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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 24 juin 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CHASTEL c/ La S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 24 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBPS
du rôle général
S.A.R.L. CHASTEL TP
c/
[L] [N]
S.A. MAAF ASSURANCES
P SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-[Localité 9]-[Localité 11]
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies :
— Expert (Mme [R] [I])
— Dossier RG 25/375
— Dossier RG 22/59 (minute n° 22/267)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. CHASTEL TP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL CHASTEL TP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
Suivant devis du 8 octobre 2020, monsieur [N] a confié la réalisation de travaux d’enduits extérieurs et de protection du mur extérieur de sa maison à la SARL MD BATIMENT pour la somme de 4.372,50 euros, lesquels se sont terminés le 30 mars 2021.
Suivant devis du 23 janvier 2021, monsieur [N] a confié la réalisation de travaux de rénovation de sa maison à l’EURL CHASTEL TP, comportant des travaux de terrassement et de mise en place d’un enrobé chaud, pour la somme de 6.971,80 euros et a versé un premier acompte de 3.485,90 euros. Ces travaux ont pris fin le 26 février 2021 suivant facture du même jour.
Monsieur [N] a déploré l’existence de désordres affectant les travaux réalisés.
Dans ce contexte, monsieur [L] [N] a, par actes séparés en date du 24 janvier 2022, assigné la SARL MD BATIMENT et l’EURL CHASTEL TP en référé afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 28 avril 2022, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise.
Monsieur [N] a fait appel de cette ordonnance le 1er juin 2022.
Dans un arrêt rendu le 14 mars 2023, la cour d’appel de [Localité 10] a notamment :
infirmé l’ordonnance précitée statuant à nouveau, ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [D] [W] ou à défaut à madame [R] [I]dit qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, l’expertise sera suivie au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Madame [R] [I] a accepté la mission et a convoqué les parties à une première réunion qui s’est tenue le 13 février 2025.
Par acte en date du 24 avril 2025, la SARL CHASTEL TP a assigné monsieur [L] [N] et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL CHASTEL TP, en référé afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [L] [N] a formulé les protestations et réserves orales.
La SA MAAF ASSURANCES a formulé les protestations et réserves orales.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 964-2 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d’instruction peut confier le contrôle de la mesure d’instruction qu’elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance.
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la demanderesse produit notamment le compte rendu de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 13 février 2025 dans lequel l’expert judiciaire confirme la présence de désordres affectant l’enrobé réalisé par la SARL CHASTEL TP.
En dernière page du compte rendu, l’expert sollicite l’appel en cause de l’assureur de la SARL CHASTEL TP.
Ainsi, la SARL CHASTEL TP justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertises en cours soient déclarées communes et opposables à son assureur responsabilité civile décennale, la SA MAAF ASSURANCES.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La SARL CHASTEL TP, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL CHASTEL TP, les opérations d’expertise confiées à madame [R] [I] par arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] en date du 14 mars 2023,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à madame [R] [I], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la SARL CHASTEL TP, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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