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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 20 nov. 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 20/11/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00786 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDMM
N° de minute : 25/01510
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NOVEMBRE
DEMANDEURS :
[O] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL
[F] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Manon GENEST, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier lors des débats : Marion ARNOLD
Greffier lors du délibéré : Isabelle NEFF
En présence de [X] [L], greffière stagiaire, de [P] [D], attachée de justice et de Aurélie KRUST, magistrate.
DÉBATS : A l’audience du 02/10/2025.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06/11/2025.
DÉCISION prorogée le 06/11/2025 et rendue le 20/11/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Jean-Marc Toublanc, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[O], [A], [C] [W], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (53) ;
et de
[F], [R], [J] [V], né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 9] (53) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (53) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 5 septembre 2025, réglant les effets du divorce à l’égard des époux et des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [W], dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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