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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 26/50275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50275 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPPX
N° : 11
Assignation du :
07 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y], en sa qualité de légataire universelle de la succession de Monsieur [O] [R] décédé le 21 juillet 2024
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas MALVOLTI, avocat au barreau de PARIS – #E2191
DEFENDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS – #G0084
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet au 10 octobre 2019, M. [O] [U] dont le nom d’usage est [R] a consenti à M. [W] [X] un contrat de bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 36.000 euros TTC, payable trimestriellement par avance.
Le 21 juillet 2024, [O] [U] est décédé.
Par testament du 13 février 2014, [O] [U] a institué Mme [M] [Y] en qualité de légataire universel.
Des loyers sont demeurés impayés.
Mme [M] [Y] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 21 février 2025 à M. [W] [X], pour une somme en principal de 15.000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2025.
Le 13 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], la société CREDIT LYONNAIS et la société LA BANQUE POSTALE un procès-verbal de saisie conservatoire de créances sur les comptes de M. [W] [X], pour une somme en principal de 27.000 euros au titre de l’arriéré locatif, outre des frais d’acte.
Se prévalant par ailleurs de l’acquisition de la clause résolutoire, Mme [M] [Y] a, par acte du 20 mai 2025, fait assigner M. [W] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de constatation de la clause résolutoire et d’expulsion.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le juge des référés de ce tribunal a notamment déclaré irrecevable l’action de Mme [M] [Y].
Des loyers étant de nouveau demeurés impayés, Mme [M] [Y] a fait délivrer à M. [W] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 26 novembre 2025, pour une somme en principal de 18.000 euros, au titre de l’arriéré locatif échu au 10 octobre 2025.
Mme [M] [Y] a, par acte du 7 janvier 2026, fait assigner M. [W] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,Ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef dans les huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation fixée au montant du dernier loyer indexé à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des locaux par la remise des clés,Condamner le défendeur à lui payer :la somme provisionnelle de 27.000 euros au titre de l’arriéré locatif échu au 1er trimestre 2026 (1er trimestre 2026 inclus),la somme provisionnelle de 18.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 12% à compter du 26 novembre 2025,Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner M. [W] [X] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi sur sollicitation de la demanderesse.
Par acte authentique du 20 février 2026, Mme [M] [Y] a cédé la propriété des locaux sis [Adresse 3] à la société NEGMA, comprenant le local exploité par M. [W] [X].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 février 2026.
A l’audience, Mme [M] [Y], représentée, indique, en raison de l’apurement de la dette et de la vente du bien, se désister de ses demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de provisions mais sollicite du juge des référés de :
Débouter M. [W] [X] de ses demandes,Condamner M. [W] [X] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de la résistance abusive,Condamner M. [W] [X] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
En réplique, M. [W] [X], représenté, indique se désister de toutes ses demandes compte-tenu des désistements de la partie demanderesse, sauf à :
Rejeter les demandes présentées par Mme [M] [Y],Condamner Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur les demandes respectives en dommages et intérêts au titre de la résistance ou de la procédure abusive
La demanderesse sollicite la condamnation du défendeur à la somme de 4.000 euros, considérant qu’il ne réglait pas ses loyers depuis le mois d’octobre 2024, qu’il est de mauvaise foi et qu’il l’a empêchée de régler les droits de succession en s’abstenant de régler l’arriéré locatif avant le 16 février 2026.
Le défendeur sollicite le rejet de cette demande et demande à son tout des dommages et intérêts pour procédure abusive en indiquant que la demanderesse a intenté deux actions successives sans justifier de sa qualité de légitime propriétaire, alors que dans l’attente de cette justification le refus de payer les loyers était légitime. Il ajoute qu’il a engagé d’importants frais pour assurer sa défense ce qui constitue un préjudice matériel, et qu’il a subi un préjudice moral résultant de la situation d’incertitude juridique dans laquelle il se trouve
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il résulte de cette disposition, applicable devant le juge des référés, en cas d’abus du droit d’agir et du droit d’agir en défense, que des dommages et intérêts ne sont dus que si une faute du défendeur est caractérisée, faisant dégénérer son droit d’agir en défense en abus, et causant à l’autre partie un préjudice. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce il convient de relever que si la première action engagée par Mme [Y] n’a pas prospéré, l’ordonnance du 24 juillet 2025 a constaté l’irrecevabilité de son action et n’a en conséquence pas statué sur le bienfondé de ses demandes en acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. De plus Mme [Y] a engagé sa seconde instance devant le juge des référés sur la base d’un commandement de payer postérieur, et sur une dette postérieure.
En tout état de cause, après la décision du 24 juillet 2025 qui avait déclaré l’action de Mme [Y] irrecevable, M. [X], par message du 6 août 2025, s’était engagé à régler les loyers dus auprès de l’étude notariale en charge de la succession de M. [R]. A la suite de ce message, Me [K], en charge de la succession, lui avait explicitement rappelé, par courrier du 19 août 2025, que tous les loyers devaient être réglés auprès d’elle. Or M. [X] n’a pas tenu cet engagement et n’a finalement réglé l’arriéré qu’en février 2026, quelques jours avant l’audience de référés.
Cette chronologie contredit les affirmations de M. [X] relatives à sa bonne foi et à son inquiétude à régler les loyers entres les mauvaises mains.
Pour autant Mme [Y] invoque un préjudice, notamment financier au regard de pénalités fiscales, qu’elle ne chiffre ni ne justifie.
Par conséquent la demande de Mme [Y] sera rejetée.
Pour les raisons développées ci-dessus, la demande de M. [X] sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, puisque M. [X] était bien débiteur à l’introduction de l’instance, ce dernier sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Pour les mêmes raisons, l’équité commande de faire droit à la demande formulée par Mme [M] [Y], à hauteur de 3.000 euros.
MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la partie demanderesse se désiste de ses demandes principales ;
Constatons que la partie défenderesse se désiste de la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut de qualité à agir ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [M] [Y] ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts présentée par M. [W] [X] ;
Condamnons M. [W] [X] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 3.000 euros (trois mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] [X] aux dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la précision décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 02 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
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