Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 oct. 2025, n° 25/09394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/09394 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N54J
Le 29 Octobre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 mars 2025 par le préfet de [Localité 18] et [Localité 15] faisant obligation à Monsieur [U] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2025 par le M. LE PREFET DE [Localité 18]-ET-[Localité 15] à l’encontre de M. [U] [C], notifiée à l’intéressé le 29 août 2025 à 15h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [U] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er septembre 2025, décision annulée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 04 septembre 2025 qui a prolongé la rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [U] [C] pour une durée de trente jours à compter du 27 septembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 septembre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE datée du 27 Octobre 2025, reçue le 27 octobre 2025 à 14h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 27 octobre 2025, la rétention de :
M. [U] [C]
né le 21 Novembre 1991 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 28 octobre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Elodie KAISER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [U] [C] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, M. [C] est placé au centre de rétention administrative depuis le 29 août 2025 en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 6 mars 2025.
Au cours des quinze derniers jours de sa rétention, M. [C] n’a déposé aucune demande d’asile dans le seul but de faire échec à son éloignement, et n’a adopté aucun comportement d’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement.
Par ailleurs, il n’est pas démontré par la Préfecture que les documents de voyage seront délivrés à brève échéance par les autorités algériennes. En effet, régulièrement sollicité depuis le début de la mesure de rétention de M. [C],le Consulat d’Algérie n’a, à ce jour, jamais répondu ni même, a minima, accusé réception de la demande de laissez-passer formulée par la Préfecture. Aucune date d’audition consulaire n’est à ce jour proposée par le Consulat d’Algérie alors qu’il s’agit d’un préalable indispensable à l’identification de M. [C], lequel est dépourvu de document d’identité valide.
Enfin, si la Préfecture soutient que le comportement de M. [C] constituerait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, elle ne verse aux débats aucun élément (bulletin numéro 2 du casier judiciaire, jugements correctionnels, fiche pénale…) afin de démontrer ses allégations. Interrogé à l’audience sur ce point, son Conseil indique que la menace à l’ordre public serait caractérisée par la seule mention, dans le jugement rendu par le tribunal administratif 31 mars 2025, de ce que M. [C] “a reconnu, lors de sa garde à vue, avoir commis plusieurs délits de vol […] pour lesquels il a été pénalement condamné”. Or, ce jugement du tribunal administratif, en dehors de cette simple phrase fondée sur les seules déclarations de M. [W] lui-même, ne précise ni les dates des jugements de condamnation, permettant d’apprécier leur caractére récent ou ancien, ni la nature exacte des infractions reprochées (vol simple ou aggravé), ni la nature et le quantum de la ou des peines prononcées (amende, emprisonnement…) permettant d’apprécier la gravité des faits commis, de sorte qu’il n’est pas possible, en l’état des éléments produits par la Préfecture, de caractériser concrètement en quoi le comportement de M. [C] constitue une menace actuelle pour l’ordre public.
Les vérifications rapides entreprises par la juridiction de céans dans le logiciel Cassiopée, dans le temps du délibéré, n’ont permis de mettre en évidence qu’une seule et unique condamnation prononcée le 30 octobre 2018, soit il y a près de sept ans, par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre d’une procédure de CRPC, à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général pour des faits de vol dans un entrepôt. M. [C] n’a jamais été incarcéré depuis qu’il réside en France et n’a, depuis 2018, fait l’objet d’aucune nouvelle condamnation. S’il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône le 1er juin 2026, pour répondre de faits d’exhibition sexuelle, il convient d’observer, d’une part, que le parquet n’avait pas jugé utile de solliciter une quelconque mesure de sûreté avant jugement à l’issue de sa garde à vue, et que, d’autre part, M. [W] lui-même conteste l’infraction qui lui est reprochée de sorte qu’il n’est pas certain qu’à l’issue de cette procédure il sera effectivement condamné par la justice, étant rappelé que jusqu’à la décision du tribunal correctionnel l’intéressé est présumé innocent.
En l’état de ces éléments, la menace pour l’ordre public n’est nullement caractérisée, de sorte qu’il n’existe aucun critère légal, en l’espèce, permettant d’envisager une troisième prolongation de la rétention de M. [W].
En conséquence, et faute de perspective de délivrance des documents de voyage à bref délai, il n’est d’autre choix que d’ordonner sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE [Localité 18]-ET-[Localité 15] recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PREFET DE [Localité 18]-ET-[Localité 15] de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [U] [C] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 29 octobre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 octobre 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE [Localité 18]-ET-[Localité 15], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 29 octobre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Magistrat
- Enfant ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Angola ·
- Majorité ·
- Congo ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Avantages matrimoniaux
- Incendie ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Vacant ·
- Assureur ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Faute lourde ·
- Délai raisonnable ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Saisine
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Cantal ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Durée ·
- Mexique ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Identité ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Date
- Contentieux ·
- Protection ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau social ·
- Demande ·
- Échange ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Consorts ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.