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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 22 sept. 2025, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00266 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHU5
Minute : 295/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
S.A. BOURSORAMA
C/
[F] [G]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.A. BOURSORAMA (LRAR) et Me Guillaume METZ (LS)
Expédition délivrée à Monsieur [F] [G] (LRAR)
Le 14.10.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 28 août 2019, la SA Boursorama a consenti à [F] [G] un prêt de 22.500 euros, remboursable en 120 mensualités au taux débiteur de 3,537 %.
Par courrier recommandé daté du 25 janvier 2023, reçu le 31 janvier 2023, la société Boursorama a“invit[é] impérativement” M. [G] à reprendre le paiement des échéances et à lui payer la somme de 896,47 euros, en lui indiquant qu’à défaut de réponse dans un délai de quinze jours, elle engagerait des actions judiciaire pour recouvrer la totalité de la créance.
Suivant lettre recommandée du 10 mars 2023, réceptionnée le 21 mars 2023, la société Boursorama a constaté la déchéance du terme et mis en demeure Mme [G] de lui payer la somme de 18.668,37 euros sous quinzaine.
Par acte délivré le 2 octobre 2024, la SA Boursorama a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, au visa de l’article 1103 et suivants du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et subsidiairement les articles 1224 et 1227 du code civil :
— constater la déchéance du terme, et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire “des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement” ;
— condamner M. [G] à payer à la société Boursorama la somme de 18.668,37 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,537 % à compter du 10 mars 2023, date de la mise en demeure;
— condamner M. [G] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Boursorama la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été examinée à l’audience du 9 décembre 2024, en présence de la société Boursorama, représentée par son conseil.
M. [G], cité à sa personne, n’était ni présent, ni représenté.
La société Boursorama a maintenu ses demandes initiales.
La décision a été mise en délibéré.
Par jugement du 14 février 2025, la juridiction a :
— soulevé d’office le non-respect des dispositions de :
— l’article L. 312-12 du code de la consommation relatives à la fiche d’informations précontractuelles ;
— l’article L. 312-16 du code de la consommation relatives à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
— l’article L. 312-28 du code de la consommation concernant la taille des caractères du contrat;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 7 avril 2025 ;
— dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 7 avril 2025 ;
— réservé les dépens.
Après un renvoi ordonné à la demande de la défense, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025, en présence de la société Boursorama, représentée par son conseil.
M. [G], avisé de l’audience par son conseil qui n’intervient plus, n’était ni présent, ni représenté.
La société Boursorama s’en rapporte sur les irrégularités soulevées par la juridiction et indique qu’à tout le moins, l’emprunteur est redevable de la somme de 14.895,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat conclu entre les parties stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du capital ou des intérêts, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655, Bull. n° 131; Civ. 1ère, 22 juin 2017, n° 16-18418, Bull. n°151).
Au vu de la mise en demeure datée du 25 janvier 2023, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme le 10 mars 2023.
L’article L. 312-12 du code de la consommation impose au prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, de donner à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L.311-5, à savoir “Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En outre, l’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Enfin, selon l’article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Conformément à l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L’article R. 312-10 du code de la consommation précise que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps étant la mesure standard du caractère d’imprimerie exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l’extrémité de la plus basse descendante, et le corps huit correspondant à 3 mm en points Didot, mesuré d’une lettre de la tête des lettres montantes (I, d, b) à la queue des lettres descendantes (g, p, q).
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, en dépit de la réouverture des débats, la société Boursorama ne produit pas de fiche d’informations précontractuelles et ne justifie pas de la consultation préalable du FICP.
Il apparaît en outre que les caractères d’imprimerie du contrat ont une taille inférieure au corps huit.
En conséquence, il convient de déchoir le prêteur du droit aux intérêts contractuels.
L’article L. 341-8 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il ressort de l’historique de compte que la société Boursorama a versé la somme totale de 22.500 euros à M. [G], qui lui a réglé un montant total de 7.604,57 euros.
En conséquence, M. [G] sera condamné à payer à la société Boursorama la somme de 14.895,43 euros.
La somme due porte intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil.
En application des articles L. 312-18 et L. 341-4 du code de la consommation, de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Civ. 1ère, 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié au Bulletin).
Dans la mesure où le taux d’intérêt légal applicable aux créances professionnelles du second semestre 2023 au premier semestre 2025 est supérieur au taux d’intérêt contractuel, l’application de ce taux aux sommes dues par le débiteur réduirait à néant l’effet de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et lui serait défavorable, contrairement à l’esprit de la loi concernant cette sanction.
Au jour de la déchéance du terme, le taux d’intérêt légal était de 2,06 %.
En conséquence, la somme par M. [G] portera intérêt au taux légal dans la limite de 2,06 % à compter du 21 mars 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la charge de la société Boursorama les frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononçant la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Condamne [F] [G] à payer à la SA Boursorama la somme de 14.895,43 euros, avec intérêts au taux légal dans la limite d’un taux légal maximum de 2,06 % à compter du 21 mars 2023 ;
Déboute la SA Boursorama de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [F] [G] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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