Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 1er oct. 2025, n° 25/02592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Epéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître VERNON en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/02592 – N° Portalis 352J-W-B7H-DACOJ
N° MINUTE :
Requête du :
04 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.A.F. DE [Localité 7] BAJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W] [H], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 01 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/02592 – N° Portalis 352J-W-B7H-DACOJ
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [F] a fait une demande d’allocation familiales et de soutien familial auprès de la CAF de [Localité 7] en décembre 2017. Depuis lors ses droits étaient régulièrement renouvelés.
En août 2021, les services de la CAF de [Localité 7] ont diligenté une enquête au cours de laquelle a été relevé que Madame [D] [F] ne résiderait pas en France de manière stable et effective, soit plus de 92 jours à l’étranger en 2020.
Le 26 octobre 2021, la CAF de [Localité 7] a notifié à Madame [D] [F] un indu d’AFR d’un montant de 1.386,67 euros et un indu d’ASF d’un montant de 1.621,70 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 07 juillet 2020.
Par courrier du 06 janvier 2022, le Directeur de la CAF de [Localité 7] informé Madame [D] de ce qu’il entendait prononcer une pénalité administrative en son égard.
Le 23 février 2022, la CAF de [Localité 7] a notifié à Madame [D] [F] une pénalité administrative de 1.420 euros.
Par courrier du 26 avril 2023, Madame [D] [F] a contesté l’indu ASF devant la Commission de Recours amiable.
Par requête reçue au greffe le 04 juillet 2023, Madame [D] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de paris afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CAF de [Localité 7].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
A l’audience du 25 juin 2025, soutenant oralement les termes de ses conclusions n°1 déposées à l’audience, Madame [D], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— déclarer sa requête recevable,
— d’annuler la décision implicite de la Commission de recours amiable de la CAF de [Localité 7] du 03 juillet 2023 portant sur la pénalité administrative de 1420 euros ;
— condamner la CAF de [Localité 7] à lui restituer l’intégralité des retenues injustifiées concernant la pénalité administrative de 1.420 euros ;
— prononcer une astreinte de 90 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du jugement,
— condamner la CAF de [Localité 7] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi, ceci avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— débouter la CAF de [Localité 7] de ses entières demandes plus amples et contraires,
— condamner la CAF de [Localité 7] à verser la somme de 1.800 euros à Maître Yann VERNON, avocat de la demanderesse bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CAF de [Localité 7] à lui verser la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CAF de [Localité 7] aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
La CAF de [Localité 7], régulièrement représentée, demande au Tribunal de débouter Madame [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes.
Elle indique que dès réception des justificatifs concernant les raisons du séjour de la requérante sur le territoire Marocain, une régularisation a été opérée sur les indus notifiées à l’allocataire et que la pénalité administrative a été annulée.
En outre, elle fait valoir que le contrôleur avait démontré la mauvaise foi de Madame [D] par d’autres éléments que ses séjours à l’étranger comme le fait qu’elle n’ait refusé de donner son passeport français et avoir indiqué avoir bénéficié de nombreux soins en France, information infirmée par la CPAM.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
(…) Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
(…)
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.”
Selon l’article R.114-13 du Code de la sécurité sociale, « I. Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales:
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II. Peuvent également faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article ».
Enfin, selon l’article R114-14 du code de la sécurité sociale, “Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11".
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— Madame [D] a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté de la CAF dont le rapport établi le 31 août 2021 a conclu à son absence régulière hors du territoire français depuis mai 2019 après consultation de ses relevés bancaires et des échanges avec les services de la Caisse Primaire d’Assurance maladie et la Préfecture ;
— le contrôleur de la CAF a tenté de rencontrer Madame [D] à plusieurs reprises pour des rendez-vous fixés les 6 mai, 27 mai et 9 juin 2021 après l’envoi de différents avis de passage ; l’allocataire indiquant ne pas pouvoir les honorer en raison de problèmes de santé,
— que Madame [D] n’a pu être rencontrée que le 06 juillet 2021 par les services de la [6], qu’elle a alors déclaré ne pas posséder de passeport français alors que la Préfecture de police de [Localité 7] précisait qu’elle en été titulaire depuis le 6 mai 2014 ;
— que Madame [D] justifiait ses absences avec le contrôleur CAF en raison de difficultés de santé alors que la CPAM n’avait enregistré qu’un seul remboursement de médicaments sur une période de deux années et ce pour une ordonnance délivrée le 18 décembre 2020 ;
— que la consultation de ses relevés de comptes bancaires et d’épargne détenus à la [5] sur une période de deux années a permis de constater des mouvements débiteurs pour des opérations bancaires réalisées au Maroc en 2019, 2020 et 2021 et notamment du 22 janvier au 30 juillet 2020 (période relative à l’indu litigieux) ;
— qu’elle a déclaré avoir prêté sa carte bancaire à son fils ;
— qu’in fine lors de son recours gracieux devant le Directeur de la CAF, elle a reconnu avoir réalisé des séjours à l’étranger et à justifier ces derniers par des visites auprès de sa mère malade, par son impossibilité de rentrer en France lors de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid et par le fait d’être tombée malade et d’avoir été hospitalisée au Maroc ;
— qu’au stade du recours gracieux, aucun justificatif relatif à ces problèmes de santé ou de voyages entre la France et le Maroc n’étaient transmis par Madame [D] ;
— que postérieurement et devant la Juridiction Administrative saisi à son initiative, Madame [D] a transmis les justificatifs sollicités par l’organisme ;
— qu’ainsi par courrier du 5 juillet 2023, l’audiencier de la CAF a informé Madame [D] de l’indu de prestations familiales (ASF et AFR) notifié par décision du 26 octobre 2021 avaient été annulé et qu’un courrier concernant la pénalité financière allait lui être envoyé séparément.
A l’audience, la CAF de [Localité 7] confirme que la pénalité administrative a été annulée à réception des justificatifs nécessaires et concernant les indus ASF et AFR. Elle verse en ce sens une capture écran de son logiciel justifiant de cette annulation.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [D] de sa demande principale.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle implique une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [D] demande à ce que la CAF de [Localité 7] soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros en réparation du préjudice subi.
Or, force est de constater que Madame [D] ne fait développe aucunement cette demande dans ses écritures, qu’elle ne caractérise pas la faute reprochée à la Caisse sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile et ne produit aucun élément permettant de caractériser le préjudice dont elle se prévaut.
Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la régularisation de l’indu étant intervenue en cours d’instance, il y a lieu de condamner la Caisse aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame [D], succombant partiellement en ses demandes, il n’y a lieu pas lieu à condamnation au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les droits de plaidoirie
A l’appui de sa demande, Madame [D] vise les dispositions de l’article R. 723-26-1 du Code de la sécurité sociale. Or, cet article est abrogé.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’issue du litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’action de Madame [D] [F] ;
Constate l’annulation de la pénalité administrative prononcée par le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 7] de 1.420 euros notifiée à Madame [D] [F] par courrier du 23 février 20212 ;
Déboute Madame [D] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la Caisse d’Allocations familiales de [Localité 7] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 25/02592 – N° Portalis 352J-W-B7H-DACOJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [D]
Défendeur : C.A.F. DE [Localité 7] BAJ
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Effets ·
- Accord
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Titre ·
- Intérêt
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Aluminium ·
- Adresses ·
- Industrie ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Référé
- Peinture ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploit ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Effets du divorce ·
- Recouvrement ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Responsabilité civile ·
- Titre ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Action récursoire
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Retard
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Discours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Créance ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Montant ·
- Commission ·
- Protection ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.