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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 2 mai 2025, n° 24/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle LA MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE c/ S.A.S. SAS VAMA AUDITION inscrite au RCS de COLMAR sous le |
Texte intégral
N° RG 24/02396 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FISG
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/02396 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FISG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Mutuelle […], immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° […], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal GABRIEL-FENDER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 24, Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES,
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.S. SAS […] inscrite au RCS de COLMAR sous le n° […], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
CONCERNE : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2024, la mutuelle […] a conclu une convention de tiers payant Audio avec la société […], via l’intermédiaire de son délégataire, la société OXANTIS.
Ce contrat a pour objet d’organiser une procédure de tiers payant destinée à permettre aux adhérents d’être dispensés de faire l’avance des frais pour la part complémentaire au régime obligatoire pris en charge par la mutuelle.
La société […] a transmis à la mutuelle […] des demandes de règlement de prestations sur la période comprise entre les 12 et 24 juin 2024 pour un montant total de 10.400 euros que la mutuelle […] lui a versé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 juillet 2024, la mutuelle […] a demandé à la société […], dans le cadre de son contrôle aléatoire, la fourniture des informations et documents concernant la liste des bénéficiaires nommément désignés.
La mutuelle […] a renouvelé cette demande par lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la mutuelle […] a assigné la société […] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar afin de :
— CONDAMNER la société […] à rembourser à la mutuelle […] la somme principale de 10.400 euros en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 05 août 2024,
— CONDAMNER la société […] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société […] en tous les dépens.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du Code de procédure, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du même jour et mise en délibéré au 02 mai 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, «Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées».
L’article 1302-1 du même code ajoute que : «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu».
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement de cotisations, la mutuelle […] produit aux débats les pièces suivantes :
la convention de tiers payant du 24 avril 2024
la demande des documents concernant les facturations du 2 juillet 2024
la lettre de mise en demeure du 5 août 2024
le bordereau de règlement des prestations du 3 octobre 2024
les différentes attestations des bénéficiaires
Elle produit également la convention de tiers payant Audio. Selon l’article 3.1de ladite convention prévoit un contrôle a posteriori par la mutuelle […].
Cependant, malgré sa demande et la mise en demeure, la société […] n’a pas répondu aux sollicitations de la mutuelle […] dont les lettres n’ont pas pu être distribuées par les services de la poste au motif « Destinataire inconnu à l’adresse ».
La partie demanderesse fait la démonstration de ses paiements en justifiant le paiement d’une somme totale de 10.400 euros (8 X 1.900 euros).
La société […] est défaillante et laisse le tribunal dans l’ignorance de sa position.
Par conséquent, il convient de condamner la société […] à lui payer, à titre de restitution, la somme de 10.400 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 05 août 2024.
Sur les autres demandes
La société […], succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la mutuelle […] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société […] à payer à la mutuelle […] la somme de 10.400 euros avec intérêts au taux légal à compter 5 août 2024 ;
CONDAMNE la société […] à payer à la mutuelle […] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société […] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique (Fabrication de programmes vidéo informatiques. - Reproduction d'enregistrements vidéo et prestations de régie de diffusion et de télécommunications) du 29 mai 1996. Etendue par arrêté du 19 juillet 1999 JORF 30 juillet 1999.
- Code de procédure civile
- Code civil
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