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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF DE LA SEINE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01241 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JXZ
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01241 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JXZ
N° de MINUTE : 26/00847
DEMANDEUR
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
Service affaires juridiques – TSA 90233
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01241 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JXZ
Jugement du 08 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 9 avril 2024, reçue le 12 avril 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 3] (ci-après « la CAF ») a adressé à Mme [B] [U] une notification de suspicion de fraude aux motifs qu’elle n’a pas déclaré les revenus perçus par son époux de septembre 2021 à mai 2023 sur ses déclarations trimestrielles de ressources.
Par lettre recommandée du 17 mars 2025, reçue le 21 mars 2025, le directeur de la CAF a adressé à Mme [B] [U] une notification de fraude et de pénalités d’un montant de 2270 euros auxquels s’ajoutent le montant de 3475,25 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme.
Par requête reçue le 27 mai 2025 au greffe, Mme [B] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette notification de fraude et de pénalités.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [B] [U], régulièrement convoquée à l’audience est non comparante et non représentée. Par courrier électronique en date du 30 décembre 2025, Mme [B] [U] indique au tribunal qu’elle ne se présentera pas à l’audience et se désister purement et simplement de la procédure.
A l’audience, la CAF, régulièrement représentée, s’oppose au désistement de Mme [B] [U] et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de condamner à titre reconventionnel Mme [B] [U] au paiement du montant de 715,30 euros au titre du solde de la pénalité et de 1402,25 euros au titre du solde de la majoration.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Mme [B] [U] a été convoquée à l’audience du 18 février 2026 dont elle a accusé réception par courrier électronique en date du 30 décembre 2025. Elle n’y a pas comparu et ne s’y est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
[…]
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. […] »
Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.(…) ».
Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale « sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation […] ».
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, par lettre recommandée du 9 avril 2024, reçue le 12 avril 2024, le directeur de la CAF a adressé à Mme [B] [U] une notification de suspicion de fraude aux motifs qu’elle n’a pas déclaré les revenus perçus par son époux de septembre 2021 à mai 2023 sur ses déclarations trimestrielles de ressources.
La procédure préalable à la notification de fraude a donc bien été respectée.
Par lettre recommandée du 17 mars 2025, reçue le 21 mars 2025, le directeur de la CAF a adressé à Mme [B] [U] une notification de fraude et de pénalités d’un montant de 2270 euros auxquels s’ajoutent le montant de 3475,25 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme.
Par courrier électronique en date du 30 décembre 2025, Mme [B] [U], régulièrement convoquée, indique au tribunal « par la présente, je vous informe de ma décision de ne pas me présenter à cette audience et de me désister purement et simplement de la procédure en cours me concernant. »
La CAF s’oppose au désistement de Mme [B] [U] et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de condamner à titre reconventionnel Mme [B] [U] au paiement du montant de 715,30 euros au titre du solde de la pénalité et de 1402,25 euros au titre du solde de la majoration.
Mme [B] [U] ne soutenant plus ses demandes, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle formée par la CAF.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [B] [U] de toutes ses demandes ;
Condamne à titre reconventionnel Mme [B] [U] à payer à la caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 3] la somme de 715,30 euros au titre du solde de la pénalité et la somme de 1402,25 euros au titre du solde de la majoration ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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