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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 15 janv. 2026, n° 22/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 17]
1ère Chambre A
Minute n° :
N° RG 22/01172 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONXY
NAC : 54G
CCC délivrées le :
à :
Me Victor EDOU
Me Serge BRIAND
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le quinze Janvier deux mil vingt six par Lucile GERNOT, Juge de la mise en état, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, dans l’instance N° RG 22/01172 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONXY ;
ENTRE :
Madame [F] [E], Entrepreneur individuel enregistré sous l’identifiant SIREN 339 638 108, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.S. SIBAT, inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n°: 394 861 033, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSES
ET :
SCP ALPHA MJ, en la personne de Maître [I] [D] (liquidateur judiciaire demeurant [Adresse 13] ), Société civile
professionnelle d’exercice libéral, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le n° : 352 978 571, dont le siège social est [Adresse 8], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions Métallique Brayonnes, Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Compiègne sous le N° 312 608 599, dont le siège social est situé [Adresse 9], désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne du 21 septembre 2016.
défaillante
S.A.S. SAINT-[Localité 18] WEBER FRANCE, au capital social de 21.616.875 €, enregistrée au RCS de [Localité 16] sous le n°385 019 070, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A. SMABTP, dont le siège social est [Adresse 14]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.C.I. DU VAL DE RIS, société civile immobilière inscrite au RCS d'[Localité 17] sous le n° : 503 955 155, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Etablissement public GRAND [Localité 21] AMENAGEMENT, établissement public à caractère industriel et commercial, inscrit au RCS de [Localité 21] sous le n° 642 036 941, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE de la SELEURL DE LAROULLIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE inscrite au RCS [Localité 26] sous le n° : 433 900 834, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A. DALKIA, inscrite au RCS [Localité 19] METROPOLE sous le n° : 456 500 537, dont le siège social est [Adresse 10]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le n°: 722 257 460 prise en sa qualité d’assureur de la Société DSA, dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.S. DSA, dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2006, l’Agence Foncière et Technique de Région Parisienne (AFTRP) – GRAND [Localité 21] AMENAGEMENT (ci-après GRAND [Localité 21] AMENAGEMENT) a été désignée en qualité d’aménageur de la [Adresse 27] à [Localité 22], par la Communauté d’Agglomération [Localité 17] [Adresse 15]. Un traité de concession d’aménagement a été signé le 05 février 2007.
En décembre 2007, la société TERRALIA, en qualité d’acquéreur, a signé une promesse de vente avec l’AFTRP portant sur des droits à construire et mettant à sa charge l’édification d’un ensemble de 87 logements situé au [Adresse 12] à [Localité 22].
La SCI DU VAL DE RIS s’est substituée à la société TERRALIA afin d’exécuter cette mission.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— Madame [F] [E] et la société SIBAT en qualité de maîtres d’œuvre ;
— la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en qualité d’entreprise générale ;
— la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES BRAYONNES (ci-après la société CMB) en qualité de sous-traitant en charge de la serrurerie, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société [Localité 23] WEBER FRANCE en qualité de fournisseur du produit de ravalement ;
— la société DSA en qualité de sous-traitant en charge du ravalement, assurée auprès de société AXA FRANCE IARD ;
— la SA DALKIA chargée du réseau de chaleur et de rafraîchissement.
La livraison des parties communes est intervenue le 23 juillet 2012.
Se prévalant de désordres affectant l’ouvrage, le [Adresse 24] [25], représenté par son Syndic FLOR’IMMO, a assigné, par acte d’huissier du 27 février 2017, la SCI VAL DE RIS devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry-Courcouronnes aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour examiner les désordres et évaluer les travaux.
Par actes d’huissier des 10, 15, 19, 22 et 23 mai 2017, la SCI DU VAL DE RIS a assigné la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société SIBAT, Madame [F] [E], GRAND [Localité 21] AMENAGEMENT et la SA DALKIA devant le juge des référés aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise.
Par actes d’huissier des 18, 22, 23 et 24 mai 2017, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a assigné la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CMB et son assureur la SMABTP ainsi que la société [Localité 23] WEBER FRANCE devant le juge des référés.
Par ordonnance du 27 juin 2017, Monsieur [I] [H] a été désigné en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 06 octobre 2022.
Par actes d’huissier des 22, 24, 25 février 2022, Madame [F] [E] et la SAS SIBAT ont assigné la SCI VAL DU RIS, GRAND [Localité 21] AMENAGEMENT, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la SA DALKIA, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société DSA, la SAS [Localité 23] WEBER FRANCE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CMB, aux fins de les appeler en garantie de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/01172.
Par acte d’huissier des 03 et 04 mars 2022, la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE IARD ont également formé des appels en garantie à l’encontre de la SAS SAINT-[Localité 18] WEBER FRANCE et de Madame [F] [E]. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/01712.
Par actes d’huissier des 13, 15, 19 et 27 avril 2022, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a également formé ses appels en garantie à l’encontre de la société DSA et de son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SCP LEBLANC [D] HERMONT en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CMB, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CMB, la société [Localité 23] WEBER FRANCE, Madame [F] [E], la SAS SIBAT, et la SA DALKIA. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/02733.
L’ensemble des affaires ont été jointes sous le même numéro RG 22/01712.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, Madame [E] et la société SIBAT demandent au juge de la mise en état de :
« – PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société [G] [Z] et de la société SIBAT ;
— DECLARER le désistement d’instance et d’action parfait ;
— LAISSER A LA CHARGE de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens
— DEBOUTER la société GRAND [Localité 21] AMENAGEMENT de sa demande d’article 700 du CPC ;
SUBSIDIAREMENT
— REDUIRE a de plus justes proportions la demande d’article 700 de la société GRAND [Localité 21] AMENAGEMENT ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état de :
« – Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société BOUYGUES BATIMENT IDF à l’égard de la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CONSTRUCTIONS METALLIQUE BRAYONNES (CMB) et son assureur la SMABTP, la société [Localité 23] WEBER FRANCE, [F] [E], la société SIBAT et la société DALKIA.
— Laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
— Débouter GRAND [Localité 21] AMENAGEMENT de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de la société BOUYGUES BATIMENT IDF sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Débouter la SMABTP de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de la société BOUYGUES BATIMENT IDF sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner in solidum GRAND [Localité 21] AMENAGEMENT et la SMABTP à payer à la société BOUYGUES BATIMENT IDF une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
— Condamner in solidum GRAND [Localité 21] AMENAGEMENT et la SMABTP aux dépens relatifs à l’incident ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de :
« – PRENDRE ACTE de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société [Localité 23]-WEBER et de Madame [E]
— PRENDRE ACTE de leur acceptation du désistement d’instance et d’action des autres parties dont la SCI VAL DE RIS et les autres défendeurs ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société DALKIA demande au juge de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE de l’acceptation du désistement d’instance et d’action des Sociétés [G] [Z] et de la Société SIBAT par la Société DALKIA ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la SCI DU VAL DU RIS demande au juge de la mise en état de :
« – CONSTATER l’acceptation pure et simple du désistement d’instance et d’action de la SCI DU VAL DE RIS,
— DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés dans la présente procédure »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société [Localité 23] WEBER FRANCE demande au juge de la mise en état de :
« 1. Prendre acte de l’acceptation par SAINT [Localité 18] WEBER FRANCE des désistements d’instance et d’action de Madame [E] et de la société SIBAT, des sociétés DSA et AXA FRANCE IARD et de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ;
2. Déclarer parfait les désistements d’instance et d’action de Madame [E] et de la société SIBAT, des sociétés DSA et AXA FRANCE IARD et de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à l’égard de [Localité 23] WEBER FRANCE ;
3. Constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du Tribunal ;
4. Dire que chacune des parties conserva à sa charge ses propres frais et dépens ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2025, l’EPIC GRAND [Localité 21] AMENAGEMENT demande au juge de la mise en état de :
«- PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Madame [F] [G] [Z] et de la société SIBAT, DECLARER parfait le désistement d’instance
— JUGER que GRAND [Localité 21] AMÉNAGEMENT a été contraint de participer activement à la présente procédure, sans que sa responsabilité puisse être recherchée, ainsi qu’il en ressort notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [I] [H] le 6 octobre 2022 ;
— REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples des parties adverses, qui seraient présentées à l’encontre de GRAND [Localité 21] AMENAGEMENT ;
— CONDAMNER in solidum la société SIBAT, Madame [E] et la société BOUYGUES BATIMENT IDF à régler à GRAND [Localité 21] AMÉNAGEMENT la somme de 15.000 €, au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense dans la présente procédure, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société SIBAT, Madame [E] et la société BOUYGUES BATIMENT IDF aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER la société BOUYGUES BATIMENT IDF, ou toute partie qui en ferait la demande, de sa demande formée à l’encontre de GRAND [Localité 21] AMENAGEMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CMB demande au juge de la mise en état de :
« JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de la société SIBAT et de Madame [G] [Z],
CONDAMNER in solidum la société SIBAT, Madame [F] [E] et la société BOUYGUES BATIMENT IDF à verser à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SIBAT, Madame [F] [E], et la société BOUYGUES BATIMENT IDF aux entiers dépens ».
Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience d’incident du 19 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les désistements
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 394 du même code prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Les articles 395, 396 et 397 du même code précisent que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
L’article 787 du même code dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En l’espèce, les désistements d’instance et d’action de Madame [E] et de la société SIBAT d’une part, la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE IARD d’autre part, et de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE enfin, ont été accepté de façon expresse ou implicite par l’ensemble des parties concernées, de sorte qu’il y a lieu de les déclarer parfaits et de déclarer l’instance éteinte et le dessaisissement de la juridiction.
Sur les autres demandes
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE expose qu’en exécution de la transaction, les parties sont convenues que chacune conserve à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens, et que tant GRAND [Localité 21] AMENAGEMENT que la SMABTP n’ont pas été initialement assignées par société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, de sorte que leur demande formée à ce titre n’est pas justifiée.
L’EPIC GRAND [Localité 21] AMENAGEMENT souligne ne pas avoir été convié aux discussions transactionnelles et n’est pas partie au protocole d’accord conclu, ce qui démontre qu’il est étranger aux désordres en cause. Il ajoute avoir été contraint depuis plus de huit ans à participer à une procédure longue et complexe en maintenant une défense active de ses intérêts alors que le rapport d’expertise judiciaire du 6 octobre 2022 ne retient aucune responsabilité à son encontre au titre des désordres allégués. En ce que Madame [E] et la société SIBAT ont mis plus de trois ans pour faire valoir leur désistement, et que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE l’a assigné à tort, ils doivent être condamnés à l’indemniser des frais de l’instance.
La société SMABTP indique également ne pas avoir été conviée à l’accord transactionnel et que l’expert n’a retenu aucune responsabilité son égard, outre le fait qu’elle a soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée par les demanderesses à son encontre, sans que l’incident n’ait pu être purgé à ce stade.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en ce que Madame [E] et la société SIBAT d’une part, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE d’autre part et la société DALIKA et son assureur la société AXA FRANCE IARD enfin, ont engagé leur action au fond aux fins d’interrompre les délais de prescription et former leurs appels en garantie dans l’hypothèse d’une assignation au fond de la SCI VAL DU RIS, maître de l’ouvrage, ou des constructeurs, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et dans la mesure où l’affaire n’a fait l’objet dans cette attente que de procédures d’incident pour lesquelles la question de frais irrépétibles a été tranchée, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code procédure civile.
S’agissant des dépens, en l’absence de production du protocole transactionnel conclu et dans la mesure où il est constant que l’ensemble des parties n’y a pas participé, il convient de faire application des dispositions de principe susvisées et de condamner in solidum Madame [E] et la société SIBAT, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société DALIKA et son assureur la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [E] et la société SIBAT d’une part, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE d’autre part et la société DALIKA et son assureur la société AXA FRANCE IARD enfin ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] et la société SIBAT, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société DALIKA et son assureur la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Fait à [Localité 17], le 15 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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