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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 25/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance GENERALI, La Mutuelle CEGEMA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01800 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGFE
En date du : 07 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 07 avril 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraité
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance GENERALI
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2] – FRANCE
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La Mutuelle CEGEMA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
Me Mathilde CHADEYRON ([Localité 2])
Vu l’assignation délivrée les 10,11 et 14 mars 2025 par [F] [G], à la société d’assurance Compagnie d’assurances GENERALI IARD, à la CPAM DU VAR et à la Mutuelle CEGEMA, devant la présente juridiction afin de :
Vu le principe de réparation intégrale des préjudices,
Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
1°) Juger que Monsieur [F] [G] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner Compagnie d’assurances GENERALI IARD au paiement des sommes suivantes :
Frais divers
o Honoraires médecin conseil 2 772 €
o Frais déplacement 557 €
o [Localité 3]-personne 4 554 €
o Préjudice matériel 508,93 €
Assistance par tierce personne 45 012 €
Frais de véhicule adapté A réserver
Déficit fonctionnel temporaire 8 134 €
Souffrances endurées (4/7) 20 000 €
Préjudice esthétique temporaire 3 000 €
Déficit fonctionnel permanent (26%) 46 800 €
Préjudice esthétique (1,5/7) 2 500 €
Préjudice d’agrément 8 000 €
Préjudice sexuel 5 000 €
4°) Condamner Compagnie d’assurances GENERALI IARD et son assureur au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
6°) Condamner Compagnie d’assurances GENERALI IARD et son assureur aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la Compagnie GENERALI IARD sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [Q],
REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [F] [G] et le débouter de ses demandes injustifiées et ce, comme exposé aux motifs des présentes ; LIQUIDER le préjudice de Monsieur [F] [G] comme suit :
Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Frais divers 3.753,41 €
Aide humaine temporaire 3.105 €
Préjudices Patrimoniaux Permanents
Assistance par tierce personne 26.765,91 €
Frais de véhicule adapté Réserver ce poste
Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
Déficit Fonctionnel Temporaire Total 3.025 €
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 50 % 600 €
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 26 % 2.444 €
Préjudice esthétique temporaire 2.500 €
Préjudices Extra-patrimoniaux
Permanents Déficit Fonctionnel Permanent de 26 % 45.760 €
Préjudice esthétique permanent 2.000 €
Préjudice d’agrément Rejet
Préjudice sexuel 2.000 €
DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [F] [G] la créance de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE ; DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [F] [G] les provisions d’ores et déjà perçues à hauteur de 55.000 €,
DEBOUTER Monsieur [F] [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens et ce, comme énoncé aux motifs présentes ;
LAISSER à la charge de Monsieur [F] [G] les dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM DU VAR, la mutuelle CEGEMA n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées.
Suivant ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 17 août 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries en juge unique du 17 septembre 2025 à 14 heures puis du 5 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026 prorogée au 7 avril 2026.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [F] [G]
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation [F] [G] du fait de l’accident de la circulation survenu le 31 octobre 2022 à [Localité 4] (83) n’est pas contesté et sera reconnu intégralement.
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [F] [G]
Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[F] [G] ne sollicite aucune somme à ce titre mais transmet au Tribunal le relevé détaillé des débours définitifs de la CPAM pour un montant 39.662,87euros. Les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport sont antérieurs à la date de consolidation fixée au 1er mai 2024 par l’expert.
Le relevé détaillé des débours définitifs de la mutuelle CEGEMA pour un montant de 1.987,43 euros au titre du contrat de complémentaire santé est versé en procédure.
Néanmoins, il découle des articles 760 et 763 du Code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
Dès lors, en ne constituant pas avocat, la mutuelle CEGEMA ne permet pas au Tribunal d’étudier ses créances alléguées au titre des parts complémentaires.
Total du poste : 39.662,87 euros
Part CPAM DU VAR : 39.662,87 euros
Part victime : 0 euros
2) Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Frais d’assistance à expertise
[F] [G] réclame le remboursement de la somme totale de 2.772 euros correspondant à :
— L’Assistance du Dr [U], Expertise du 05.07.2023 (1164 Euros)
— L’Assistance du Dr [U], Expertise du 09.10.2024 (1008 Euros)
— Au Bilan neuropsychologique de Mme [N] (600 euros)
Il produit tous les justificatifs afférents.
La compagnie GENERALI IARD s’en rapporte.
Il sera donc alloué à [F] [G] la somme de 2.772 euros comme demandé.
Frais de transport ou de déplacement
La victime a droit au remboursement des frais exposés pour les transports ou déplacements pour consultations et soins pendant la maladie traumatique.
[F] [G] expose s’être déplacé sur les lieux des trois accedits :
— De Mai 2023 à février 2024 :19 séances de kinésithérapie [Localité 5] [Localité 4]
— De Février 2024 à Mars 2024 :10 séances de kinésithérapie [Localité 5] [Localité 4]
— Expertise Dr [T] [Localité 5] [Localité 4]
— 09/10/2024 Expertise Dr [Q] [Localité 6]
Il sollicite le remboursement de la somme de 557 euros correspondant aux 838 km parcourus avec son véhicule d’une puissance de 6ch, selon le barème fiscal 2024.
Cependant la compagnie GENERALI IARD fournit le détail précis des kilomètres parcourus et des distances entre le domicile de [F] [G] et les différentes destinations.
Il convient de retenir ce kilométrage total de 710,5 Km.
Il sera donc alloué à [F] [G] la somme de 472,48 euros demandé par GENERALI IARD au titre des frais de transport (710,5km x 0,665).
L’assistance d’une tierce personne avant consolidation
L’expert retient que l’état de santé de [F] [G] a nécessité une aide par tierce personne :
— 1 heure / jour Du 02.03.2023 au 19.04.2023
— 3 heures / semaine Du 20.04.2023 au 30.04.2024
[F] [G] sollicite un tarif horaire de 22 euros.
La compagnie d’assurance sollicite l’application d’un taux horaire à 15 euros.
Le tarif de 20 euros par heure est adapté et sera retenu.
Ainsi le montant alloué doit être calculé comme suit :
-1 heure / jour : Du 02.03.2023 au 19.04.2023 : pendant 48 jours : 48 x 20 euros = 960 euros
-3 heures / semaine : Du 20.04.2023 au 30.04.2024 : pendant 53 semaines 3 x 53 x 20 euros =3180 euros.
En conséquence il sera alloué au demandeur la somme de 4.140 euros.
Sur les autres frais divers
[F] [G] sollicite le remboursement des frais de télévision pendant son hospitalisation pour 477,50 euros ainsi que le remboursement de la somme de 31,43 euros payée au centre des [Localité 7] Toulonnais pour la communication de son entier dossier médical, au titre des frais de reproduction.
Les justificatifs étant versé en procédure, la somme de 508,93 euros lui sera allouée comme demandé.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques exposés après la consolidation, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
La CPAM du Var a fixé le montant de ses dépenses futures à la somme de 1.665,08 Euros.
[F] [G] n’a engagé aucun frais au titre de ce poste
Total du poste : 1 665,08 euros
Part CPAM DU VAR : 1 665,08 euros
Part victime : 0 euros
2) Assistance par tierce personne permanente
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant. Ce poste de préjudice ne concerne que les gros handicaps.
L’expert indique si une tierce personne est nécessaire et si elle doit être spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non. En cas de tierce-personne non spécialisée, il devra aussi préciser de quel type d’assistance il s’agit (ménage, actes de la vie courante, incitation ou simple surveillance nocturne…) ainsi que les durées d’intervention respectives des tierce-personnes spécialisées, « actives » ou « de surveillance ».
Pour calculer l’indemnisation, il faut procéder à trois étapes successives :
— déterminer le montant annuel de la dépense compte tenu du coût horaire, charges sociales comprises, de chacune des tierces personnes et des durées leurs interventions respectives ;
— déterminer le coût de la tierce personne passée, celle qui va jusqu’à la décision, il faut multiplier le coût annuel par le nombre d’années écoulées. Il faut donc allouer, pour le passé, un règlement en capital ;
— déterminer le coût de la tierce personne future, celle qui débute au jour où le tribunal statue jusqu’au décès de la victime.
Lorsque la victime n’a besoin que de quelques heures de tierce personne (par exemple, quelques heures de ménage par semaine), il convient d’indemniser la tierce personne future sous forme de capital.
L’expert a retenu que l’état de santé de [F] [G] justifiait l’assistance d’une tierce personne estimée à 2 heures par semaine à titre viager, sans préciser la nature de l’aide. Celle-ci doit donc être considérée comme devant être effectuée par une personne non qualifiée.
[F] [G] demande que soit retenu un taux horaire de 23 € soit une somme de 2.392 euros au titre d’arrérages échus et de 42.620 euros au titre des arrérages à échoir.
La compagnie GENERLI IARD sollicite que le barème BCRIV 2025 soit retenu et propose la somme de 26.765,91 euros.
Les indications de l’expert judiciaire, soit une aide humaine à titre viager estimée à 2 heures par semaine, seront prises en compte. Ce quantum d’une heure par jour ne nécessite pas une aide spécialisée ni l’utilisation d’un prestataire externe. Ainsi, en se basant sur ces indications et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives, un taux horaire de 20 € paraît adapté, tout comme un calcul annuel basé sur 365 jours.
Dès lors, sera retenu un besoin à hauteur de 2 heures par semaines et un taux horaire à 20 euros sera retenu.
Enfin, pour tenir compte des congés et jours fériés, seront retenues 58 semaines par an.
En conséquence, les arrérages échus correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation, en date du 01/05/2024 et la date de la décision, 07/04/2026, s’élèvent à la somme de 4.040 euros (101 semainesx1hx20 €).
Les arrérages à échoir après la décision correspondant à une indemnisation annuelle de 2.320 euros (2x58x20 €) (coût annuel) capitalisé à titre viager grâce à l’euro de capitalisation issu de la Gazette de Palais 2020 à 0,30%, mieux à même de réparer le préjudice pour l’avenir, soit 2.320 x 13,979 ([F] [G] ayant 71 ans au moment de l’attribution) = 32.431,28 euros.
Soit une indemnisation totale au titre de l’aide par tierce personne de 36.471,28 euros (4.040 euros+ 32.431,28 euros).
3) Frais de véhicule adapté
La nécessité d’un véhicule adapté doit résulter du rapport d’expertise médicale.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires pour la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
Il convient de distinguer selon la nature et l’importance du handicap de la victime (des séquelles au niveau du membre inférieur nécessitent un véhicule équipé d’une boîte automatique ou de commandes au volant ; une victime paraplégique ou tétraplégique a besoin d’un véhicule permettant d’accueillir un fauteuil roulant ;selon que la victime paraplégique ou tétraplégique soit ou non titulaire du permis de conduire handicapé, il y a lieu ou non d’indemniser en outre l’aménagement du poste de conduite).
Pour l’adaptation du véhicule, il faut accorder, en sus du coût du renouvellement (tous les six ou sept ans) du véhicule, le coût du premier véhicule selon les mêmes modalités de calcul que celles indiquées au paragraphe relatif aux dépenses de santé futures, sans toutefois prendre en compte des prestations sociales, puisque ce poste n’est pas pris en charge par les organismes sociaux.
L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. On tient également compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis. La victime pouvant ne pas avoir eu les moyens d’aménager son véhicule et a fortiori d’en acquérir un nouveau.
Il conviendra de réserver ce poste conformément à la demande de [F] [G].
Sur les Préjudices extrapatrimoniaux
A. Les Préjudice extrapatrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[F] [G] sollicite la somme de 8.134 € selon le calcul suivant:
Déficit fonctionnel temporaire total à 100% du 31.10.2022 au 01.03.2023, durant 122 jours : 122j x 1000€ /30 = 4 067 euros
— Déficit fonctionnel temporaire à 50% du 02.03.2023 au 19.04.2023, durant 49 jours : 49j x 500€ /30 = 817 euros
— Déficit fonctionnel temporaire à 26% du 20.04.2023 au 30.04.2024, durant 375 jours : 375j x 260€ /30 = 3 250 euros
La compagnie GENERALI IARD propose de retenir une indemnisation de 25 euros par jour.
Cependant, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée, elle sera donc retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui ont été repris en demande.
Il sera donc alloué à la victime la somme de 8.134 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire comme demandé.
2) Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[F] [G] sollicite l’octroi de 20.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie GENERALI IARD propose une indemnisation de 10.000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 4/7 par l’expert, il sera alloué la somme de 20.000 euros au demandeur au vu des douleurs relevées dans le rapport d’expertise a et de la prise en charge médicamenteuses antalgiques prescrites notamment.
3) Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[F] [G] sollicite l’octroi de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire compte tenu du port d’une attelle et d’un état lésionnel cicatriciel.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 du 13.10.2022 au 19.04.2023 et 1,5/7 du 20.04.2023 au 30.04.2023.
La compagnie GENERALI IARD propose une indemnisation de 2.500 euros.
Compte de l’utilisation d’une attelle de cheville pendant plusieurs semaines, [F] [G] sera réparé par l’allocation d’une somme de 2.500 euros.
Il sera alloué la somme de 2.500 euros à [F] [G] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire.
B. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux du DFP à 26%.
Le demandeur sollicite un point à 1.800 euros et donc une indemnisation de 46.800 euros.
Le point retenu sera celui de 1.760 étant satisfactoire comme indiqué en défense.
La somme de 45.760 euros sera ainsi allouée (1760 x26).
2) Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Le demandeur sollicite une indemnisation à hauteur de 2.500 euros.
La compagnie GENERALI IARD propose une indemnisation de 2.000 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.
Dès lors, la somme de 2.500 euros sera accordée comme demandé au vu de l’état cicatriciel de [F] [G].
3) Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
[F] [G] sollicite l’octroi d’une somme de 8.000 euros pour ce poste. Il indique être privée des activités ludiques et sportives qu’il pratiquait.
L’Expert retient dans son rapport « Gêne à la pratique de la pétanque, de la moto, de la randonnée et du VTT. ».
[F] [G] justifie par la production d’attestations s’adonner à la pratique de ces sports contrairement à ce qui est soutenu par la compagnie GENERALI IARD pour rejeter ce poste.
Il convient dès lors d’allouer à [F] [G] la somme de 5.000 euros.
4) Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice s’effectue in concreto en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime, et selon les conséquences précises du dommage décrites par l’expert.
[F] [G] sollicite le versement d’une somme de 5.000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice alors que l’assureur propose la somme de 2.000 euros.
L’expert indique expressément une gêne positionnelle qu’il convient d’indemniser.
Dès lors, [F] [G] sera indemnisé à hauteur de 5.000 comme demandé.
Sur la répartition finale des préjudices de [F] [G] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Poste de préjudice
Indemnités dues
Dû à la victime
Dû à la CPAM 83
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
39.662,87 €
39.662,87 €
Frais divers :
Assistance expertise
2.772,00 €
2.772,00 €
Frais de transport
472,48 €
472,48 €
Tierce personne avant consolidation
4.140,00 €
4.140,00 €
Préjudice matériel
508,93 €
508,93 €
Dépenses de santé futures
1.665,08 €
1.665,08 €
Tierce personne après consolidation
36.471,28 €
36.471,28 €
Frais de véhicule adapté
RÉSERVÉ
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
8.134,00 €
8.134 ,00 €
Souffrances endurées
20.000,00 €
20.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
2.500,00 €
2.500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
45.760,00 €
45.760 ,00 €
Préjudice esthétique permanent
2.500,00€
2.500,00 €
Préjudice sexuel
5. 000,00 €
5. 000,00 €
Préjudice d’agrément
5. 000,00 €
5. 000,00 €
Total
174.586,64 €
133.258,69 €
41.327,95 €
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du Var sera en conséquence fixée à la somme de 41.327,95 euros.
La société d’assurances GENERALI IARD sera condamnée à verser à [F] [G] la somme de 133.258,69 euros en réparation de son entier préjudice corporel, sous réserve du postes « Frais de véhicule adapté » après déduction des provisions d’ores et déjà versées pour 55.000 euros.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort de la société d’assurances GENERALI IARD, qui défaille, sera condamnée à payer à [F] [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de CABELLO & ASSOCIES, avocat.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable à la cause, elle sera simplement maintenue pour la totalité des condamnations sans que les arguments soutenus par la compagnie d’assurance pour l’écarter puisse prospérer au vu de l’ancienneté du préjudice subi et de la nécessité pour le demandeur de percevoir une indemnisation rapide de celui-ci.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 41.327,95 euros au titre de ses débours définitifs ;
CONDAMNE la société d’assurances GENERALI IARD à payer en deniers ou quittances à [F] [I] [G] la somme de 133.258,69 euros en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction des provisions d’ores et déjà versées pour 55.000 euros selon le décompte suivant :
Poste de préjudice
Dû à la victime
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
Frais divers :
Assistance expertise
2.772,00 €
Frais de transport
472,48 €
Tierce personne avant consolidation
4140,00 €
Préjudice matériel
508,93 €
Dépenses de santé futures
Tierce personne après consolidation
36.471,28 €
Frais de véhicule adapté
RÉSERVÉ
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
8.134 ,00€
Souffrances endurées
20.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
2.500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
45.760 ,00 €
Préjudice esthétique permanent
2.500,00 €
Préjudice sexuel
5. 000,00 €
Préjudice d’agrément
5. 000,00 €
Total
133.258,69 €
CONDAMNE la société d’assurances GENERALI IARD à payer à [F] [I] [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurances GENERALI IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de de CABELLO & ASSOCIES avocat ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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