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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 5 mai 2026, n° 25/11446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 25/11446 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AEN
AFFAIRE : Mme [M] [T] ( Maître Celia BORRELLI de l’AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS)
C/ Mme [H] [T]
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Celia BORRELLI, avocat postulant de l’AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline CHANCE-HOULEY, avocat au barreau de Paris
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [N] [O] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3].
Elle laisse pour lui succéder ses filles mesdames [M] [T] et [H] [T].
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025 madame [M] [T] a fait assigner madame [H] [T].
Aux termes de son exploit introductif d’instance, elle demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre elles ;constater le caractère manifestement excessif des primes d’assurance-vie versées par [N] [O] et ordonner leur réintégration à l’actif successoral ;juger que les retraits effectués sur le compte de madame [N] [O] à compter du 19 juillet 2020 constituent des donations au profit de madame [H] [T] et que cette dernière en doit rapport à la succession ;condamner madame [H] [T] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [T], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de [N] [O] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [O], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire.
Il convient de désigner maître [Z] [P], notaire à [Localité 1].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur le rapport des primes d’assurance-vie :
L’article L132-13 du code des assurances dispose que «Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci (Civ. 2e, 19 déc. 2024, n° 23-19.110).
Le 1er février 2018 madame [N] [O], alors âgée de 71 ans, a souscrit un contrat PLAN ASSURANCE VIE auprès de la compagnie [1].
Selon un relevé daté du 18 juillet 2024, elle a versé un total de 185.705,99 € de primes sur ce contrat, soit une moyenne de 30.951 € par an.
Elle a par ailleurs effectué trois rachats partiels, les 30 mars 2018 pour 1.500 €, 17 mars 2020 pour 2.500 € et 7 août 2020 pour 20.000 €.
Selon le relevé CARSAT produit aux débats elle percevait une retraite mensuelle de 636,53 €, inférieure aux primes du contrat d’assurance-vie.
Son relevé de compte au 7 septembre 2020 montre qu’elle détenait par ailleurs un livret d’épargne populaire sur lequel se trouvait la somme de 677,48 € et un livret A créditeur de 64,07 €.
Il apparaît dans ces conditions que le contrat d’assurance-vie souscrit constituait en fait un produit d’épargne, regroupant la quasi-totalité du patrimoine financier de madame [O]. Les rachats effectués régulièrement montrent également que ce contrat servait à alimenter le compte courant de madame [O] afin de lui permettre d’assurer les besoins quotidiens.
En outre, eu égard à la faiblesse de son patrimoine et de ses ressources et à l’âge auquel le contrat a été conclu, le montant manifestement exagéré des primes apparaît suffisamment démontré.
Il convient en conséquence d’ordonner leur rapport à la succession.
Sur les autres demandes de rapport :
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Madame [M] [T] demande le rapport à la succession de sa mère de la somme totale de 4.190 € correspondant à la somme de retraits en liquide effectués sur le compte de celle-ci entre les 19 juin et le 31 octobre 2020.
Si la matérialité de ces retraits est bien attestée par la production des relevés de compte correspondant, il n’est pas démontré qu’ils auraient profité à madame [H] [T]. En effet, ils n’apparaissent que sous l’intitulé « retrait DAB », sans mention de bénéficiaire.
La preuve n’est donc pas rapportée d’une donation au profit de madame [H] [T].
Il n’est pas non plus démontré que ces retraits ont été faits par cette dernière, ni qu’elle aurait reçu un mandat de gestion des comptes de [N] [O].
Faute de contrat de mandat, même tacite, elle n’est pas tenue d’une reddition de comptes au sens de l’article 1993 du code civil.
Madame [M] [T] sera donc déboutée de sa demande de rapport.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront frais privilégiés de partage.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [N] [O];
Commet Maître [Z] [P], notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Ordonne le rapport à la succession de la somme de 185.705,99 € au titre des primes d’assurance-vie versées sur le contrat PLAN ASSURANCE VIE n° OY 10585818 ouvert auprès de la compagnie [1] ;
Déboute madame [M] [T] de ses autres demandes de rapport ;
Déboute madame [M] [T] de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LECINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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