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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIXA
Minute n° 26/00117
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 07/01/2025
Date de la signification : 16/01/2025
Période de la contrainte : DEC23 – FEV24 – MARS24 – FEV24 – AVRIL24 – [Immatriculation 1]
Montant de la contrainte : 4 546,00 euros
Frais de signification : 73,18 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 26 janvier 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
(application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire)
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
assistée lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte – défenderesse à l’opposition :
URSSAF DE BRETAGNE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [N] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte – demanderesse à l’opposition :
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès PAILLONCY, avocat au barreau de QUIMPER
La présidente a statué en ces termes :
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIXA Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [H] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de ses activités de débits de boissons du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2024.
En l’absence de versements dans les délais impartis, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) de Bretagne lui a adressé trois mises en demeure du 21 février 2024, 26 mars 2024 et 16 octobre 2024 tendant au paiement de cotisations sociales dues respectivement :
— 88,00 euros au titre de décembre 2023 et des majorations de retard afférentes,
— 279,00 euros au titre de février et mars 2024 et des majorations de retard afférentes,
— 4 447,00 euros au titre de février, avril et du 3 ème trimestre 2024 et des majorations de retard afférentes
En l’absence de paiement, l’Urssaf a décerné à Mme [H] une contrainte du 7 janvier 2025 pour le recouvrement de la somme de 4 546,00 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à ces périodes, signifiée à personne par acte de commissaire de justice le 16 janvier 2025.
Le 30 janvier 2025, Mme [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Après mise en état du dossier l’affaire été fixée, après fixation d’un nouveau calendrier de procédure, à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026, à laquelle l’Urssaf de Bretagne présente les demandes suivantes, conformément à ses écritures en date du 30 octobre 2025 :
— Déclarer le recours contre la contrainte du 7 janvier 2025 recevable mais mal fondé ;
— Valider la contrainte en date du 7 janvier 2025 valablement signifiée le 16 janvier 2025 pour un
montant réduit de 217,00 euros correspondant aux majorations afférentes aux périodes de février
2024, avril 2024 et du 3 ème trimestre 2024 ;
— Condamner Mme [R] [H] au paiement de 217,00 euros, augmenté des frais de signification de contrainte de 73,18 euros et des majorations de retard complémentaires ;
— Condamner Mme [R] [H] aux dépens et frais de procédure ;
— Condamner Mme [R] [H] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire ;
— Débouter Mme [R] [H] de toutes ses autres demandes ou prétentions.
En réponse, Mme [R] [H] demande au tribunal, aux termes de ses les conclusions du 19 septembre 2025 de :
— Annuler la contrainte émise par l’Urssaf Bretagne le 7 janvier 2025 et signifiée le 16 janvier 2025 ;
— Laisser à la charge de l’Urssaf Bretagne les frais de recouvrement et de signification ;
— Condamner l’Urssaf Bretagne à lui payer une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’Urssaf Bretagne aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 16 janvier 2025, par acte de commissaire de justice remis à personne.
Mme [H] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 16 janvier 2025 recevable.
Sur la demande d’annulation de la contrainte fondée sur la nullité de l’acte de signification :
Selon les dispositions de l’article l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
Relevant que cet article est compris dans une section du code de la sécurité sociale intitulé « Contrainte » ; que par ailleurs le pôle social du tribunal judiciaire est une juridiction d’exception chargée de statuer sur la validité des actes de recouvrement mis en œuvre par ces organismes de sécurité sociale, et non pas celle des actes de signification, Mme [H] en conclut que la « peine de nullité » prévue au texte précité s’applique nécessairement à la contrainte et non pas à l’acte de signification comportant les irrégularités visées.
Elle soutient que si la référence de la contrainte et son montant apparaissent bien sur l’acte de signification, en revanche ne figurent pas sur la première page de cet acte le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Elle en déduit que les mentions prévues par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale sont incomplètes sur l’acte de signification de la contrainte, de sorte que le tribunal annulera la contrainte signifiée.
En réponse, l’Urssaf objecte que l’acte de signification, qui comporte toutes les mentions requises par le texte précité, est parfaitement valable et soutient que la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 juin 2018 (n°17-16.441), confirme expressément que les irrégularités affectant l’acte de signification – et non la contrainte elle-même – peuvent avoir pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, distinguant donc clairement la contrainte, en tant que titre émis, et l’acte d’huissier qui la notifie, seul support des mentions exigées par l’article R. 133-3.
Il résulte de l’examen de l’intégralité de l’acte de signification, et non de la seule première page, que celui-ci comporte en page 2 les mentions relatives au délai dans lequel l’opposition doit être formée, à l’adresse du tribunal compétent et aux formes requises pour sa saisine.
L’acte de signification est donc parfaitement régulier.
En toute hypothèse, s’il avait été irrégulier, la seule sanction aurait été de ne pas faire courir le délai pour former opposition et en aucun cas la nullité de la contrainte.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la demande d’annulation de la contrainte fondée sur l’absence de mise en demeure préalable :
En application des dispositions des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Mme [H] souligne que l’Urssaf reconnaît ne pas être en mesure de produire les accusés réception des mises en demeure des 21 février 2024 et du 26 mars 2024, qu’elle n’a jamais reçues. Elle en conclut que la contrainte du 16 janvier 2025 doit être annulée.
En réponse, l’Urssaf admet effectivement ne pas pouvoir justifier de la réception par Mme [H] des mises en demeure du 21 février 2024 et du 26 mars 2024 relatives aux périodes de décembre 2023, février 2024 et mars 2024 pour un montant total de 367,00 euros.
Tel n’est n’est pas le cas pour la mise en demeure du 16 octobre 2024 d’un montant de 4 447 euros, relative aux périodes de février 2024, avril 2024 et du 3e trimestre 2024.
C’est pourquoi, elle sollicite la minoration de la contrainte du 7 janvier 2025 à hauteur de 99,00 euros, correspondant aux cotisations visées par les mises en demeure du 21 février 2024 et du 26 mars 2024 et maintient son action en recouvrement au seul titre de la dernière mise en demeure.
L’absence de mise en demeure préalable fait obstacle au recouvrement des cotisations par voie de contrainte.
Toutefois, lorsque la contrainte vise plusieurs mises en demeure, si l’Urssaf ne peut justifier de la réception d’une partie d’entre elles, cela ne peut emporter nullité de la contrainte dans son en tier, laquelle demeure valable pour les cotisations ayant fait l’objet d’une mise en demeure régulièrement notifiée au débiteur.
En effet, la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement (Cass. 2e civ., 6 janv. 2022, n° 20-20.246 ; Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, n° 21-11.367).
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les sommes réclamées par l’Urssaf :
En matière de contrainte, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse.
Conformément aux articles R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale, toutes les cotisations qui n’ont pas été acquittées à leur date limite d’exigibilité supportent des majorations de retard.
Il existe deux types de majorations de retard en cas d’insuffisance de paiement :
— Les majorations de retard forfaitaires correspondant à 5 % du montant des cotisations impayées à la date d’exigibilité ;
— Les majorations de retard complémentaires qui viennent s’ajouter aux majorations forfaitaires. Elles sont calculées dès le premier mois de retard, c’est-à-dire à compter de la date d’exigibilité des cotisations, et sur la base d’un taux de 0,2 % du montant des cotisations et contributions restées impayées par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
L’Urssaf sollicite la validation de la contrainte pour les sommes actualisées suivantes, visées dans la mise en demeure du 16 octobre 2024 :
— 2,00 euros au titre des majorations de retard complémentaires sur la somme de 178,00 euros visée à la mise en demeure du 26 mars 2024, au titre des cotisations de février 2024,
— 3,00 euros au titre des majorations de retard sur la somme de 89,00 euros, au titre des cotisations d’avril 2024,
— 212,00 euros au titre des majorations de retard sur la somme de 4 270,00 euros au titre des cotisations du 3e trimestre 2024.
Mme [H] conclut à la nullité de la contrainte au regard des incohérences des calculs présentés par l’Urssaf, lesquels ne lui ne permettent pas de connaître précisément la nature et l’étendue de sa dette, contestant en outre la date d’exigibilité au 5 août 2024, précisant ne pas de souvenir d’avoir à deux reprises sollicité une modification de la périodicité de ses paiements.
1/ Sur la somme de 2,00 euros au titre des majorations de retard complémentaires au titre des cotisations de février 2024
La mise en demeure du 26 mars 2024 visait la somme de 178,00 euros en cotisations au titre de février 2024 et 8 euros de majorations de retard.
Mme [H] a réglé la somme de 356,00 euros par chèque le 22 mai 2024, dont 178,00 euros ont été affectés à la période de février 2024.
L’Urssaf a procédé au calcul définitif des majorations de retard complémentaires pour cette période, correspondant à 4 mois de retard, soit : 178 x 0,058 = 10 euros, dont 8 euros ont déjà été appelés par la mise en demeure du 26 mars 2024 ( non régulièrement notifiée) et 2 euros appelés par la mise en demeure du 16 octobre 2024.
En conséquence, c’est à juste titre que la mise en demeure du 16 octobre 2024, et ensuite la contrainte, réclament la somme arrondie à 2 euros de majorations de retard complémentaires au titre de février 2024.
2/Sur la somme de 3,00 euros au titre des majorations de retard sur la somme de 89,00 euros, au titre des cotisations d’avril 2024
La mise en demeure du 16 octobre 2024 réclamait la somme de 89,00 euros en cotisations au titre de d’avril 2024 et 3 euros de majorations de retard.
Mme [H] a réglé la somme de 356,00 euros par chèque le 22 mai 2024 dont 89,00 euros ont été imputés sur la période d’avril 2024.
L’Urssaf a procédé au calcul des majorations de retard initiales pour cette période, soit 89 euros x 5 % = 4 euros, dont 1 euros a fait l’objet d’une annulation de mise en recouvrement, laissant ainsi un solde restant dû de 3 euros.
Par conséquent, c’est à juste titre que la mise en demeure du 16 octobre 2024, et ensuite la contrainte, réclament la somme arrondie à 3 euros de majorations de retard au titre d’avril 2024.
3/ Sur la somme de 212,00 euros au titre des majorations de retard sur la somme de 4 270,00 euros au titre des cotisations du 3e trimestre 2024
Mme [H] ne conteste pas le montant de 4 270,00 euros au titre des cotisations du 3e trimestre 2024.
L’Urssaf réclame la somme de 212,00 euros au titre des majorations de retard au motif que la somme de 4 270,00 euros devait être réglée le 5 août 2024 dans la mesure où Mme [H] avait souhaité passer d’un paiement mensuel (possible le 5 ou le 20 du mois au choix du cotisant) à un paiement trimestriel, lequel intervient nécessairement le 5 du mois. Or, Mme [H] n’a réglé ses cotisations par chèque que le 20 août 2024.
L’Urssaf produit aux débats divers pièces adressées à l’adresse de Mme [H] confirmant le passage au prélèvement trimestriel, ainsi que la date d’exigibilité du montant de 4 270,00 euros au titre des cotisations du 3e trimestre 2024, au 5 août 2024 :
— Pièce n°7 : courrier Urssaf du 16/04/2024
— Pièce n°8 : courrier Urssaf du 16/05/2024
— Pièce n°9 : appel provisoire de cotisations 2024 du 18/04/2024
— Pièce n°10 : régularisation des cotisations 2023 et appel de cotisations 2024 du 31/05/2024
— Pièce n°11 : appel de cotisations du 3e trimestre 2024 du 17/07/2024.
En conséquence, les cotisations ayant été réglées le 20 août 2024 au lieu du 5, les majorations de retard de 5 % sont dues, à hauteur de la somme réclamée, arrondie à 212,00 euros.
Cette somme était due indépendamment de l’erreur malheureuse de lecture otpique du chèque de paiement du principal (40 euros au lieu de 4270 euros) qui a conduit l’Urssaf à réclamer dans la mise en demeure et la contrainte le reliquat de 4230 euros. Cette erreur a été régularisée.
Si, comme le soutient à juste titre Mme [H], les sommes réclamées au titre des majorations de retard ne correspondent pas exactement au calcul de 5 % ou de 0,02 % du montant des cotisations et contributions restées impayées, elles sont toujours arrondies à l’euro inférieur, ce qui lui est favorable.
Dans ces conditions, Mme [H] sera déboutée de sa demande d’annulation de la contrainte, laquelle sera validée pour le montant actualisé de 217,00 euros, correspondant aux majorations afférentes aux périodes de février 2024, avril 2024 et du 3e trimestre 2024.
Mme [H] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros et les frais nécessaires à son exécution.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule avec l’accord des parties, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 7 janvier 2025 signifiée par acte du 16 janvier 2025 recevable ;
DÉBOUTE Mme [R] [H] de sa demande d’annulation de la contrainte fondée sur la nullité de l’acte de signification ;
DÉBOUTE Mme [R] [H] de sa demande d’annulation de la contrainte fondée sur l’absence de preuve de la réception de deux des trois mises en demeure visées à la contrainte ;
CONSTATE que l’Urssaf de Bretagne renonce à son action en recouvrement dans le cadre de la contrainte du 7 janvier 2025 des cotisations visées aux mises en demeure du 21 février 2024 et du 26 mars 2024, pour un montant total de 99,00 euros ;
DÉBOUTE Mme [R] [H] de sa demande d’annulation de la contrainte fondée sur l’impossibilité de connaître précisément la nature et l’étendue de sa dette ;
[J] la contrainte dans son montant actualisé ;
CONDAMNE Mme [R] [H] à payer à l’Urssaf de Bretagne la somme de actualisé de 217,00 euros, correspondant aux majorations afférentes aux périodes de février 2024, avril 2024 et du 3e trimestre 2024 ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE Mme [R] [H] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros et les frais nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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