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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 25/01542 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDEW
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Septembre 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE
C/
[L] [O] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Septembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 16 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SCI COULEUR SOLEIL a donné à bail à Monsieur [L] [O] [Y] un appartement à usage d’habitation (n°A103) et un emplacement de parking (n°32) situés [Adresse 5], par contrat signé électroniquement prenant effet au 18 avril 2024, moyennant un loyer initial de 570 euros et une provision pour charges de 80€.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [L] [O] [Y] auprès de la SCI COULEUR SOLEIL par acte du 15 avril 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [L] [O] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 juillet 2024 pour un montant en principal de 2.197 €.
C’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la SCI COULEUR SOLEIL, à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 24 février 2025 Monsieur [L] [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs Monsieur [L] [O] [Y] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [O] [Y] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— Condamner Monsieur [L] [O] [Y] à lui payer la somme de 3.503 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juillet 2024 sur la somme de 2.197 € et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner Monsieur [L] [O] [Y] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [L] [O] [Y] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Monsieur [L] [O] [Y] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 juin 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et a actualisé la dette locative à la somme de 5.109,99 euros suivant décompte en date du 10 juin 2025 arrêté à mai 2025.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 24 février 2025, Monsieur [L] [O] [Y] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 25 février 2025 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 31 juillet 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Par ailleurs, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 juillet 2024 pour un montant en principal de 2.197 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 septembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [L] [O] [Y] sera ordonnée en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 10 juin 2025 arrêté à mai 2025 qui justifie que la dette est d’un montant de 5.109,99 €, mensualité de mai 2025 incluse.
Elle produit une quittance subrogative en date du 12 mai 2025 justifiant qu’elle a réglé à la bailleresse la somme de 5.382,99 € .
Monsieur [L] [O] [Y] n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5.109,99€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 juillet 2024 sur la somme de 2.197€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [L] [O] [Y] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail soit à compter du 11 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et ce sur présentation d’une quittance subrogative.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [L] [O] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 18 avril 2024 conclu entre la SCI COULEUR SOLEIL d’une part et Monsieur [L] [O] [Y] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°A103) et un emplacement de parking (n°32) situés [Adresse 4] Toulouse (31200), sont réunies à la date du 11 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [O] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [O] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] [Y] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.109,99€, selon décompte en date du 10 juin 2025 arrêté à mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 juillet 2024 sur la somme de 2.197€ et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] [Y] à payer, sur présentation d’une quittance subrogative, à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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