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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 22/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. MAAF |
Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[R] [O]
, [S] [K] épouse [O]
c/
[D] [M] S.A. MAAF Monsieur [M] [D].
, [U] [F] , Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[U] [F]
copies et grosses délivrées
à Me LOONIS
à Me HUMEZ (ARRAS)
à Me EHORA (LILLE)
à Me CHROSCIK
à Me PAMBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/01437 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HMT3
Minute: 108 /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 01 AVRIL 2025
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 04 Mars 2025 présidée par Jean-François LE POULIQUEN, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [R] [O] né le 09 Février 1953 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 2189, rue de l’Eclème – 62350 ROBECQ
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [S] [K] épouse [O] née le 03 Août 1954 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 2189, rue de l’Eclème – 62350 ROBECQ
représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [D] [M] entrepreneur individuel inscrit sous le n° SIREN 504 498 197, demeurant 16 rue Principale – 62190 ECQUEDECQUES
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS 542073580), es qualité d’assureur de Monsieur [M] [D]., dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [U] [F] dont le numéro de SIRET est 489 738 708 00036., demeurant 8 rue de la gare – 59299 BOESCHEPE
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de Monsieur [U] [F] (police numéro 143414/B-contrat 53167/B), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 189 Boulevard MALESHERBES – 75017 PARIS
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
MAAF ASSURANCES (RCS 542073580) es qualité d’assureur de Monsieur [B] [H] ([V] CHAUFFE) (police 162171691 G 001), et es qualité d’assureur de la SARL AT.HOME FERMETURES (police 596 548 70 G 001), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis CHABAN – 79180 CHAURAY
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [H] [B] ([V] CHAUFFE)., demeurant 130 rue sèche – 62400 ESSARS
représenté par Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 29 mars 2022, 31 mars 2022, 05 avril 2022, 27 avril 2022, 05 mai 2022, M. [R] [O] et Mme [S] [K] épouse [O] (M. et Mme [O]) ont fait assigner devant de tribunal judiciaire de Béthune : M. [D] [M], M. [H] [B], M. [U] [F] la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. [U] [F], la société MAAF assurances en qualité d’assureur de M. [D] [M], M. [H] [B] et la société At home fermetures.
Aux termes de son assignation, ils demandent au tribunal judiciaire de :
— condamner in solidum M. [U] [F], la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. [U] [F], la société MAAF assurances en qualité d’assureur de M. [D] [M] et M. [D] [M] au paiement de la somme de 51 614 euros TTC au titre de la reprise du lot carrelage, rez-de-chaussée le tout sous réserve de réactualisation jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum M. [D] [M], la société MAAF assurances en qualité d’assureur de M. [D] [M], la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. [U] [F], M. [U] [F] au paiement de la somme de 1302,00 euros TTC au titre de la reprise du carrelage de l’étage le tout sous réserve de réactualisation jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la société Maaf assurances en qualité d’assureur de la société At home fermetures, société At home fermetures, la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. [U] [F], M. [U] [F] au paiement de la somme de 5763 euros au titre de la reprise du lot menuiserie extérieur (remplacement du bloc porte complet) le tout sous réserve de réactualisation jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum M. [H] [B] (Essars chauffe), la société Maaf assurances en qualité d’assureur de M. [H] [B] (Essars chauffe) au paiement de la somme de 1092 euros TTC au titre de la reprise du lot chauffage le tout sous réserve de réactualisation jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la société Maro BVBA, la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. [F], M. [F] au paiement de la somme de 2784,00 euros TTC le tout sous réserve de réactualisation jusqu’à la date du jugement à intervenir pour la reprise du lot plâtrerie et notamment la mise en œuvre d’un enduit au droit des plinthes ;
— condamner in solidum M. [D] [M] et la société Maaf assurances en qualité d’assureur de M. [D] [M] au paiement de la somme de 5224,00 euros TTC, somme réactualisée jusqu’à la date du jugement à intervenir au titre de la reprise du lot carrelage et notamment la pose des plinthes ;
— condamner in solidum la société At home fermetures et la société Maaf assurances en qualité d’assureur de la société At home fermetures au paiement de la somme de 7068,00 euros TTC au titre de la reprise du lot menuiseries extérieures le tout sous réserve de réactualisation jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— condamner in solidum, M. [D] [M], la société Maaf assurances en qualité d’assureur de M. [D] [M] au paiement de la somme de 17 075,00 euros TTC au titre du lot peinture le tout sous réserve de réactualisation jusqu’à la date du jugement à intervenir au titre de la reprise du lot peinture ;
— condamner in solidum M. [D] [M], la société Maaf assurances en qualité d’assureur de M. [D] [M], M. [U] [F], la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. [U] [F], la société Maaf assurances en qualité d’assureur de la société At home fermetures, la société At home fermetures au paiement de la somme de 44 000 euros à titre de préjudice de jouissance selon décompte arrêté au mois de janvier 2022 le tout sous réserve de réactualisation jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum M. [D] [M], la société Maaf assurances en qualité d’assureur de M. [D] [M], la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. [U] [F], et M. [U] [F] au paiement de la somme de 5500,00 euros au titre du préjudice lié au stockage des meubles selon décompte arrêté au mois de janvier 2022 le tout sous réserve de réactualisation jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum M. [D] [M], la société Maaf assurances en qualité d’assureur de M. [D] [M], la Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. [U] [F] et M. [U] [F] au paiement de la somme de 2600 euros au titre du préjudice lié à l’électricité selon décompte arrêté au mois de janvier 2022 le tout sous réserve de réactualisation jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— condamner M. [D] [M] à rembourser à M. et Mme [O] la somme de 9760,00 euros au titre de trop perçu ;
— condamner in solidum M. [D] [M], la société Maaf assurances en qualité d’assureur de M. [D] [M], la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. [U] [F], M. [U] [F] au paiement de la somme de 1600,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise du lot carrelage au rez-de-chaussée ;
— condamner in solidum M. [D] [M], la société Maaf assurances en qualité d’assureur de M. [D] [M], la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. [U] [F], M. [U] [F] au paiement de la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la reprise du carrelage à l’étage ;
— condamner in solidum la société At home fermetures, la société Maaf assurances en qualité d’assureur de la société At home fermetures, la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. [U] [F], M. [U] [F] au paiement de la somme de 103 euros au titre de préjudice de jouissance lié à la durée des travaux pour la reprise du lot menuiserie extérieur (remplacement du bloc porte d’entrée)
— condamner in solidum M. [H] [B] (Essars chauffe) et la société Maaf assurances en qualité d’assureur de M. [H] [B] (Essars chauffe) au paiement de la somme de 25 euros au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [O] pour la reprise des travaux nécessaires au lot chauffage,
— condamner in solidum la société Maro BVBA, la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. [U] [F], M. [U] [F] au paiement de la somme de 180 euros au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [O] pour les travaux de reprise du lot plâtrerie,
— condamner in solidum M. [D] [M], la société Maaf assurances en qualité d’assureur de M. [D] [M] au paiement de la somme de 180 euros au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [O] pour la reprise du lot carrelage et notamment la pose des plinthes ;
— condamner la société Maro BVBA au paiement de la somme de 180 euros au titre du préjudice de jouissance correspondant à la durée des travaux de reprises du lot menuiserie extérieur ;
— condamner in solidum M. [D] [M], la société Maaf assurances en qualité d’assureur de M. [D] [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [O] pour la reprise des travaux de peinture ;
— condamner in solidum la société At home fermetures, la société Maro BVBA, M. [D] [M], la société Maaf assurances en qualité d’assureur de M. [D] [M], la société Maaf assurances en qualité d’assureur de la société At home fermetures, la société Maaf assurances en qualité d’assureur de M. [H] [B] (Essars chauffe), M. [H] [B] (Essars chauffe), M. [U] [F], la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. [U] [F], au paiement de la somme de 5000 euros à Mme [O] d’une part et à M. [O] d’autre part à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, le tout sous réserve de réactualisation jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la société At home fermetures, la société Maro BVBA, M. [D] [M], la société Maaf assurances en qualité d’assureur de M. [D] [M], la société Maaf assurances en qualité d’assureur de la société At home fermetures, la société Maaf assurances en qualité d’assureur de M. [H] [B] (Essars chauffe), M. [H] [B] (Essars chauffe), M. [U] [F], la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. [U] [F], aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise ;
— condamner in solidum la société At home fermetures, la société Maro BVBA, M. [D] [M], la société Maaf assurances en qualité d’assureur de M. [D] [M], la société Maaf assurances en qualité d’assureur de la société At home fermetures, la société Maaf assurances en qualité d’assureur de M. [H] [B] (Essars chauffe), M. [H] [B] (Essars chauffe), M. [U] [F], la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. [U] [F], au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les sommes porteront intérêts de retard au taux légal à compter du 24 janvier 2022 date du dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’exception de la société Maro BVBA, les parties ont constitué avocat. Citée selon les formes de l’article 38 du code judiciaire belge, la société Maro BVBA n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2023, la société At Home fermetures a notamment demander au tribunal judiciaire de condamner M. [D] [M] à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 septembre 2023, M. [U] [F] et la société Mutuelle des architectes français ont notamment demandé au tribunal judiciaire de condamner M. [D] [M] à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Par conclusions déposées le 11 mars 2024, M. [D] [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par message du 11 septembre 2024, les parties ont été invitées par le juge de la mise en état à conclure sur le principe de l’interdiction des poursuites individuelles prévue à l’article L. 622-21 du code du commerce, l’assignation ayant été délivrée à M. [M] le 29 mars 2022, alors qu’il évoque l’ouverture d’une procédure collective antérieure, le 07 février 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées le 27 février 2025, M. [D] [M] demande au juge de la mise en état de :
— prononcer l’interruption d’instance de la procédure portant le numéro 22/01437 à l’égard de M. [D] [M] ;
— déclarer irrecevable l’action des époux [O] à l’encontre de M. [D] [M] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 16 décembre 2024, M. et Mme [O] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter M. [D] [M] et les autre défendeurs de toutes leurs demandes incidentes ;
— déclarer recevable l’action de M. et Mme [O] à l’encontre de M. [D] [M] ;
— condamner M. [D] [M] à payer à M. et Mme [O] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [M] aux frais et dépens du présent incident.
Aux termes de ses conclusions déposées le 09 septembre 2024, la société Maaf assurances demande au juge de la mise en état de :
— p rononcer l’interruption de l’instance de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/01437 ;
— statuer ce que droit quant à l’incident.
Aux termes de ses conclusions déposées le 09 octobre 2024, la société At home fermetures demande au juge de la mise en état de :
— prononcer l’interruption d’instance de la procédure pendante sous RG 22/01437 ;
— statuer ce que de droit quant à l’incident.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 octobre 2024, M. [H] [B] demande au juge de la mise en état de :
— constater l’interruption de l’instance résultant de la liquidation judiciaire de M. [D] [M] ;
— condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de la mesure d’expertise judiciaire ;
— à titre reconventionnel, condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur l’interruption de l’instance et la recevabilité de l’action en justice à l’égard de M. [D] [M]
Aux termes des dispositions de l’article L. 526-6 du code du commerce : « Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526-7.
Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle, qu’il décide d’y affecter et qu’il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.
Par dérogation à l’alinéa précédent, l’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l’exercice de son exploitation à son activité professionnelle. Cette faculté s’applique à la totalité des terres dont l’exploitant est propriétaire.
Pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 526-7 du code du commerce : « La constitution du patrimoine affecté résulte d’une déclaration effectuée :
1° Pour une activité commerciale, au registre du commerce et des sociétés auprès duquel le commerçant est tenu de s’immatriculer ;
2° Pour une activité relevant du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre national des entreprises auprès duquel le chef d’entreprise est tenu de s’immatriculer en cette qualité ;
3° Pour une activité d’agent commercial, au registre spécial des agents commerciaux ;
4° Pour les activités ne relevant pas des cas prévus aux 1° à 3°, au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l’adresse de leur établissement principal.
Lorsque l’activité exercée par l’entrepreneur individuel est inscrite à la fois au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, la déclaration est effectuée auprès du registre du commerce et des sociétés.
Lorsque l’entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d’un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d’activité, les mentions inscrites et l’ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s’effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 526-12 du code du commerce :
« I.-La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526-7.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
Lorsque l’affectation procède d’une inscription en comptabilité en application de l’article L. 526-8-1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-13 auprès du registre où est immatriculé l’entrepreneur.
II.-Lorsque la valeur d’un élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans l’état descriptif prévu à l’article L. 526-8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur mentionnée dans l’état descriptif ou en comptabilité.
Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526-13.
En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 680-1 du code du commerce : « Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 680-2 du code du commerce : « Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21 I) du code du commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Suite à un incendie survenu dans leur immeuble situé 2189 rue de l’Eclème à Robecq, M. et Mme [O] ont fait procédé à des travaux de reconstruction.
Suivant devis signés les 08 octobre 2016 et 10 décembre 2016, M. et Mme [O] ont confié à M. [D] [M] des travaux de carrelage. Un avenant a été établi le 06 juin 2017. Selon M. et Mme [O], ils ne l’ont pas accepté.
M. [M] a cessé ses travaux le 29 juin 2017.
Par acte signifié le 29 mars 2022, M. et Mme [O] ont fait assigner M. [D] [M] en paiement de sommes d’argent.
Par jugement du 04 février 2022, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de l’EIRL [M] [D], carreleur, exerçant 16 rue principale-62190 Ecquedecques.
L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ayant été prononcée avant l’assignation de M. [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Béthune, l’application des dispositions de l’article L. 622-21 du code du commerce conduirait à l’irrecevabilité de l’action de M. et Mme [O], de la société At Home fermetures, de M. [F] et de la société Mutuelle des architectes français et non à l’interruption de l’instance.
En application des dispositions de l’article 680-2 du code du commerce, la procédure de liquidation judiciaire vise les éléments du seul patrimoine affecté à l’activité de l’EIRL.
M. [D] [M] ne justifie ni de la déclaration d’affectation au registre national des entreprises ni de sa date.
Les devis acceptés par M. et Mme [O] les 08 octobre 2016 et 10 décembre 2016 ne portent ni la mention" Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ni les initiales : " EIRL ”. Il s’en déduit que M. [M] n’avait pas affecté de patrimoine à son activité professionnelle à cette date.
La déclaration d’affection n’étant pas opposable à M. et Mme [O], ils ont pour gage général tant le patrimoine affecté que le patrimoine non affecté. L’interdiction des poursuites individuels ne portant que sur le patrimoine affecté, ils sont recevables à exercer les poursuites individuels sur le patrimoine non affecté.
Il convient en conséquence de constater la recevabilité de l’action de M. et Mme [O], de la société At Home fermetures, de M. [F] et de la société Mutuelle des architectes français à l’encontre de M. [D] [M].
M. [D] [M], la société Maaf assurances, la société At home fermetures et M. [H] [B] seront déboutés de leur demande tendant à prononcer l’interruption d’instance.
M. [D] [Y] sera débouté de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action des époux [O] à l’encontre de M. [D] [M].
II) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’incident, M. [D] [M] sera condamné aux dépens de l’incident à payer la somme de 600€ à M. et Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [B] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la décision,
— DEBOUTE M. [D] [M], la société Maaf assurances, la société At home fermetures et M. [H] [B] de leur demande tendant à prononcer l’interruption de l’instance ;
— DEBOUTE M. [D] [M] de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action des époux [O] à l’encontre de M. [D] [M] ;
— CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens de l’incident ;
— CONDAMNE M. [D] [M] à payer à M. et Mme [O] la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE M. [H] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 04 juin 2025 pour les conclusions au fond de M. et Mme [O].
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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