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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 févr. 2026, n° 24/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Du 12 février 2026
5AH
PPP Contentieux général
N° RG 24/03037 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2HE
[Y] [B]
C/
[S] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 12 février 2026
JUGE : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante, assistée par Maître Flora SAVINO (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [S] [N]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jamal BOURABAH (avocat au barreau de BORDEAUX) subsitué par Maître LE CAN (avocat au barreau de BORDEAUX) (aide juridictionnelle totale en date du 14/03/2025 numéro N-33063-2025-003917)
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [N] est locataire d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3]. Par contrat du 21 septembre 2023, à effet au 23 septembre 2023, ledit logement a été sous-loué à Mesdames [Y] [B] et [X] [F], pour une durée de six mois, moyennant un loyer mensuel de 950 euros, outre les charges.
Madame [Y] [B] a versé la somme de 1.000 euros au titre du dépôt de garantie en date du 22 septembre 2023. La mise à disposition des clefs est intervenue le 26 septembre 2023. Aucun état d’entrée des lieux contradictoire n’a été dressé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, Madame [D] [N] a délivré congé à Madame [Y] [B] avec prise d’effet en date du 26 novembre 2023. Aucun état des lieux de sortie contradictoire n’a été établi.
Le 22 décembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, Madame [Y] [B] a requis auprès de Madame [D] [N] la restitution du dépôt de garantie.
Estimant que des dégradations locatives étaient intervenues, Madame [D] [N] n’a pas fait suite à cette demande.
Madame [Y] [B] a sollicité un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat d’échec en date du 17 mai 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2024, Madame [Y] [B], bénéficiant d’un contrat de protection juridique, a, par l’intermédiaire de son assureur, mis en demeure Madame [D] [N] de lui verser une somme équivalente au dépôt de garantie, assortie d’une pénalité de 10% pour les cinq mois de retard de restitution, soit la somme totale de 1.500 euros. Madame [D] [N] n’a pas répondu à la demande.
Faisant valoir l’absence de restitution du dépôt de garantie, Madame [Y] [B] a fait assigner Madame [D] [N] par acte en date du 2 octobre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de solliciter, au visa de l’article 22 alinéas 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des articles 1731, 1231-6 et 1343-2 du code civil, de :
Juger Madame [Y] [B] recevable et bien fondée en ses demandes ;A titre principal :Condamner Madame [D] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre 95 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 et ce, jusqu’à restitution intégrale dudit dépôt ;A titre subsidiaire :o
Condamner Madame [D] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre les intérêts légaux à compter du 22 décembre 2023 et ce, jusqu’à restitution intégrale dudit dépôt de garantie et des intérêts ;En tout état de cause :Ordonner la capitalisation des intérêts ;Constater que Madame [D] [N] n’a pas exécuté son obligation de dépôt de garantie et n’a pas donné suite aux démarches amiables ; Condamner Madame [D] [N] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner Madame [D] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision. A la suite de l’audience du 10 décembre 2024, le dossier a fait l’objet de huit renvois à la demande des parties, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 11 décembre 2025.
Dans ses dernières écritures, reprises à l’oral par son avocat à l’audience, Madame [Y] [B] sollicite du juge des contentieux et de la protection de :
Juger Madame [Y] [B] recevable et bien fondée en ses entières fins, demandes et prétentions ;Débouter Madame [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Madame [D] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre 95 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 et ce, jusqu’à restitution intégrale dudit dépôt ;Subsidiairement, condamner Madame [D] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre les intérêts légaux à compter du 22 décembre 2023 et ce, jusqu’à restitution intégrale dudit dépôt de garantie et des intérêts ;Ordonner la capitalisation des intérêts ; Rappeler qu’au cours de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 24/03037 Madame [D] [N] n’a pas fourni le contrat de bail conclu entre elle et le propriétaire du logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ; Condamner Madame [D] [N] à lui communiquer le bail conclu entre le propriétaire du logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] et elle-même, signé le 21 septembre 2023 à [Localité 4] et ce, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution ; Réserver la liquidation de l’astreinte ; Rappeler que Madame [D] [N] n’a jamais donné aucune suite aux multiples démarches amiables de Madame [Y] [B] et que Madame [D] [N] n’a jamais exécuté l’obligation de restitution du dépôt de garantie ; Condamner Madame [D] [N] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive ;Constater que la facture n° F1785N4533 datée du 18 décembre 2023, établie sur le papier à en-tête BRICO DEPOT et versée aux débats par Madame [D] [N] au cours de l’instance, enregistrée sous le numéro RG N°24/03037, est un faux matériel ;Condamner Madame [D] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la manœuvre dolosive de cette dernière ;rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire ;Condamner Madame [D] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens ;Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code du commerce devra être supporté par Madame [D] [L] en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de restitution du dépôt de garantie, Madame [Y] [B] fait valoir qu’aucun état des lieux d’entrée et de sortie n’a été établi et que, s’agissant des frais exposés par Madame [D] [L] pour les réparations locatives, cette dernière produit une facture dont la demanderesse remet en cause l’authenticité.
Au soutien de sa demande de condamnation à lui communiquer le bail originel passé entre Madame [D] [L] et le propriétaire de l’appartement, Madame [Y] [B] indique que cette communication relève d’une obligation légale prévue par l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’en l’absence de communication du bail, elle n’en connait pas les termes qui déterminent pourtant les droits et obligations réciproques des parties au présent litige.
En réponse aux moyens soulevés par la partie adverse, Madame [Y] [B] fait valoir qu’elle avait accepté de se rendre sur les lieux pour effectuer un état des lieux de sortie mais que c’est l’absence de la partie défenderesse qui a été un obstacle à l’édition de cet état des lieux.
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, Madame [D] [N], régulièrement représentée, au visa de l’article 8 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1104, 1231-1 et 202 du code civil, des articles 446-2 alinéa 2, 768, 514 et 514-1 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sollicite du juge de :
Débouter Madame [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes ;L’autoriser à conserver la somme de 1.000 euros versée par Madame [Y] [B] au titre de dépôt de garantie ;Condamner Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [Y] [B] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens ;Débouter Madame [Y] [B] de ses demandes en ce sens ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.Au soutien de sa demande visant à conserver le montant du dépôt de garantie, Madame [D] [L] expose avoir constaté des vols et des dégâts dans son logement après le départ de Madame [Y] [B], justifiant des frais de remises en état. Elle affirme, en outre, que Madame [Y] [B] ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui ne sont pas applicables au contrat de sous- location et qui ne s’appliquent qu’à la résidence principale. Elle ajoute que ce sont ainsi les dispositions de droit commun du code civil qui s’appliquent en l’espèce et, qu’en conséquence, les pénalités de retard dans la restitution du dépôt de garantie de 10%, prévus par la loi du 6 juillet 1989 ne peuvent être retenues. Elle fait en outre valoir que Madame [Y] [B] ne justifie d’aucun intérêt à se voir communiquer le bail ;
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte que “les dire et juger”, “donner acte” et les “constater” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie :
Sur les dispositions applicables :
L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la relation contractuelle existant entre Madame [Y] [B] et Madame [D] [N] repose sur un contrat de sous-location qui ne peut donc pas être soumis aux dispositions de la loi précitée mais est soumis au droit commun du code civil.
Sur la contestation des éléments de preuve :
Madame [Y] [B] fait valoir que les pièces fournies par Madame [D] [L] ne peuvent être retenues, arguant d’une attestation non conforme au code de procédure civile et d’un faux s’agissant de la facture produite.
Sur la recevabilité de l’attestation :L’article 202 du code de procédure civile prévoit notamment que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés et indique qu’elle est établie en vue de sa production en justice.
En l’espèce, la défenderesse fournit une attestation de Madame [T] [V], son ancienne voisine, faisant état des dégâts qui auraient été constatés dans les lieux.
La demanderesse fait valoir que l’attestation n’est pas dactylographiée et ne mentionne pas être destinée à être produite en justice.
Ladite attestation ne répond ainsi pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, toutefois ces dispositions ne sont pas sanctionnées par la nullité. Par ailleurs, la demanderesse ne précise pas en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public lui faisant grief.
Aussi, cette attestation ne sera pas écartée des débats.
Sur la facture de BRICO MARCHE :Aux termes de l’article 300 du code de procédure civile, si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l’assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
En l’espèce, la demanderesse expose que, sur la pièce fournie par la défenderesse intitulée « facture », une mention en bas de page indique « ce document ne constitue pas une facture ou une commande ». Elle ajoute que le document comporte des fautes d’orthographe tel « reglement », sans accent apposé, et qu’il ne fait pas état des mentions obligatoires auxquelles sont tenues les sociétés commerciales envers les particuliers. A titre de comparaison, elle verse une facture de la même enseigne aux fins de démontrer que la défenderesse a procédé à un montage et qu’il s’agit ainsi d’un faux.
En réponse, la défenderesse argue qu’une telle prétention relève du tribunal correctionnel et qu’en toute hypothèse, cela ne peut suspendre la procédure civile.
Si la réalité du devis fourni interroge sur son authenticité, il convient de relever à titre liminaire que la demanderesse ne justifie pas d’un quelconque dépôt de plainte, de sorte que l’action publique n’a pas été engagée et que les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale ne sont pas applicables, dispositions qui, au demeurant, n’auraient pas imposé le sursis à statuer, même en cas de mise en mouvement de l’action publique.
Au-delà, la demanderesse n’a pas fait sommation à la défenderesse de déclarer si elle entendait ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié. Aussi, la procédure d’inscription de faux, conformément à l’article 300 du Code de procédure civile, n’a pas été respectée.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Aux termes les articles 1101 et 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 6 du contrat de sous-location mentionne qu’un état des lieux contradictoire sera fait au moment de l’entrée dans les lieux, que le sous-locataire s’engage à garder les lieux dans lequel il les a trouvés et à en assurer l’entretien et, qu’en cas de dégradation, le locataire principal pourra exiger au départ du sous-locataire la remise en l’état du logement sous-loué.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L’article 1732 du même code dispose en outre que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En outre, l’article 5 du contrat de sous-location précise que le locataire principal s’engage à restituer le dépôt de garantie intégralement sous réserve de l’état des lieux dressé lors du départ du sous locataire.
En l’espèce, il est constant qu’il n’a pas été fait d’état d’entrée des lieux. Aussi, en application des dispositions de l’article 1731 du code civil, Madame [Y] [B] est, en principe, présumée avoir reçu les lieux loués en bon état de réparation locative et sa responsabilité peut être recherchée pour d’éventuels dégâts.
S’agissant de l’état des lieux de sortie, la défenderesse expose que Madame [Y] [B] n’a pas souhaité être présente le 26 novembre 2023, qu’elle avait indiqué avoir déjà quitté le logement, et elle ajoute que la sous-locataire a fait déposer les clefs par un tiers, de sorte qu’aucun état des lieux de sortie n’a pu être effectué. La défenderesse produit au soutien de ses prétentions un échange de messages en date des 16 et 17 novembre 2023, dans lesquels Madame [Y] [B] précise ne plus résider dans l’appartement tandis que Madame [D] [L] lui rappelle qu’elle doit être présente lors de la remise des clefs.
Il ressort néanmoins des pièces au soutien des prétentions de la demanderesse qu’elle a bien répondu à cette demande en précisant : « Je serai là pour la remise des clefs ». Elle affirme de son côté que Madame [D] [L] ne s’est pas déplacée pour la remise des clefs qui a été effectuée par un tiers au contrat. Une attestation émanant de Madame [R] [B], sœur de la demanderesse, corrobore ses dires faisant état de sa présence lors de la remise des clefs, de l’absence de Madame [S] [N] et du fait que cette dernière avait mandaté un tiers de confiance, qui l’avait appelée en visioconférence pour « faire le tour de l’appartement », mais qu’aucun état des lieux de sortie n’avait pu être établi. Madame [W] [G], la mère de Mesdames [Y] et [R] [B], fait en outre valoir qu’elle a attendu ses deux filles à l’extérieur de l’immeuble le jour de la remise des clefs et que ces dernières lui ont immédiatement rapporté les mêmes propos.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1353 alinéa 1 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, il est constant que, dans le cas des dégradations locatives, la preuve peut être rapportée par tous moyens laissés à l’appréciation du juge.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [D] [N] avait connaissance du départ des lieux de la sous-locataire et ne démontre pas avoir été présente ou avoir tenté d’établir amiablement l’état des lieux de sortie de manière contradictoire.
En l’absence d’un état des lieux de sortie, le juge ne peut apprécier l’existence de dégradations qu’en s’appuyant sur les pièces produites aux débats. Or, il n’est produit par Madame [D] [N] qu’une attestation de Madame [T] [V], faisant état d’un appartement sale, de dégradations observées sur le carrelage, d’un réfrigérateur hors de fonctionnement et évoque des objets volés. Toutefois, il convient de constater que Madame [T] [V] ne précise pas avoir été le témoin visuel de tels désordres et n’établit pas les avoir personnellement constatés ; au contraire, elle écrit avoir été contactée, par téléphone, par Madame [L] qui, « ce jour-là », sans qu’aucune date ne soit précisée, pleurait devant l’état dans lequel avait été laissé son logement. Madame [T] [V] ajoute que des meubles avaient auparavant été déplacés et que le pied d’un des meubles était « tombé au sol ». De même, le bruit que le témoin décrit ne peut davantage être considéré comme pouvant attester d’une quelconque dégradation.
Madame [D] [L] fournit par ailleurs un document intitulé « facture » faisant état des réparations qu’elle a dû effectuer pour un montant de 902,44 euros. S’il a été rappelé que la réalité du devis fourni interroge sur son authenticité, ce document ne saurait, en tout état de cause, suffire à attester des dégradations occasionnées. En effet, la facture fait état de l’achat, notamment, d’une vasque et d’un mitigeur de lavabo, d’un pack WC, d’un évier, d’un flexible et d’une barre de douche ainsi que de carrelage de sol alors que la défenderesse ne produit aucune photographie de nature à mettre ces achats en corrélation avec des dégradations du logement sis [Adresse 5] à [Localité 3]. Les seules photographies produites montrent une tache noire sur du parquet et un sandwich laissé dans un plastique sur l’étagère du réfrigérateur du logement. Ces désordres sont d’ailleurs les seuls à avoir été mis en avant par la défenderesse dans un échange de messages avec la demanderesse à son retour dans l’appartement.
Ainsi, la preuve de l’existence de dégradations locatives durant la période de jouissance de Madame [Y] [B] des lieux loués n’est pas rapportée de sorte que le montant du dépôt de garantie ne peut être conservé par la bailleresse.
La loi du 6 juillet 1989 n’était pas applicable au contrat liant Madame [Y] [B] et Madame [D] [N], la demande de Madame [Y] [B] de majoration à hauteur de 10% du loyer mensuel, fondée sur l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut être que rejetée.
Il convient dès lors de condamner Madame [D] [N] à verser la somme de 1.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie à Madame [Y] [B], outre les intérêts légaux à compter 26 janvier 2024, date à laquelle le dépôt de garantie devait, au plus tard être restitué, et ce jusqu’à restitution intégrale du dépôt de garantie et des intérêts.
II. Sur la demande en capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
En l’espèce Madame [Y] [B] demande la capitalisation des intérêts et le point de départ des intérêts a été fixé au 26 janvier 2024, date butoir à laquelle le dépôt de garantie devait au plus tard être restitué. Les intérêts sont ainsi dus pour, au moins, une année entière.
Aussi il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
III. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
L’article 1240 du code civil indique que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est de jurisprudence constante que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit et que l’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi et qu’enfin, il est nécessaire de caractériser l’abus, et non seulement d’évoquer le préjudice subi par le demandeur.
En l’espèce, s’agissant de la demande indemnitaire présentée par la demanderesse au titre de la résistance abusive, cette dernière invoque la mauvaise foi de Madame [D] [N] qui n’a entrepris aucune diligence en vue de solutionner ce litige et a résisté de façon injustifiée à sa demande de restitution du dépôt de garantie. Elle fait ainsi valoir que le 17 mai 2024, un conciliateur de justice a dressé un procès-verbal constatant l’échec de la tentative de conciliation avant que, par l’intermédiaire de son assureur, elle ne mette en demeure la défenderesse de restituer le dépôt de garantie, par courrier avec accusé de réception en date du 30 mai 2024.
Si conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, une tentative préalable de conciliation a été entreprise, s’agissant d’un litige inférieur à 5000 euros, comme en l’espèce au vu des prétentions initiales de la demanderesse, et s’il peut être souligné que l’échec a contraint la demanderesse à ester en justice alors que le litige aurait pu être réglé amiablement, il ne peut être déduit de l’échec de la tentative de règlement amiable que cette situation lui a causé un préjudice, la demanderesse ne produisant aucun justificatif en ce sens.
Par ailleurs, Madame [Y] [B] échoue à rapporter la preuve d’un abus de la part de Madame [D] [N] et d’un préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’abus d’ester en justice :
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la requérante argue que le comportement de la partie adverse, qui a formulé une demande reconventionnelle fondée sur un faux document ne peut être que constitutif d’un abus d’ester en justice.
Or, elle échoue à rapporter la preuve d’un cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol dès lors que la facture litigieuse n’a pas été reconnue comme étant fausse et qu’il ne peut être reproché à Mme [N] d’avoir formulé une demande reconventionnelle dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
V. Sur la demande en communication sous astreinte du contrat de bail :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location ».
En l’espèce, Madame [Y] [B] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui communiquer le bail conclu entre le propriétaire du logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] et elle-même, signé le 21 septembre 2023 et ce, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution. Elle demande en outre de réserver la liquidation de l’astreinte. Elle indique au soutien de cette prétention qu’un locataire ne peut pas sous-louer son logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
D’une part, il convient de relever que le contrat de sous-location, signé par la demanderesse, précise que l’autorisation du propriétaire à la sous-location ainsi que la copie du bail entre le locataire principal et le propriétaire sont jointes en annexe. D’autre part, le préambule du contrat de sous-location dispose que « le sous-locataire reconnait avoir pris connaissance des conditions et charges dudit bail ». Ainsi, Madame [Y] [B] est réputée avoir eu connaissance dudit document et échoue à rapporter la preuve contraire. Par ailleurs, Madame [Y] [B] ne justifie pas d’un intérêt à voir communiquer ce document dans le cadre du litige puisque les droits et obligations de Madame [Y] [B] et Madame [D] [N] sont déterminés par le contrat de sous-location et non par le contrat originel dont la communication n’a pas de conséquence sur l’issue de la présente procédure.
Aussi, cette demande sera rejetée.
VI. Sur la demande reconventionnelle de Madame [D] [N] en condamnation à des dommages et intérêts
L’article 446-2 du code de procédure civile dispose que, s’agissant de la procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, si Madame [D] [N] formule une demande de dommages et intérêts d’un montant de 1000 euros dans le dispositif de ses conclusions écrites, force est de constater qu’elle ne vise aucun fondement juridique au soutien de cette demande pas plus qu’elle ne développe les moyens.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
VII. Sur les autres demandes :
Sur les dépens et la prise en charge des émoluments de l’article 444-32 du code de commerce :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [N] sera condamnée aux dépens. En revanche, il n’appartient pas au juge de préjuger d’éventuelles difficultés d’exécution, ni d’autoriser le créancier à se faire rembourser d’éventuels frais futurs d’exécution dont il n’est pas en mesure d’apprécier en l’état la nécessité et l’utilité, de sorte que la demande formée de ce chef par Madame [Y] [B] sera rejetée comme étant prématurée.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Madame [D] [N] ayant été condamnée aux dépens, sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [D] [N] supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 1300 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [N] à restituer à Madame [Y] [B] la somme de 1.000 euros versée au titre du dépôt de garantie dans le cadre du contrat de location conclu entre les parties le 21 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 et ce, jusqu’à restitution intégrale dudit dépôt de garantie et des intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de condamnation formée par Madame [Y] [B] au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande formée par Madame [Y] [B] de dommages et intérêts pour au titre de manœuvre dolosive ;
REJETTE la demande formée par Madame [Y] [B] de communication sous astreinte du bail conclu entre le propriétaire du logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] et Madame [D] [N] ;
REJETTE en conséquence, la demande formée par Madame [Y] [B] de réservation de la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par Madame [D] [N] en condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [N] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [Y] [B] en application de l’article 444-32 du code du commerce ;
CONDAMNE Madame [D] [N] au paiement de la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [D] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LA CADRE-GREFFIERE, LA JUGE,
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