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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 4 nov. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00219
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYHH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 4 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [W] [V] [R]
né le 15 Mars 1966 à Porto (Portugal)
demeurant 400 route de Monts 73110 VALGELON-LA ROCHETTE
représenté par Maître Marie PHELIPPEAU, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Docteur [M] [S],
domicilié au Centre Ostéo Articulaire des Cèdres, 5 Chemin des Tropiques – Parc Sud Galaxie 38130 ECHIROLLES
représenté par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Virginie ROULLET, de la SELARL RC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
La S.A. CLINIQUE DES CEDRES
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°067 501 650,
dont le siège social est sis 21 rue Albert Londres 38130 ECHIROLLES, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Claire MOLLARD, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
Docteur [Z] [C],
domicilié au Centre de l’évaluation et de traitement de la douleur, 3 Bis du Dr Hermite 38000 GRENOBLE
L’UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE – UMG-GHM prise en son établissement le GHM DE GRENOBLE, dont le siège social est sis 8 rue du Docteur Calmette 38000 GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laurence LIGAS-RAYMOND de la SELARL LIGAS-RAYMOND PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant
La CPAM DE LA SAVOIE,
prise en son établissement sis 5 Avenue Jean Jaurès 73015 CHAMBERY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
L’ONIAM,
dont le siège social est sis Tour Altaïs, 1 Place Aimé Césaire, CS 80011 – 93100 MONTREUIL, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, substitué par Maître Frédéric BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Samuel M. FITOUSSI, de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
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DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 04 Novembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2021, Monsieur [A] [W] [V] [R] a été victime d’une chute sur son lieu de travail avec atteinte du genou droit. Il s’est présenté le jour même aux urgences MEDIPOLE à Challes-les-Eaux.
Le compte rendu clinique mentionne : pas d’impotence fonctionnelle mais boite
Douleur face interne droit du genou droit, pas de laxité interne et externe, pas de lachman, pas d’épanchement, pas de signe du rabot, pas de lésion osseuse visible ce jour
Pas de clinostatisme, pas de douleur à la palpation des branches ilio et ishio-pubiennes,
et la radiographie il n’y a pas de lésion osseuse traumatique récente, petite coxarthrose supéro externe bilatérale et symétrique, petite gonarthrose interne droite.
Devant la persistance des douleurs, Monsieur [A] [W] [V] [R] a consulté le Docteur [M] [S], chirurgien orthopédique qui est intervenu pour la réalisation d’une prothèse totale de genou le 25 août 2021, au sein du Centre ostéo-articulaire des Cèdres.
Suites aux complications survenues, suivant exploits du commissaire de justice des 5, 13 et 19 juin 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [A] [W] [V] [R] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA CLINIQUE DES CEDRES, le Docteur [Z] [C], l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble (UMG-GHM), le Docteur [M] [S], l’ONIAM et la CPAM de la Savoie sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles 808 et suivant du Code de procédure civile, de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article L.1142-1 du Code de la santé publique aux fins d’expertise responsabilité médicale.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00219.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [A] [W] [V] [R] demande au Juge des référés de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
— DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [A] [W] [V] [R],
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée,
— ORDONNER une expertise médicale judiciaire confiée à un collège d’expert et/ou :
* un expert chirurgien orthopédiste compte tenu de la nécessité d’expertiser la pose de la prothèse et ses conséquences,
* un neurologue compte tenu de la problématique de l’algoneurodystrophie, et du stimulateur médullaire,
selon la mission d’expertise détaillée dans les conclusions,
— DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes, moyens et prétentions,
— DECLARER la décision à intervenir commune et opposable aux assureurs respectifs des établissements de santé et professionnels de santé mis en cause ainsi qu’à la CPAM de Savoie,
— RESERVER les frais et les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Docteur [Z] [C] et l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble (UMG-GHM), demandent au Juge des référés de :
— METTRE hors de cause le Docteur [Z] [C], en sa qualité de médecin salarié au sein de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble (UMG-GHM),
— REJETER toutes demandes formulées à l’encontre du Docteur [Z] [C], exerçant à titre salarié au sein de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble (UMG-GHM),
— JUGER que la responsabilité du Docteur [Z] [C], praticien salarié, et de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble (UMG-GHM) est contestable, contestée et non démontrée,
— DONNER ACTE à l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble (UMG-GHM), de ce qu’elle conteste toute responsabilité qui lui serait imputée ou qui serait imputée au Docteur [Z] [C],
— Ces réserves de responsabilité étant émises, DONNER ACTE à l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble (UMG-GHM) de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve que l’Expert qui serait désigné, ait la mission complémentaire précisée dans les conclusions,
— JUGER que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [A] [V] [R], aucune responsabilité de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble (UMG-GHM) ou du Docteur [Z] [C] n’étant démontrée en l’état, une telle responsabilité étant contestable et contestée (ce d’autant que la mission d’expertise sollicitée par la demanderesse aura justement pour but de déterminer d’éventuelles responsabilités),
— REJETER toutes demandes de condamnation qui seraient formulées à l’encontre du Docteur [Z] [C] et de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble (UMG-GHM), comme non fondées ni justifiées,
— REJETER toutes autres demandes, comme non fondées ni justifiées,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Docteur [M] [S] demande au Juge des référés de :
In limine litis,
— DIRE ET JUGER que le Tribunal judiciaire de CHAMBERY est territorialement incompétent,
— SE DECLARER INCOMPETENT au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de GRENOBLE,
— CONDAMNER Monsieur [A] [W] [V] [R] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire si par impossible la présente juridiction se déclarait compétente,
— JUGER que, sans approbation aucune de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur sa recevabilité que sur son bien-fondé, le Docteur [M] [S] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée,
— JUGER que compte tenu des faits allégués par le demandeur et de la spécialité du praticien mis en cause, il sera désigné un Expert spécialisé en chirurgie orthopédique des membres inférieurs lequel pourra s’adjoindre le cas échéant les compétences de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité, après en avoir informé préalablement les parties,
— JUGER que la mission de l’Expert sera complétée telle que détaillée dans les conclusions,
— JUGER que les frais d’expertise seront laissés à la charge de Monsieur [A] [W] [V] [R],
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA CLINIQUE DES CEDRES demande au Juge des référés de :
— DIRE ET JUGER que la SA CLINIQUE DES CEDRES n’a pas de raison de participer à l’expertise judiciaire sollicitée,
— METTRE purement et simplement hors de cause la SA CLINIQUE DES CEDRES,
— CONDAMNER Monsieur [A] [W] [V] [R] à verser à la SA CLINIQUE DES CEDRES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LE CONDAMNER aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l’ONIAM demande au Juge des référés de :
— RECEVOIR l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
In limine litis,
— Se DECLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de GRENOBLE,
— DEBOUTER Monsieur [A] [W] [V] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [A] [W] [V] [R] au versement de la somme de 1.000 euros à l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— DESIGNER tel Expert spécialisé en chirurgie orthopédique qu’il plaira,
— COMPLETER la mission de l’Expert telle que détaillée dans les conclusions,
— DIRE que l’Expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer son rapport d’expertise définitif au Tribunal,
— DIRE que les frais d’expertise seront mis à la charge du demandeur,
— CONDAMNER Monsieur [A] [W] [V] [R] aux entiers dépens de l’instance,
— REJETER toute autre demande.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE LA SAVOIE n’a pas constitué avocat et n’a pas sollicité de renvoi pour le faire.
Par courrier adressé au Tribunal Judiciaire de CHAMBERY et reçu le 23 juin 2025, la CPAM DU PUY-DE-DOME indique qu’elle n’entend pas intervenir à ce stade de la procédure et précise que Monsieur [A] [W] [V] [R] victime d’un accident médical le 25 août 2025 a été prise en charge au titre du risque maladie. Elle ajoute qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de chiffrer une créance et qu’elle le sera après le dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Aux termes de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Cependant, dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum, il est constant que le juge saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile puisse être le juge du lieu d’exécution de la mesure d’expertise.
En conséquence, il convient de se déclarer compétent pour connaître de la présente demande.
Sur la demande d’expertise et de mise hors de cause du Docteur [Z] [C] et de la SA CLINIQUE DES CEDRES
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il résulte de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, après la prise en charge aux urgences et une radiographie ne mettant pas en évidence de lésion traumatique récente (pièces n°1 et n°2), le bilan a été complété par une IRM le 16 mars 2021 et un arthroscanner du 27 mai 2021 (pièce n°3 et n°4).
Devant la persistance des douleurs, Monsieur [A] [W] [V] [R] a consulté le Docteur [M] [S]. Sur son indication, une prothèse totale de genou droit a été proposée puis posée le 25 août 2021 (pièces n° 5 et n°6).
Les suites ont été marquées par des complications, au premier rang desquelles une algoneurodystrophie du genou droit, objectivée par une scintigraphie osseuse du 28 mars 2022 et confirmée par l’appréciation du Docteur [L] [F] du 14 août 2023 indiquant qu’il s’agit surtout d’une algoneurodystrophie, qui a pu être déclenché par l’accident initial, et qui s’est aggravé avec la pose de la prothèse (pièce n°9). Il a été relevé en outre une inégalité de longueur de 3 cm au détriment du membre inférieur droit alors que la notice d’information précisait qu’il peut exister (…) une petite différence de longueur entre les deux jambes après l’implantation prothétique. Celle-ci est très discrète et non gênante (pièce n°5).
Faute d’amélioration, une première neurostimulation à visée thérapeutique a été réalisée du 6 au 7 juin 2024, le Docteur [Z] [C] indiquant dans sa lettre de sortie de juin 2024, nous avions évoqué la stimulation médullaire comme une technique qui pourrait permettre de le soulager au moins partiellement (pièce n°13), un neurostimulateur médullaire a été implanté au cours de l’hospitalisation du 12 juin au 9 juillet 2024 (pièce n°10).
Le post-opératoire a été marqué par des nausées et une anorexie ayant conduit à la mise en place d’une sonde nasogastrique (pièce n°15) et une sérologie hépatite C positive a été découverte. Parallèlement, l’écho-Doppler veineux des membres inférieurs du 14 juin 2024 a objectivé une thrombose veineuse superficielle de 7 cm, TVS d’une tributaire variqueuse issue de la GVS en face interne du genou avec un trajet vers la fosse poplitée, étendu sur 7 cm (pièce n°12).
Le médecin du travail a fixé la consolidation au 31 octobre 2024 et l’a déclaré inapte à la reprise, entraînant son licenciement (pièces n°15 et n°16).
Au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, il y a lieu d’examiner l’adéquation de l’indication opératoire initiale, la qualité de l’information préopératoire, notamment quant aux risques d’algoneurodystrophie et d’inégalité de longueur, ainsi que sur les liens de causalité entre l’accident, l’acte chirurgical et les complications décrites.
Dès lors sans préjuger des responsabilités encourues ou des réparations à intervenir en fonction de l’atteinte à Monsieur [A] [W] [V] [R], la demande d’expertise présentée dans le cadre de la présente instance répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, y compris au contradictoire de la SA CLINIQUE DES CEDRES tenue de ses propres obligations d’organisation et de sécurité, ne saurait être écartée à ce stade, l’appréciation d’éventuelles fautes relevant de l’appréciation du Juge du fond et excède la compétence du Juge des référés.
En revanche, et alors que le Docteur [Z] [C] est salarié de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble (UMG-GHM) et que le demandeur n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’il aurait dépassé les limites de sa mission, de sorte que sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée en l’état, il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Enfin, concernant la désignation de l’expert, aux termes de l’article 264 du code de procédure civile, il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs.
Aux termes des articles 278 et 278-1 du même code, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. L’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
Le juge est libre de désigner l’expert de son choix, et dispose de la faculté d’en désigner plusieurs, notamment lorsque la nature de l’affaire le justifie compte tenu de sa complexité ou des contraintes qu’elle impose. En revanche, le recours à un sapiteur demeure sous la responsabilité de l’expert ainsi désigné, sans qu’il procède d’une convenance personnelle, et se limite à une étude non sujette à controverse.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il entre dans la mission habituelle de l’expert médical judiciaire d’apprécier l’ensemble des conséquences et postes de préjudices, et que ce dernier, a fortiori compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles est survenu l’accident, peut, le cas échéant, s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Il n’y a donc pas lieu de recourir à la désignation d’un collège d’experts.
Il sera donné acte à l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble (UMG-GHM), au Docteur [M] [S] et à l’ONIAM de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la Savoie à l’exclusion des assureurs des établissements et professionnels de santé non appelés en la cause.
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [A] [W] [V] [R] conservera la charge des dépens de la présente instance.
Débouté de sa demande in limine litis, l’ONIAM, le sera de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, tout comme le sera SA CLINIQUE DES CEDRES déboutée de sa demande de mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS le Tribunal judiciaire de Chambéry territorialement compétent,
METTONS hors de cause le Docteur [Z] [C],
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA CLINIQUE DES CEDRES,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Docteur [D] [P]
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 380 Rue de l’Hôpita l- BP 118
74703 SALLANCHES CEDEX
Port. : 06.11.20.73.90 Mèl : D.Sauteron@ch-sallanches-chamonix.fr
Avec pour mission de :
— convoquer Monsieur [A] [W] [V] [R] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer, par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, et par la Caisse de Sécurité Sociale, et les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— interroger Monsieur [A] [W] [V] [R] et recueillir les observations contradictoires des parties,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
1 – circonstances de la survenue du dommage
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— prendre connaissance des antécédents médicaux,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2 – analyse médico-légale
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
* dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
* dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
3 – cause et évaluation du dommage
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
— décrire l’état de santé actuel du patient,
— dire :
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,
— dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,
— interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
— procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire : que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles, en préciser la nature et la durée,
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
* dommage esthétique temporaire : Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient , qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré,
* Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles : Préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée, en discuter l’imputabilité à l’événement causal,
* Soins médicaux avant consolidation : Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale,
* fixer la date de consolidation,
* Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique, au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D1142-3 du Code de la santé publique),
* Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle : Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ; S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue,
* Souffrances endurées : Décrire les souffrances endurées, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Dommages esthétiques permanents : Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Répercussion sur la vie sexuelle : Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient,
* Répercussion sur les activités d’agrément : Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement,
* Soins médicaux après consolidation : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
* En cas de perte d’autonomie ; aide à la personne et aide matérielle : Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H) ; Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ; Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ; Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ; Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Monsieur [A] [W] [V] [R] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute constatation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [A] [W] [V] [R] d’une avance de 2.000 € (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble (UMG-GHM), au Docteur [M] [S] et à l’ONIAM de leurs protestations et réserves,
DISONS que la présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la Savoie à l’exclusion des assureurs des établissements et professionnels de santé non appelés en la cause,
DEBOUTONS l’ONIAM et la SA CLINIQUE DES CEDRES de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [A] [W] [V] [R] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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