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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 nov. 2024, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00596 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSSC
Date : 13 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00596 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSSC
N° de minute : 24/00635
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-11-2024
à : Me Florence FREDJ-CATEL + dossier
Me Adeline LADOUBART + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-11-2024
à : Me Maria Isabel CALCADA + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [I] [T] née [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme JANIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Me Maria Isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDEURS
S.C.I. DE LA TRENTAINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hector ARROYO PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hector ARROYO PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me William LASKIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
S.A.S.U. TRIO FRUITS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hector ARROYO PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 23 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
A la date du 02 mars 2018, Madame [I] [T] née [Y], Monsieur [B] [Y] et la SASU TRIO FRUIT possèdaient des parts du capital social de la SCI DE LA TRENTAINE.
Les associés de la SCI DE LA TRENTAINE ont décidé à l’unanimité, aux termes des décisions d’assemblée générale du 20 octobre 2021, de consentir deux promesses de vente concernant un local commercial situé à [Localité 6] et un terrain aménageable situé à [Localité 7] lui appartenant.
Lors de l’assemblée générale du 20 juin 2022, les associés ont pris la décision d’autoriser le gérant à procéder à la vente des deux biens immobiliers susmentionnés, en vue de rembourser l’apport en compte courant effectué par la SASU TRIO FRUIT à hauteur de 2.468.349,00 euros.
Néanmoins, par courrier du 05 août 2022, la SCI DE LA TRENTAINE a renoncé à aliéner le terrain situé à [Localité 7], qui a été préempté.
Au cours de l’année 2023, la SASU TRIO FRUIT a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par décisions du 25 janvier 2024, Monsieur [N] [E] est devenu gérant de la SCI DE LA TRENTAINE et de la SASU TRIO FRUIT.
Par jugement en date du 14 février 2024, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de redressement judiciaire avec l’avis favorable de l’ensemble des organes de la procédure.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Madame [I] [T] née [Y] a fait assigner la SCI DE LA TRENTAINE, Monsieur [N] [E], Monsieur [B] [Y] et la SASU TRIO FRUIT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire dont les missions consisteraient principalement à :
— évaluer la valeur des parts sociales détenues par chaque associé avant les cessions des deux biens immobiliers,
— évaluer les comptes courants ouverts au nom de chaque associé avant les cessions des deux biens immobiliers,
— évaluer la valeur de quatre biens immobiliers appartenant à la SCI DE LA TRENTAINE avant les cessions des deux biens immobiliers,
— évaluer tous autres biens non listés et appartenant également à la SCI DE LA TRENTAINE depuis le 1er janvier 2019,
En outre, elle demande de voir condamner les défendeurs à lui verser une somme provisionnelle de 100.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que la somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 23 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [I] [T] née [Y], représentée par son conseil, maintient ses demandes par conclusions visées et soutenues oralement.
Au soutien de ses prétentions, elle estime en premier lieu que le juge des référé est compétent, dans la mesure où la procédure dont fait l’objet la SASU TRIO FRUIT devant le tribunal de commerce de Meaux n’a pas de lien avec la demande d’expertise qu’elle formule. En deuxième lieu, pour s’opposer à la fin de non recevoir soulevée au motif de la saisine préalable de la juridiction au fond, elle considère que cette saisine, concomitante à l’action en référé, était impérative étant donné le délai de prescription de deux ans en matière de contestation des décisions d’assemblée générale.
A l’appui de sa demande d’expertise, elle fait valoir que les deux cessions immobilières litigieuses ont eu lieu dans l’intérêt exclusif de la SASU TRIO FRUIT, que le terrain aménageable situé à [Localité 7] a été nettement sous-évalué, et que les décisions des associés ont été prises dans un contexte de pression dont elle aurait été la victime, lui causant ainsi un préjudice dont elle demande par ailleurs réparation au fond par une instance introduite devant le tribunal judiciaire de Meaux le 21 juin 2024.
Dans le cadre leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI DE LA TRENTAINE, Monsieur [N] [E] et la SASU TRIO FRUIT, représentées par leur conseil, demandent au président du tribunal judiciaire de Meaux de :
In limine litis,
— juger irrecevable l’action en référé de Madame [I] [T] née [Y] pour défaut d’intérêt à agir à l’égard de la SCI DE LA TRENTAINE et de la SASU TRIO FRUIT,
— juger irrecevable l’action de Madame [I] [T] née [Y] à l’encontre de Monsieur [N] [E] pour défaut de qualité à défendre et mettre hors de cause Monsieur [N] [E],
— constater qu’une instance au fond portant sur le même litige a été introduite au fond devant le tribunal judiciaire de Meaux par Madame [I] [T] née [Y] à l’encontre des mêmes parties et que la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’a pas été introduite “avant tout procès”,
— juger irrecevable la demande d’expertise formulée postérieurement à l’introduction d’une instance au fond,
Subsidiairement,
— juger que Madame [I] [T] née [Y] ne justifie pas d’un motif légitime justifiant la demande d’expertise,
— juger que la mission de l’expert telle que définie par Madame [I] [T] née [Y] n’est pas légalement admissible et est disproportionnée,
— juger que la demande de provision formulée par Madame [I] [T] née [Y] se heurte à une obligation sérieurement contestable,
— juger qu’il n’y a lieu à référé,
En conséquence,
— débouter Madame [I] [T] née [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner Madame [I] [T] née [Y] à verser à la SCI DE LA TRENTAINE, à la SASU TRIO FRUIT et à Monsieur [N] [E] la somme de 10.000,00 euros chacun, soit la somme totale de 30.000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils soulignent que Madame [I] [T] née [Y] est dépourvue d’intérêt à agir dans la mesure où le préjudice qu’elle allègue, s’il existe, a été subi exclusivement par la SCI DE LA TRENTAINE, et dans la mesure où la créance qu’elle invoque à l’égard de la SASU TRIO FRUIT est forclose. S’agissant de l’action à l’encontre de Monsieur [N] [E], ils soutiennent que ce dernier ne détenait aucune part du capital au sein de la SCI DE LA TRENTAINE et de la SASU TRIO FRUIT au moment des décisions litigieuses, et qu’il n’a donc pas qualité pour se défendre dans le cadre de l’instance introduite.
— N° RG 24/00596 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSSC
Au soutien de la fin de non recevoir qu’ils soulèvent au motif de l’introduction d’une instance au fond préalablement à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, ils indiquent que le tribunal judiciaire de Meaux a été saisi par la demanderesse préalablement à l’action en référé.
S’agissant de la demande d’expertise formulée par Madame [I] [T] née [Y], ils considèrent qu’elle ne repose pas sur un motif légitime et que l’action au fond qu’elle a entreprise est vouée à l’échec.
Enfin, s’agissant de la demande de provision, ils estiment que l’obligation qui la fonde est sérieusement contestable.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [B] [Y], représenté par son conseil, demande au président du tribunal judiciaire de Meaux de :
In limine litis, sur la recevabilité,
— sur la compétence, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Meaux, compétent,
— sur les fins de non recevoir, constater l’absence d’intérêt à agir de Madame [I] [T] née [Y] en indemnisation de son préjudice,
— juger en conséquence irrecevables les demandes d’expertise et de versement de provision formulées par Madame [I] [T] née [Y],
Subsidiairement sur le mal-fondé des demandes,
— débouter Madame [I] [T] née [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à toutes fins qu’elles comportent,
— constater l’existence de contestations sérieuses,
— dire et juger n’y avoir lieu à référé,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner Madame [I] [T] née [Y] au paiement à Monsieur [B] [Y] de la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de l’exception d’incompétence qu’il invoque, il souligne, au visa de l’article R662-3 du code de commerce, que le tribunal de commerce étant saisi de la procédure collective dont la SASU TRIO FRUIT fait l’objet, ce dernier est seul compétent pour connaître du présent litige en raison de l’influence juridique de la procédure collective sur les contestations formulées par Madame [I] [T] née [Y].
S’agissant de la fin de non recevoir liée au défaut d’intérêt à agir de Madame [I] [T] née [Y], il soutient que cette dernière ne justifie pas d’un prédudice personnel distinct du préjudice de la société.
Enfin, s’agissant des demandes formées par Madame [I] [T] née [Y], il soutient qu’aucun abus de majorité n’est constitué de manière évidente, notamment dans la mesure où la demanderesse a explicitement consenti aux actes qu’elle conteste.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Les articles 834 et 835 du code de procédure civile disposent que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— Sur l’exception d’incompétence
L’article R662-3 du code de commerce dispose que sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
Il s’en déduit qu’il faut et il suffit qu’il existe un lien de connexité suffisant entre l’action engagée et la procédure collective dont le tribunal de commerce est saisi pour que ce dernier soit matériellement compétent.
En l’espèce, si l’action de Madame [I] [T] née [Y] n’est pas sans lien avec la procédure collective dont la SASU TRIO FRUIT fait l’objet, les difficultés financières de cette dernière pouvant en effet avoir justifié les ventes litigieuses, il n’apparaît pas en revanche que les contestations formulées par la demanderesse soient nées de la procédure collective, ou que ladite procédure collective exerce une influence juridique sur ces contestations.
Dans ces conditions, le juge des référés est compétent pour connaître des demandes formées par Madame [I] [T] née [Y] et l’exception d’incompétence formulée par Monsieur [B] [Y] sera rejetée.
— Sur la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il est constant que les associés n’ont pas d’intérêt à agir s’ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice personnel, distinct du préjudice de la société.
En l’espèce, la demande d’expertise et la demande de provision formulées par Madame [I] [T] née [Y] sont directement liées à une action en responsabilité extracontractuelle visant la réparation de son préjudice personnel, comme l’atteste l’action au fond qu’elle a engagée. Or, le préjudice qu’elle prétend démontrer, et dont elle entend demander réparation, concerne indubitablement et exclusivement les préjudices qui auraient été subis par la SCI DE LA TRENTAINE, sans que Madame [I] [T] née [Y] ne mette en évidence l’existence, même éventuelle, d’un préjudice personnel distinct qui aurait résulté des faits litigieux.
Dès lors, Madame [I] [T] née [Y] est dénuée de qualité à agir dans le cadre de la procédure de référé intentée en vue d’une action en réparation d’un préjudice personnel dont l’existence, même éventuelle, n’est pas alléguée, et son action sera donc déclarée irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens présentés.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [T] née [Y], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [I] [T] née [Y], qui supporte les dépens, sera condamnée à verser à la SCI DE LA TRENTAINE, à Monsieur [N] [E], à Monsieur [B] [Y] et la SASU TRIO FRUIT la somme de 1.500,00 euros chacun, soit un total de 6.000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons l’exception d’incompétence,
Déclarons les demandes formulées par Madame [I] [T] née [Y] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
Condamnons Madame [I] [T] née [Y] à verser à la SCI DE LA TRENTAINE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [I] [T] née [Y] à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [I] [T] née [Y] à verser à Monsieur [B] [Y] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [I] [T] née [Y] à verser à la SASU TRIO FRUIT la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [I] [T] née [Y] aux entiers dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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