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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00666 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5QW
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Q] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [G] a poursuivi l’exercice d’une activité professionnelle tout en ayant fait valoir ses droits à la retraite auprès de la CARSAT à compter du 1er mai 2019.
Du 22 septembre 2021 au 18 mars 2022, Monsieur [G] a été en arrêt de travail au titre duquel il a perçu des indemnités journalières.
Cette indemnisation a été effectuée à tort par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin pour la période du 24 novembre 2021 au 18 mars 2022, en raison de la modification de la législation sociale intervenue en matière de cumul indemnités journalières/pension vieillesse par un décret du 12 avril 2021.
Par un courrier du 6 février 2024, la CPAM du Haut-Rhin a notifié un indu à Monsieur [G] pour un montant de 3 032, 08 euros, celui-ci correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 24 novembre 2021 au 18 mars 2022.
Par courrier du 6 avril 2024, Monsieur [G] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision du 6 février 2024. Il indiquait dans son recours que la CPAM n’était pas en droit de lui réclamer la restitution des indemnités journalières versées avant le 1er janvier 2024 et que le versement d’indus résultait d’une faute de la caisse alors qu’elle avait connaissance de sa situation. Aussi, il estimait que la caisse était responsable à hauteur du montant réclamé et que la créance devait être annulée.
La CRA de la CPAM du Haut-Rhin n’a pas statué sur le recours de Monsieur [G] dans les deux mois suivant sa saisine.
Par une requête du 9 août 2024 déposée au greffe du pôle social, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision de rejet implicite.
Par courrier du 27 août 2024, Monsieur [G] a été destinataire d’une notification d’indu rectificative en application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. La restitution des prestations versées avant le 1er janvier 2024 ne pouvant pas être réclamée par la caisse en raison de la prescription biennale, la notification d’indu rectificative portait sur la période du 16 janvier au 18 mars 2022 pour le montant de 1 343, 14 euros.
L’affaire a été appelé à l’audience du 12 février 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été mise en délibéré sur pièces.
Monsieur [Q] [G], non comparant mais représenté par son conseil, a repris ses conclusions du 4 octobre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le demandeur régulier et bien fondé en son recours ;
A titre principal,
— Annuler la décision du 6 février 2024 annulée et remplacée par la décision du 27 août 2024 sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin à verser la somme de 3 032, 08 euros ramenée à 1 343, 14 euros en réparation du préjudice subi ;
— Rejeter la demande en restitution de la somme de 1 343, 14 euros au regard du comportement fautif de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, outre aux entiers frais et dépens, au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de Monsieur [G] a souhaité rappeler que l’indu est dû à l’erreur de la CPAM du Haut-Rhin.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par Maître [I], muni d’un pouvoir régulier et comparante, s’en est remise à ses conclusions du 19 janvier 2026, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de la créance notifiée le 6 février 2024 par la Caisse à Monsieur [Q] [G] pour la période du 16 janvier au 18 mars 2022, conformément à la notification rectificative adressée le 27 août 2024 pour le montant de 1 343, 14 euros, créance non contestée ;
— Condamner en conséquence Monsieur [Q] [G] à payer à la caisse la somme de 1 343,14 euros ;
— Rejeter la demande de paiement d’un montant de 3 032, 08 euros ramenée à 1 343, 14 euros en réparation du préjudice allégué ;
— Rejeter la demande de condamnation au paiement de somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En vertu de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
En l’espèce, Monsieur [Q] [G] a saisi la Commission de recours amiable par courrier du 6 avril 2024.
En l’absence de réponse de la part de la CRA dans un délai de deux mois, Monsieur [Q] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 août 2024.
La CPAM n’ayant pas soulevé la forclusion du recours, il sera jugé que le recours de Monsieur [Q] [G] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
A titre liminaire, il apparaît que la Caisse n’aurait pas dû solliciter le remboursement des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2024 compte tenu du délai de prescription, ce qui est reconnu par cette dernière dans ses dernières conclusions. Ainsi, la Caisse a sollicité, par un courrier du 27 août 2024, le remboursement de la somme de 1 343, 14 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 16 janvier au 18 mars 2022, qui fait l’objet du présent recours de Monsieur [G].
En vertu de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
L’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2. La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.
L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale indique que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.
En vertu de l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, l’âge prévu au second alinéa de l’article L. 161-17-2 est fixé à :
1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;
2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;
3° Soixante ans et neuf mois pour les assurés nés en 1952 ;
4° Soixante et un ans et deux mois pour les assurés nés en 1953 ;
5° Soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954 ;
6° Soixante-deux ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ;
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin précise d’abord que le décret du 12 avril 2021, dont les dispositions sont entrées en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2021, est venu modifier les règles concernant le cumul des indemnités journalières et d’une pension vieillesse en limitant le versement des indemnités journalières au nombre de 60 (de manière continue ou non) lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
— L’assuré perçoit une pension vieillesse ;
— L’assuré exerce une activité professionnelle ;
— L’assuré a atteint l’âge légal de départ à la retraite.
La Caisse fait valoir que Monsieur [G] avait incontestablement atteint l’âge légal de départ à la retraite qui était de 62 ans (atteint en 2019) et qu’il a poursuivi l’exercice d’une activité professionnelle.
Par conséquent, la Caisse précise que Monsieur [G] remplissait l’ensemble des conditions visées par le décret du 12 avril 2021 de sorte qu’il ne pouvait bénéficier du versement de plus de 60 indemnités journalières en cas d’arrêt de travail.
Ainsi, la CPAM du Haut-Rhin indique que le nombre d’indemnités journalières versées au titre de l’arrêt de travail du 22 septembre 2021 ayant atteint 60 à la date du 23 novembre 2021, l’indemnisation s’est poursuivie à tort à compter du 24 novembre 2021 et jusqu’au 18 mars 2022 de sorte que la Caisse a sollicité le remboursement des indemnités journalières versées à tort.
Le tribunal constate que Monsieur [G] remplissait bien les conditions prévues par le décret du 12 avril 2021 à savoir qu’il percevait une pension vieillesse, exerçait une activité professionnelle et avait atteint l’âge légal de départ à la retraite, de sorte que le décret lui est opposable.
Monsieur [G] ne conteste pas avoir touché lesdites indemnités journalières.
En conséquence, il convient de valider la notification d’indu intervenue le 27 août 2024 pour un montant de 1 343, 14 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort.
Le tribunal invite Monsieur [G] à formuler une demande d’échelonnement ou une demande de remise de dette, directement au Directeur de la CPAM du Haut-Rhin.
Sur la réparation du préjudice allégué
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Monsieur [G] fait valoir que les prestations ont été versées à son bénéfice sans aucune fraude, ni fausse déclaration de sa part.
Au contraire, il affirme avoir portée à la connaissance de la Caisse son statut concernant le cumul de son activité salariée et de sa pension vieillesse dès le 1er mai 2019.
Ainsi, il considère qu’il appartenait à la CPAM du Haut-Rhin de faire une stricte application des textes et de suspendre le versement des indemnités journalières au-delà du 60ème jour.
Il indique que la Caisse a été particulièrement négligente à son égard en agissant de la sorte, et en conséquence, elle s’expose à l’engagement de sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il fait valoir que la responsabilité de la Caisse est caractérisée par le fait que cette dernière n’a pas tiré les conséquences des informations dont elle disposait et a versé des prestations a priori indues.
Monsieur [G] précise que la Caisse ne peut se retrancher derrière la modification de la législation sociale par décret du 12 avril 2021 ayant instauré la limitation de 60 jours en cas de cumul emploi retraite.
Il explique que le texte du 12 avril 2021, entré en vigueur avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021, est antérieur à la période de versement des prestations querellées qui ont été versées du 24 novembre 2021 au 18 mars 2022. Il indique que le texte avait été publié depuis plusieurs mois lorsque les indemnités journalières ont été versées au-delà du soixantième jour et ce à compter du 24 novembre 2021.
Par conséquent, Monsieur [G] affirme qu’au regard de sa situation financière et du comportement fautif de la Caisse, cela provoque un préjudice financier certain en ce qu’il va se trouver privé d’une partie de sa pension de retraite pour procéder au remboursement de l’indu.
Monsieur [G] sollicite le paiement de 1 343, 14 euros par la Caisse en réparation du préjudice subi.
De son côté, la Caisse fait valoir qu’elle n’a fait que mettre en œuvre le décret du 12 avril 2021 de sorte qu’il est erroné de prétendre qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité.
De plus, elle précise qu’il appartient à celui qui engage la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale de démontrer que celui-ci a commis une faute qui lui a causé un préjudice certain.
En l’espèce, le tribunal a constaté précédemment que la créance réclamée à Monsieur [G] était avérée de sorte que c’est à juste titre que la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [G] les indus litigieux.
Toutefois, le tribunal constate que l’indemnisation à tort de Monsieur [G] découle de la modification de la législation en matière de cumul des indemnités journalières et de la pension vieillesse.
La Caisse a incontestablement commis une faute en n’appliquant pas le décret à la situation de Monsieur [G] alors que ce dernier était concerné par ces nouvelles dispositions à compter du 1er janvier 2021, ce qui a engendré pour Monsieur [G] un important indu à rembourser et les conséquences financières en découlant.
Le tribunal relève également que Monsieur [G] est à la retraite et que sa pension est destinée à rembourser l’indu.
Aussi, il convient de considérer que la CPAM a commis une faute ayant causé un préjudice qu’il convient de réparer.
En conséquence, le tribunal condamne la Caisse à payer la somme de 400 euros au titre du dommage subi par Monsieur [G].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir été contraint de diligenter la présente procédure, à l’origine de frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamne la CPAM du Haut-Rhin à la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin, partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [Q] [G] ;
CONFIRME le bienfondé de la créance notifiée par la CPAM du Haut-Rhin le 27 août 2024;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 1 343, 14 euros (mille trois cent quarante-trois euros et quatorze centimes) au titre de l’indu ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [Q] [G] la somme de 400 euros (quatre cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [Q] [G] la somme de 400 euros (quatre cent euros) au titre du dommage causé à Monsieur [Q] [G] ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux frais et dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 7 avril 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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