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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 nov. 2024, n° 22/04726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/04726 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WKHI
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [M] [D]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE, Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE
Mme [K] [D]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE, Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. LES ATELIERS DE L’HABITAT, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 809 204 381, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [E] [N] de la SELARL [X] [N] & ASSOCIES.
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
M. [P] [W] ancien associé et gérant de la société LES ATELIERS DE L’HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
M. [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Mai 2024 ;
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 juillet 2015, Monsieur [M] [D] et Madame [K] [D] (ci-après les consorts [D]) ont acquis un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12].
Courant 2016, ils ont confié à la société Les Ateliers de l’Habitat des travaux d’extension de leur habitation.
Par acte authentique du 15 septembre 2017, les consorts [D] ont vendu ledit immeuble à Monsieur [L] [R] et à Madame [B] [F].
Par la suite, ces derniers se sont plaints de désordres et ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, lequel a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance en date du 8 septembre 2020. Par ordonnance en date du 16 octobre 2020, le juge des référés l’a confiée à Monsieur [O] [Z].
La société Les Ateliers de l’Habitat a fait l’objet d’une liquidation amiable. Par ordonnance en date du 30 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole en a ordonné la réouverture et a désigné la SELARL [X] [N] & Associés en qualité de mandataire ad hoc.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [P] [W], à Monsieur [A] [G] et à Monsieur [L] [Y], en leur qualité d’anciens associés et gérants de la société Les Ateliers de l’Habitat, ainsi qu’à la SELARL [X] [N] & Associés.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 décembre 2021.
Par la suite, les consorts [D] ont conclu un protocole d’accord avec Monsieur [L] [R] et Madame [B] [F] aux termes duquel ils se trouvent subrogés dans leurs droits moyennant le versement par les vendeurs d’une indemnité de 39.876,71 euros au titre du prix des travaux de reprise et des frais d’expertise judiciaire et de procédure.
* * *
Par actes signifiés les 13 et 15 juillet 2022, Monsieur [M] [D] et Madame [K] [D] ont assigné la société Les Ateliers de l’Habitat, Monsieur [A] [G], Monsieur [L] [Y] et Monsieur [P] [W] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance d’incident en date du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [P] [W].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, Monsieur [M] [D] et Madame [K] [D] demandent au tribunal, au visa notamment des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil et L.223-22 du code de commerce, de :
— constater l’opposabilité des opérations d’expertise et du rapport d’expertise à Monsieur [P] [W] ;
— constater la validité de l’ordonnance de référé du 27 juillet 2021 pour avoir été signifiée à l’ensemble des défendeurs ;
— dire et juger sur le fondement de la garantie décennale, la société Les Ateliers de l’Habitat responsable des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12] ;
— dire et juger sur le fondement de la faute séparable de leurs mandats de co-gérants, que Messieurs [P] [W], [L] [Y] et [A] [G] ont engagé leur responsabilité personnelle couvrant les préjudices réparables qu’ils ont subis ;
— condamner in solidum la société Les Ateliers de l’Habitat, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [E] [N] de la SELARL [X] [N] & Associés, Messieurs [P] [W], [L] [Y] et [A] [G] à leur payer la somme de 39.876,71 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
— condamner in solidum la société Les Ateliers de l’Habitat, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [E] [N] de la SELARL [X] [N] & Associés, Messieurs [P] [W], [L] [Y] et [A] [G] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— la société Les Ateliers de l’Habitat, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [E] [N] de la SELARL [X] [N] & Associés, Messieurs [P] [W], [L] [Y] et [A] [G] à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024 aux demandeurs et par voie d’huissier les 13 et 14 mai 2024 aux défendeurs non constitués, Monsieur [P] [W] demande au tribunal, au visa des articles L.223-22 et L.223-23 du code de commerce et des articles 16 et 78 du code de procédure civile, de
A titre principal,
— ordonner la caducité de l’ordonnance de référé du 27 juillet 2021 avec toutes conséquences de droit ;
— juger comme lui étant inopposables les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [Z];
— débouter les consorts [D] de tous moyens, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— condamner respectivement Monsieur [L] [Y] et Monsieur [A] [G] à le garantir à hauteur de 33% chacun, soit au prorata de la répartition des parts sociales de la société Les Ateliers de l’Habitat de toute condamnation prononcée à son encontre
En tout état de cause,
— condamner les consorts [D] à lui payer à une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Les Ateliers de l’Habitat prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [A] [G] et Monsieur [L] [Y] n’ont pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 mai 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 17 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN INOPPOSABILITE DU RAPPORT D’EXPERTISE FORMEE PAR MONSIEUR [P] [W]
I. En raison de la caducité de l’ordonnance de référé du 27 juillet 2021 :
En premier lieu, Monsieur [P] [W] soutient que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable, faute pour les consorts [D] de lui avoir signifié l’ordonnance de référé du 27 juillet 2021 lui rendant communes les opérations d’expertise à sa bonne adresse.
Les consorts [D] soutiennent avoir respecté les différentes prescriptions imposées en matière d’assignation par le code de procédure civile et d’avoir assigné le défendeur à l’adresse retranscrite notamment dans l’acte de cession de la société Les Ateliers de l’Habitat.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les demandeurs que l’ordonnance du 27 juillet 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, qui a notamment déclaré les opérations d’expertise communes à Monsieur [P] [W], a été signifiée le 30 août 2021 à une adresse située à Leers. Il s’agit de la même adresse que celle déclarée par ce dernier tant auprès du greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole que dans les statuts de l’établissement d’une autre société constituée par lui courant 2020 ainsi que dans l’acte de cession de la société Les Ateliers de l’Habitat.
Or, force est de constater que l’huissier de justice a opéré les diligences nécessaires lors de la signification de l’ordonnance, et a ainsi pu relever que bien qu’absent du domicile, son nom était présent tant sur la boîte aux lettres que sur la sonnette de l’habitation.
Il y a donc lieu de relever que le défendeur s’est vu régulièrement signifier l’ordonnance de référé du 27 juillet 2021 dans le respect des prescriptions du code de procédure civile.
Au surplus, c’est à juste titre que les consorts [D] relèvent que lors de ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, Monsieur [P] [W] a indiqué la même adresse que celle située à [Localité 11].
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en caducité de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 27 juillet 2021 formée par Monsieur [P] [W].
II. En raison du non respect du contradictoire par l’expert :
Monsieur [P] [W] soutient également que les opérations d’expertise lui sont inopposables faute pour l’expert de l’avoir convoqué à la bonne adresse, si bien qu’il n’a pas respecté le principe du contradictoire auquel il est soumis en vertu de l’article 16 du code de procédure civile.
Les consorts [D] rappellent que la société Les Ateliers de l’Habitat a été représentée aux premières réunions expertales si bien que Monsieur [P] [W], en sa qualité de co-gérant de celle-ci, était nécessairement informé de l’existence des opérations d’expertise. Ils ajoutent que lors de la troisième réunion, il a été convoqué à une adresse présente dans l’acte de cession, dont le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il en résulte que l’expert judiciaire est tenu de respecter le principe du contradictoire à l’égard des parties. Cependant, la violation du contradictoire n’étant pas visée par l’article 117 du code de procédure civile, il s’agit d’un vice de forme si bien que la nullité du rapport d’expertise n’est encourue que si l’irrégularité commise par l’expert a causé un grief à celui qui l’invoque.
En l’espèce, force est de constater que l’expert judiciaire a convoqué Monsieur [P] [W] à l’adresse à laquelle il a été cité en référé, et reprise dans l’ordonnance du 27 juillet 2021, si bien qu’il ne peut pas lui être reproché une quelconque violation du principe du contradictoire.
Dès lors, il y a également lieu de rejeter la demande en inopposabilité des opérations d’expertise formée par Monsieur [P] [W].
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [D]
Les consorts [D] dénoncent différents désordres entachant les travaux d’extension exécutés par la société Les Ateliers de l’Habitat et sollicitent en conséquence la condamnation in solidum des défendeurs sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
I. Sur l’existence d’un désordre, son origine et sa qualification :
Les maîtres de l’ouvrage soutiennent que les désordres qu’ils dénoncent affectent la solidité de l’ouvrage et présentent en conséquence un caractère décennal.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé à l’occasion de ses opérations les éléments suivants :
— fissuration longitudinale et affaissement de la dalle existante jouxtant l’extension en linéaire de la façade du corps principal du bâtiment,
— affaissement de la dalle existante le long de l’élévation transversale de l’extension,
— affaissement des ébrasements des menuiseries côté intérieur et côté extérieur,
— effet de rotation au niveau du vitrage côté droit de la baie vitrée,
— et affaissement au niveau de la rive de la couverture.
Le sondage destructif réalisé par la suite a permis de constater l’absence de fondation sous les élévations, l’absence de reprise de la charge des murs en parpaing et de la charge ponctuelle de l’ensemble des couvertures, l’absence de fondation périphérique de la dalle existante et de joint de rupture entre la dalle et l’élévation.
Ces éléments, accompagnés de mouvements de terrains différentiels, sont donc la cause des affaissements et des fissurations dénoncés par les consorts [D].
Or, c’est à juste titre que l’expert judiciaire conclut à l’atteinte à la solidité de l’ouvrage en ce que les désordres affectent les fondations même de l’ouvrage, à savoir les murs, la dalle et les menuiseries.
Aussi, il apparaît à la lecture de l’expertise judiciaire que ces désordres n’étaient pas visibles au moment de l’achèvement des travaux, et de la réception tacite de l’ouvrage, dans la mesure où l’affaissement de la construction s’est faite progressivement avec le temps, que les maîtres de l’ouvrage datent au second semestre 2018, soit durant le délai d’épreuve de 10 ans imposé par l’article 1792 du code civil.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
II. Sur la responsabilité de la société Les Ateliers de l’Habitat :
Monsieur [P] [W] soutient que les consorts [D] sont en réalité à l’origine de ces désordres, pour être intervenus directement sur l’ouvrage par la suite.
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construire.
En l’espèce, il résulte de la facture du 24 juin 2016 que la société Les Ateliers de l’Habitat a bien exécuté les travaux mis en cause par les maîtres de l’ouvrage. L’expert judiciaire relève d’ailleurs que les désordres dont il est aujourd’hui demandé réparation sont la conséquences du non respect par cette société des règles de l’art et des DTU applicables. Il n’est à aucun moment fait état d’une intervention ultérieure des consorts [D] sur l’ouvrage à l’origine des désordres ou participant à leur aggravation. Monsieur [P] [W] n’en rapporte pas davantage la preuve.
Aussi, les désordres affectant les travaux d’extension sont imputables à la société Les Ateliers de l’Habitat qui n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer.
III. Sur la responsabilité des co-gérants de la société Les Ateliers de l’Habitat :
Les consorts [D] reprochent aux trois co-gérants de la société Les Ateliers de l’Habitat d’avoir commis chacun individuellement une faute personnelle engageant leur responsabilité du fait d’une part de l’absence de souscription d’une assurance décennale et du fait d’autre part d’avoir fait procéder à la liquidation amiable de leur société durant la procédure judiciaire.
Monsieur [P] [W] ne conteste pas le principe de sa garantie.
L’alinéa 1 de l’article L.241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Le non respect de cette prescription est constitutive d’une infraction pénale conformément à l’article L.243-3 de ce même code.
Le premier alinéa de l’article L.223-22 du code de commerce dispose par ailleurs que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Aussi, il est constant que le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces versées au débats qu’aucun des gérants de la société Les Ateliers de l’Habitat n’a souscrit une assurance décennale lors de l’exécution des travaux au domicile des consorts [D], bien que celle-ci soit obligatoire. L’expert judiciaire précise d’ailleurs en page 11 de son rapport « qu’à l’ouverture du chantier et au dire de son conseil, aucun contrat d’assurance couvrant sa responsabilité n’a été souscrit par la société Les Ateliers de l’Habitat ».
Les trois co-gérants, en ne respectant pas cette prescription légale, ce qui est constitutif d’une infraction pénale, ont privé les maîtres de l’ouvrage de la chance d’obtenir à leur bénéfice l’application du contrat d’assurance de responsabilité civile décennale de la société Les Ateliers de l’Habitat à qui sont imputables les désordres, et ce alors même qu’ils relèvent d’une telle garantie. Surtout, ils ont été contraints de transiger avec les nouveaux acquéreurs en raison de cette absence d’assurance qui aurait pu prendre en charge les travaux de reprise.
Aussi, Monsieur [P] [W], Monsieur [A] [G] et Monsieur [L] [Y] seront tenus de réparer le préjudice subi par les consorts [D] in solidum avec la société Les Ateliers de l’Habitat.
Le premier moyen tiré de l’absence de souscription d’une assurance décennale ayant été accueilli, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen tiré du fait d’avoir fait procéder à la liquidation amiable de la société Les Ateliers de l’Habitat durant la procédure judiciaire.
IV. Sur la réparation des préjudices :
Sur la réparation du préjudice matériel :
Les consorts [D] sollicitent la condamnation in solidum des parties défenderesses au paiement de la somme de 39.876,71 euros correspondant à la somme versée aux acquéreurs en réparation de leur préjudice suite à l’apparition des désordres.
Pour rappel, le régime de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’expert judiciaire a préconisé dans son rapport la réalisation des travaux suivants afin de mettre un terme aux désordres :
— dépose de la couverture, des murs et du barrage extérieur notamment et repose de l’ensemble,
— dépose de la dalle existante et repose de l’ensemble,
— reprise du plafond fixe et des installations électriques et du chauffage,
— et repose du parquet.
Il évalue le coût de ces travaux de reprise à la somme globale de 29.876,71 euros TTC qui correspond aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres subis.
En privant les maîtres de l’ouvrage de la chance d’obtenir à leur bénéfice l’application du contrat d’assurance de responsabilité civile décennale de la société Les Ateliers de l’Habitat à qui sont imputables les désordres, les co-gérants ont participé à la réalisation de leur préjudice matériel si bien qu’il leur appartient de le réparer intégralement, à hauteur de cette somme de 29.876,71 euros TTC, in solidum avec l’entreprise de construction.
Dans le cadre du protocole d’accord signé avec les nouveaux acquéreurs, les consorts [D] se sont donc acquittés de cette somme, outre la somme de 7.477,39 euros au titre des frais d’expertise judiciaire et la somme de 2.522,61 euros correspondant au préjudice subi et aux frais de procédure, raison pour laquelle ils sollicitent dans le cadre de la présente procédure la somme totale de 39.876,71 euros.
Toutefois, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas lié par le protocole d’accord signé entre les maîtres de l’ouvrage et les nouveaux acquéreurs, et dont les défendeurs ne sont pas parties, étant précisé que trois d’entre eux ne sont par ailleurs pas comparants dans le cadre de la présente procédure.
Aussi, dans la mesure où les frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens, et que les consorts [D] formulent également une demande au titre de leur préjudice moral, il ne sera pas fait droit à leur demande formé au titre de ces deux postes de préjudices.
Dès lors, la société Les Ateliers de l’Habitat prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [N] de la SELARL [N] & Associés, Monsieur [P] [W], Monsieur [A] [G] et Monsieur [L] [Y] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [D] la somme de 29.876,71 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel.
Sur la réparation du préjudice moral :
Les consorts [D] formulent en outre une demande de condamnation de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, à laquelle s’oppose Monsieur [P] [W] faute pour eux d’en justifier.
En l’espèce, il apparaît indéniable qu’au regard de la gravité des désordres survenus, qui a contraint les maîtres de l’ouvrage de signer un protocole d’accord avec les nouveaux acquéreurs, et des contraintes et frais induits par les procédures de référé et au fond, les consorts [D] ont subi un préjudice moral dont les défendeurs sont responsables.
Dès lors, la société Les Ateliers de l’Habitat prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [N] de la SELARL [N] & Associés, Monsieur [P] [W], Monsieur [A] [G] et Monsieur [L] [Y] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [D] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
SUR L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR MONSIEUR [P] [W]
Monsieur [P] [W] sollicite en cas de condamnation que Monsieur [L] [Y] et Monsieur [A] [G] soient condamnés à le garantir à hauteur de 33% chacun, soit au prorata de la répartition des parts sociales de la société Les Ateliers de l’Habitat.
Le second alinéa de l’article L.223-22 du code de commerce dispose que si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des statuts de la société Les Ateliers de l’Habitat que chacun des trois défendeurs détient 1/3 des parties sociales de celle-ci.
Aussi, Monsieur [A] [G] à hauteur de 33%, et Monsieur [L] [Y] à hauteur de 33%, seront condamnés à garantir Monsieur [P] [W] des condamnations ainsi prononcées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Les Ateliers de l’Habitat prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [N] de la SELARL [N] & Associés, Monsieur [P] [W], Monsieur [A] [G] et Monsieur [L] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dès lors, la société Les Ateliers de l’Habitat prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [N] de la SELARL [N] & Associés, Monsieur [P] [W], Monsieur [A] [G] et Monsieur [L] [Y] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la charge finale de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
III. Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aussi, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, Monsieur [P] [W] ne justifiant d’aucune raison permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Monsieur [P] [W] tendant à voir déclarer la caducité de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 27 juillet 2021 et à voir déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable ;
CONDAMNE in solidum la société Les Ateliers de l’Habitat prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [N] de la SELARL [N] & Associés, Monsieur [P] [W], Monsieur [A] [G] et Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [M] [D] et à Madame [K] [D] la somme de 29.876,71 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la société Les Ateliers de l’Habitat prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [N] de la SELARL [N] & Associés, Monsieur [P] [W], Monsieur [A] [G] et Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [M] [D] et à Madame [K] [D] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
DIT que Monsieur [P] [W] sera garanti des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [M] [D] et de Madame [K] [D] à hauteur de 33% par Monsieur [A] [G] et à hauteur de 33% par Monsieur [L] [Y] et prononce condamnation à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la société Les Ateliers de l’Habitat prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [N] de la SELARL [N] & Associés, Monsieur [P] [W], Monsieur [A] [G] et Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [M] [D] et à Madame [K] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Les Ateliers de l’Habitat prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [N] de la SELARL [N] & Associés, Monsieur [P] [W], Monsieur [A] [G] et Monsieur [L] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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