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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 22 janv. 2026, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00869 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU6P
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Laura MOUREY – 82
Me Véronique PIETRI – 43
adressées le : 22 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 22 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [O] veuve [P]
née le 15 Mai 1940 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. AD2F, immatriculée au RCS de [Localité 9], ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 8], prise en les personnes de ses co-gérants
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 30 juin 2025, Mme [Y] [O] veuve [P] a fait assigner la SCI AD2F devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner à titre de provision la SCI AD2F à lui payer la somme de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160.000 €), en remboursement de son compte courant d’associée ;
— ordonner que la somme de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160.000€) soit majorée des intérêts statutairement convenus, soit au taux de 6,25 % l’an et ce à compter du 06 juin 2023, date de versement de la somme ;
— ordonner qu’en application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil qu’à compter du 06 juin 2024, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
— condamner la SCI AD2F à lui payer la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI AD2F aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais liés à la signification de la présente assignation ainsi qu’à la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions du 05 janvier 2026, la SCI AD2F a sollicité voir :
à titre principal,
— débouter Mme [Y] [O] veuve [P] de sa demande de remboursement ;
à titre subsidiaire,
— constater que le compte courant d’associé de Mme [Y] [O] veuve [P] est de 159.500 € ;
— débouter Mme [Y] [O] veuve [P] de sa demande de fixation des intérêts « au taux des avances de la Banque de France, majoré de deux points soit 4.25 + 2 points. 6.25 % à compter du dépôt de la somme soit le 06 juin 2023 » ;
— accorder sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil le report de la dette de la SCI AD2F dans un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir ;
à titre infiniment subsidiaire,
— accorder des délais de paiement à la SCI AD2F à hauteur de 3.000 € par mois pendant 23 mois, le solde le 24ème mois ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [Y] [O] veuve [P] de sa demande de condamnation de la SCI AD2F aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 06 janvier 2026, Mme [Y] [O] veuve [P] a maintenu ses demandes.
À l’audience du 06 janvier 2026, les parties se sont référées à leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les comptes courants d’associés ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à tout moment, dès lors que la créance de restitution soit certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, Mme [Y] [O] expose qu’elle est associée de la SCI AD2F, société civile immobilière constituée suivant statuts en date du 30 avril 2023, ayant pour objet l’acquisition et la gestion des locaux professionnels situés au [Adresse 3] ; qu’elle est associée de la SCI à hauteur de 99 parts sur 400, que Mme [E] [G] et M. [N] sont associés à hauteur de 100 parts chacun et que Mme [L] [P] est associée à auteur de 1 part ; que la gérance est tenue par M. [N] et Mme [G] ; que l’acquisition des locaux visait à accueillir le cabinet d’expert-comptable de Mme [X] [G], les bureaux de la PRO-CONSULTING, dont le représentant légal est M. [Z] [N] et l’étude d’avocat de Me [L] [P] ; qu’afin de permettre le financement de cette acquisition, elle a consenti un apport en compte courant d’associé à hauteur de 160.000 € ; qu’elle a adressé une mise en demeure en date du 23 octobre 2024 à la SCI AD2F de remboursement de son compte courant, moyennant un délai de 3 mois, statutairement convenu ; que la SCI AD2F n’a procédé à aucun remboursement.
A cet égard, les statuts de la SCI AD2F stipulent, page 3, s’agissant des avances des associés, que « les conditions d’intérêt et de retrait sont fixées par la gérance. À défaut de stipulation contraire, ces sommes sont productives d’intérêts au taux des avances de la Banque de France, majoré de deux points et leur remboursement est exigible à tout moment moyennant un préavis de trois mois » (pièce 1 demanderesse).
La SCI AD2F s’oppose à la demande de provision aux motifs que la SCI AD2F que le remboursement du compte courant d’associé de Mme [Y] [O] aurait pour effet de mettre la société en état de cessation des paiements ; que le demande de Mme [Y] [O] n’est pas légitime au regard du contexte puisqu’elle n’est motivée qu’à titre de représailles et que son action engage par conséquent sa responsabilité en qualité d’associé.
Néanmoins, la SCI AD2F reconnaît dans ses écritures que la demande est juridiquement fondée.
En l’occurrence, le préavis de 3 mois statutairement convenu entre les parties a été respecté.
La SCI AD2F est libre d’engager la responsabilité de Mme [Y] [O], ès qualité d’associé, afin d’obtenir des dommages et intérêts si elle estime la demande abusive au regard du contexte.
L’obligation de SCI AD2F de remboursement du compte courant d’associé de Mme [Y] [O] ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Le montant du compte courant de Mme [Y] [O] était de 159.900 € au 31 décembre 2024 (pièce 6 défenderesse).
Partant, la SCI AD2F sera condamnée à verser à Mme [Y] [O] la somme provisionnelle de 159.900 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé.
Les intérêts seront fixés conformément aux statuts au taux des avances de la Banque de France, majoré de deux points, mais à compter du 24 février 2025, soit 3 mois après la mise en demeure dès lors que l’ambiguïté résultant des statuts sur le point de départ des intérêts doit être tranchée par le juge du fond.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes de report et de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La partie défenderesse sollicite le report de la dette dans un délai de deux ans et subsidiairement que lui soit accordé un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification de l’ordonnance.
À cet égard, il ressort du dernier bilan comptable de la SCI AD2F qu’elle n’a pas les liquidités pour payer le compte courant d’associé de Mme [Y] [M] (pièce 13 défenderesse).
Le report de 2 ans n’est pas justifié par une rentrée d’argent quasi certaine passé ce délai et des délais à hauteur de 3.000 € par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois, soit de 90.900 €, détourneraient le sens de l’article 1343-5 du code civil.
Partant, il sera accordé des délais de paiement à la SCI AD2F mais à hauteur de 6.000 € par mois pendant 23 mois, le solde le 24ème mois et sa demande de report de la dette sera parallèlement rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SCI AD2F, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Mme [Y] [M] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI AD2F sera condamnée à lui verser cette somme et sa demande effectuée sur le même fondement sera parallèlement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS la SCI AD2F à verser à Mme [Y] [O] veuve [P] la somme provisionnelle de 159.900 € avec intérêts au taux des avances de la Banque de France, majoré de deux points à compter du 24 février 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;
REJETONS la demande de la SCI AD2F tendant au report de la dette dans un délai de deux ans ;
AUTORISONS la SCI AD2F à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 6.000 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS la SCI AD2F aux dépens ;
CONDAMNONS la SCI AD2F à verser à Mme [Y] [O] veuve [P] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCI AD2F fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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