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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 23/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 23/00439 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ET6U
Minute N° 25/00291
Code: 89A
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste MATHIEU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substitué par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [11]
CPAM 25 HD – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 18]
[Localité 5]
représenté par Madame [T] [J], selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
DECISION contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [M] [F] est infirmière diplômée d’Etat exerçant à titre libéral. Elle a sollicité la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, d’une pathologie
l’affectant. A ce titre, elle a transmis à la [11] les éléments suivants :
— un certificat médical initial établi le 19 mai 2022 qui porte les mentions suivantes : «Rupture tendon Achille Dt»,
— une déclaration de maladie professionnelle établie le 19 mai 2022 dans les termes qui suivent : «Rupture du tendon d’Achille droit».
Par courrier du 20 décembre 2022, la [11] a informé Madame [M] [F] de la nécessité d’une enquête. A l’issue de celle-ci, par courrier 24 février 2023, et après concertation médico-administrative, la [10] a informé Madame [M] [F] de la transmission de son dossier au [15] sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au motif qu’elle sollicite la prise en charge d’une maladie professionnelle hors tableau.
Dans un avis du 2 mai 2023, le [15] a conclu comme suit : «[. . .] l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Madame [F] [M] le 19/05/2022, sur la foi du certificat médical initial daté du 19/05/2022 et son travail».
Par courrier en date du 4 mai 2023, la Caisse a informé Madame [M] [F] du
refus de prise en charge de ses lésions au titre de la législation professionnelle, conformément à l’avis défavorable du [15].
Madame [M] [F] a saisi la Commission de Recours Amiable ([12]) de la [11] afin de contester la décision de la Caisse refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 19 mai 2022, après
avis du [8] ([13]).
Appelée à examiner le dossier en sa séance du 12 septembre 2023, la [12] a confirmé la décision des services administratifs.
Le 20 novembre 2023, Madame [M] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon afin de voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée, dans les termes qui suivent :
«Dire l’action de Madame [F] bien fondée et recevable ;
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2023 rejetant la demandede reconnaissance de maladie professionnel de Madame [F] ;
— Reconnaître que la pathologie des tendons d’Achilles de Madame [F] est imputable à une maladie professionnelle ;
Ordonner une mesure d’expertise médico-légale avec tel expert il plaira au Tribunal, selon mission classique, mise à jour de la jurisprudence de janvier 2023, concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, afin de fixer les conséquences de la maladie professionnelle de Madame [F] ;
Allouer à Madame [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la [10] en tous les dépens
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution de la décision à intervenir».
Par conclusions du 21 janvier 2025 déposées pour l’audience, la [11] a demandé à la juridiction de céans au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, de :
«Ordonner la transmission du dossier de maladie professionnelle de Monsieur [W] [P] [sic]à un deuxième [13].
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du deuxième [13] désigné;
Débouter Monsieur [W] [P] [sic] de toute autre demande, fin et conclusions».
A l’audience du 19 mai 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
Le montant du litige est indéterminé.
MOTIFS
Sur la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, de l’affection médicalement constatée le 19 mai 2022
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, notamment les alinéas 7, 8 et 9,
Vu l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
En l’espèce, il convient de relever que Madame [M] [F] a sollicité la reconnaissance au titre de la législation professionnelle d’une affection médicalement constatée le 19 mai 2022, en l’occurrence «Rupture tendon d’Achille» ; que la pathologie dont Madame [M] [F] demande la prise en charge n’entre dans aucun des tableaux des maladies professionnelles tels que prévus à l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale ; que le dossier de Madame [M] [F] a donc été instruit en considération des conditions des dispositions de l’article L.461-1du code de la sécurité sociale ; qu’il appartient au [13] de déterminer si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Sur l’avis du [15] en date du 2 mai 2023
Dans un avis du 2 mai 2023, le [15] a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail
habituel de la victime :
«Après avoir pris connaissance :
De l’enquête administrative du 27/02/2023 concernant le parcours professionnel de Madame [F] [D] et son emploi exercé depuis le 01/06/201 en tant qu 'infirmière libérale 15 jours par mois soit le matin soit l’après-midi avec un dernier jour travaillé le 17/05/2022 avant prescription d’un arrêt de travail le 19/05/2022 en rapport avec la pathologie instruite ce jour,
Du dossier médical (IRM du tendon calcanéen droit du 25/04/2022, CRO du 20/05/2022, comptes rendus de consultation du 29/06/2022 et du 30/08/2022, CRO du 25/08/2022, comptes rendus d’hospitalisation du 19 au 22/05/2022 et du 24 au 26/09/2022),
Du rapport du service du contrôle médical établi le 21/12/2022 et destiné au [13] pour instruction de cette pathologie au titre du d’une maladie professionnelle hors tableau,
Après avoir en tendu l’ingénieur conseil de la [7],
Le [14] [Localité 17] estime :
Que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contrainte et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie déclarée et instruite ce jour au titre du 7è alinéa pour «rupture du tendon d’Achille droit» avec une première constation médicale retenue à la date du 19/05/2022 par le médecin conseil près la [10], date correspondant à la prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour, avec une première constatation médicale retenue à la date du 19/05/2022 par le médecin conseil près la [10], date correspondant à la prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour.
Et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Madame [F] [M] le 19/05/2022, sur la foi du certificat médical initial daté du 19/05/2022 et son travail».
Il ressort de l’avis qui précède que la pathologie affectant Madame [M] [F] n’est pas causée essentiellement et directement par son travail habituel. En considération de l’avis du [13], la [11] était fondée à refuser la prise en charge de la pathologie de Madame [M] [F] au titre de la législation professionnelle.
Sur l’avis d’un second [13] autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans le cadre de l’expertise individuelle, le tribunal doit, avant de statuer, recueillir l’avis d’un second [13] autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT qu’il convient de recueillir l’avis d’un second [13] autre que celui qui a déjà été saisi par la [11] ;
ORDONNE la transmission du dossier de maladie professionnelle de Madame [M] [F] à un deuxième [13] autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse ;
DESIGNE le [Adresse 9], Direction Régionale du Service Médical, [Adresse 2], afin de donner son avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [M] [F] ;
DIT que la saisine du [16] sera mise en œuvre par les soins du greffe de la juridiction ;
DIT que la partie demanderesse pourra communiquer au [13] tout document qu’elle estimera utile ;
DIT que le [8] devra notifier sa décision au pôle social du tribunal judiciaire de Besançon ;
DIT que la notification par le greffe du rapport du [13] vaudra convocation à l’audience ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis motivé du [8] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RESERVE les dépens ;
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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