mois de délais conditionnés au paiement régulier et ponctuel de son reste à charge, soit la différence entre le montant du loyer et des charges et le montant de l’allocation logement perçue par le bailleur.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Madame [L].
En conséquence, l’équité commande de lui laisser la charge des dépens de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [G] [L] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier du reste à charge de Madame [L], soit la différence entre le montant du loyer et des charges et le montant de l’allocation logement perçue par le bailleur ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alimentation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Nationalité française ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Subrogation ·
- Commandement ·
- Tierce opposition ·
- Vente forcée ·
- Saisie
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Accord ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Terme ·
- Titre ·
- Délais ·
- Exigibilité ·
- Mise en demeure ·
- Civil
- Votants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Honoraires ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Immeuble
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Radiation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Scrutin ·
- Election
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Veuve ·
- Associé ·
- Report ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Dette ·
- Provision
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Droit de rétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concession ·
- Créance ·
- Demande ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Trouble manifestement illicite
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Compte courant ·
- Acte ·
- Taux légal ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.