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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 13/02/2025
N° RG 24/00225 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP5Y
CPS
MINUTE N° :
S.C.A. [9]
CONTRE
[6]
Copies :
Dossier
S.C.A. [9]
[6]
l’AARPI [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.C.A. [9]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, suppléé par Me Anne LAMBERT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
[6]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [C], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
[F] CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 12 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2023, Madame [F] [P], salariée de la société [9] (ci-après désignée la société [11]) en qualité d’employée, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 28 juin 2023 faisant état d’une “épicondylite” droite.
Après enquête, la [3] ([5]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de la maladie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle le 30 octobre 2023
Le 21 décembre 2023, la société [11] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([7]) de la [6].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 avril 2024, la société [11] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [7].
La société [11] demande au Tribunal :
— de constater que le dossier mis à sa disposition ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation,
— de constater que la [6] n’a pas respecté son obligation d’information dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame [F] [P],
— en conséquence, de lui déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [F] [P] inopposable.
Elle soutient qu’aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse doit, à l’issue de ses investigations, mettre le dossier qu’elle a constitué à disposition de l’employeur, lequel doit comprendre, conformément aux dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, les divers certificats médicaux qu’elle détient. Elle estime alors que ces divers certificats médicaux correspondent au certificat médical initial et aux certificats médicaux de prolongation. Elle en déduit que l’absence de ces certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à la disposition de l’employeur entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle relève alors qu’en l’occurrence, la caisse a engagé des investigations et qu’à l’issue de celle-ci, elle a mis à la disposition des parties un dossier incomplet puisque les certificats médicaux de prolongation n’y figuraient pas. Or, selon elle, tous ces certificats sont utiles à l’employeur car ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales, font état des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou le médecin spécialiste et peuvent faire apparaître d’autres pathologies sans lien établi avec celle mentionnée sur le certificat médical initial. Elle ajoute qu’en permettant à l’employeur d’avoir accès à l’ensemble des certificats médicaux, celui-ci est en capacité de déterminer les dates exactes de l’arrêt de travail en lien avec la maladie professionnelle. Elle estime donc qu’en l’espèce, la caisse ne l’a pas mise en mesure d’apprécier l’évolution de la lésion initiale de Madame [F] [P], ni de présenter utilement ses observations.
En réponse aux arguments de la caisse, elle considère que les arrêts rendus par la Cour de cassation le 16 mai 2024 ne s’appliquent pas en l’espèce puisqu’il s’agit d’une maladie professionnelle datée du 31 mai 2023, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions postérieures à la réforme de 2019. Elle considère, en effet, que, depuis cette réforme, les certificats de prolongation sont prévus comme devant être communiqués par le texte, sans rattachement à la notion “d’éléments susceptibles de faire grief à l’employeur”. Elle ajoute que la circulaire de la [4] n°22-2019 du 19 juillet 2019 ne fait nullement référence à des éléments susceptibles de faire grief. Relevant, au final, que le dossier mis à sa disposition n’obéit pas aux exigences de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, elle estime que ce manquement doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La [6] demande au Tribunal :
— de dire qu’elle a respecté les obligations qui s’imposaient à elle quant au respect du contradictoire,
— de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [F] [P] opposable à la société [11] et de débouter cette dernière de son recours.
Elle soutient que le dossier mis à la disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les avis de prolongation d’arrêts de travail non contributifs à la décision de la caisse. Elle considère, en effet, que, par définition, le principe du contradictoire vise à mettre à disposition de l’employeur, avant la prise de décision sur la prise en charge de la maladie, les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la décision de la caisse afin que les parties puissent formuler leurs éventuelles observations. Elle en déduit qu’une pièce qui n’a aucune incidence sur la décision de prendre en charge ou non d’une affection au titre de la législation professionnelle ne fait pas grief à l’employeur et n’a donc pas à lui être communiquée avant la prise de décision. Or, selon elle, les avis de prolongation d’arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles elle fonde sa décision et qui pourraient faire grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge ; ils ne servent qu’à attester de la nécessité d’interrompre le travail ou de prolonger le repos et ont pour finalité de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières. Elle estime donc qu’au stade de la clôture de l’instruction, seul le certificat médical initial, qui permet de vérifier le respect des conditions du tableau et d’informer l’employeur de la pathologie en cause, doit figurer au dossier mentionné à l’article R461-9 du code de la sécurité sociale et être mis à la disposition de l’employeur. Elle ajoute que la Cour de cassation vient de se positionner sur ce point dans deux arrêts du 16 mai 2024, considérant que les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle n’ont pas à figurer parmi les éléments recueillis par la caisse et mis à la disposition de l’employeur. Elle ajoute que si l’article R441-8 du code de la sécurité sociale ne reprend plus le terme “les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief” de l’ancien article R441-14, il indique que la caisse met à disposition “le dossier mentionné à l’article R441-14" dont les dispositions relatives à la composition du dossier sont identiques à celles de l’ancien article R441-13. Elle estime donc que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation s’applique aussi depuis la réforme de 2019. Elle explique, en outre, que, depuis le 7 mai 2022, l’avis d’arrêt de travail (cerfa S3116i) devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail (maladie, ALD, AT/MP, maternité). De fait, en cas d’arrêt de travail lié à une maladie professionnelle, deux formulaires doivent être remplis séparément : le certificat médical
AT/MP qui est rempli lors de la constatation initiale et l’arrêt de travail initial ou de prolongation qui est prescrit sur l’avis d’arrêt de travail et qui, sur le volet destiné aux services administratifs de la caisse, ne fait plus mention des éléments d’ordre médical et donc de la lésion. Elle indique donc que l’avis d’arrêt de travail est couvert par le secret médical, de sorte que l’employeur ne peut pas avoir connaissance de la lésion en cas de prolongation d’arrêt de travail même si le certificat médical de prolongation lui est communiqué. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
MOTIFS
Il convient de relever, à titre liminaire, que, dans le cadre de sa requête initiale, la société [11] reprochait à la [6] de ne pas lui avoir laissé un délai suffisant de consultation sans observation (consultation dite passive) et sollicitait, en conséquence, l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Toutefois, la société [11] ne reprend pas cette prétention ni les moyens à l’appui de celle-ci dans le cadre de ces dernières écritures auxquelles elle s’est référée lors de son dépôt de dossier à l’audience du 12 décembre 2024.
Il convient donc de considérer que la société [11] a entendu abandonner cette prétention et les moyens à l’appui de celle-ci, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de statuer sur ce point.
Il résulte, par ailleurs, de l’article R461-9 III du Code de la sécurité sociale qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Certes, l’article R441-14 du code de la sécurité sociale précise que le dossier mis à la disposition de l’employeur doit comprendre “les divers certificats médicaux détenus par la caisse” sans aucune distinction. Toutefois, par arrêts du 16 mai 2024 (notamment pourvoi n°22-22.413), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle”.
Ainsi, la haute juridiction considère que lors de la mise à disposition du dossier à l’employeur, les certificats médicaux de prolongation ne font pas partie des pièces qui doivent être mises à la disposition de l’employeur avant la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge.
Certes, ces décisions ont été rendues au visa des articles R441-13 et R441-14 dans leur version antérieure à la réforme de 2019 ; version dans laquelle l’article R441-14 faisait obligation à la caisse de communiquer à la victime et à l’employeur “au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief”.
Toutefois, il apparaît que les dispositions de l’ancien article R441-13 relatives aux éléments composant le dossier constitué par la caisse ont été reprises à l’identique par le nouvel article R441-14 auquel se réfère le nouvel article R461-9. Ainsi, tant avant qu’après la réforme de 2019, le dossier constitué par la caisse et communiqué à l’employeur doit comprendre “les divers certificats médicaux détenus par la caisse”.
Or, par ses décisions du 16 mai 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé pour principe que le dossier présenté par la caisse à l’employeur ne doit contenir que les éléments recueillis sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie et que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, ne portent pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle. La haute juridiction considère ainsi que seul le certificat médical initial porte sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle et doit, de ce fait, figurer au dossier mis à la disposition de l’employeur. En revanche, les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans ce dossier mis à la disposition de l’employeur puisqu’ils ne portent pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
En outre, la société [11] ne peut prétendre que la communication des certificats médicaux de prolongation lui permettrait de vérifier si la prolongation du repos est nécessaire et si les lésions concernées par ces arrêts de prolongation sont en rapport avec la lésion d’origine puisque, désormais, les certificats médicaux de prolongation sont couverts par le secret médical. En effet, le volet destiné aux services admnistratifs de la caisse ne mentionne plus la lésion justifiant la prolongation de l’arrêt de travail. Ainsi, quand bien même la caisse communiquerait ces certificats médicaux de prolongation à l’employeur, celui-ci ne pourrait faire aucune vérification médicale ni présenter aucune observation.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [11] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
La société [11] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [11] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [10] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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