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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 7 avr. 2026, n° 25/03722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/03722 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILKF
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Madame [L] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mylène ZELKO, avocate au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Association SOLIDARAUTO [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante – ni représentée
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 07 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, l’Association SOLIDARAUTO [Localité 2] a fait procéder par la Selarl CJReAct à l’immobilisation et à l’enlèvement du véhicule immatriculé EY 634 EB appartenant à Mme [L] [P] épouse [Z].
Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncé à Mme [L] [P] épouse [Z] le 25 septembre 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, l’association SOLIDARAUTO [Localité 2] a fait délivrer un commandement de payer à Mme [P] suivant l’immobilisation du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, Mme [L] [P] épouse [Z] a assigné l’association SOLIDARAUTO [Localité 2] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux afin d’obtenir la nullité de l’avis d’immobilisation et du commandement de payer précités et subsidiairement la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation et la remise du véhicule aux frais de l’association défenderesse.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 3 février 2026.
*
A l’audience, Mme [L] [P] épouse [Z], représentée par son conseil, se réfère à son assignation et sollicite de :
A titre principal
Prononcer la nullité de l’avis d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule ;Prononcer la nullité du commandement de payer suivant l’immobilisation du véhicule du 25 septembre 2025 ;
A titre subsidiaire
Ordonner la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule et la remise du véhicule aux frais de l’association SOLIDARAUTO [Localité 2] ;Rappeler que la décision de mainlevée vaut titre de restitution dudit véhicule ;Juger que les frais de gardiennage afférents à l’enlèvement dudit véhicule seront à la charge de l’associationSOLIDARAUTO [Localité 2] ;Cantonner la saisie à la somme de 1 000 euros ;Autoriser Mme [L] [P] épouse [Z] à se libérer des sommes dues par 23 mensualités de 50 euros et le solde à la 24ème mensualité ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
*
Bien que régulièrement assignée à personne morale, l’association SOLIDARAUTO [Localité 2] n’était ni présente, ni représentée.
*
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation de la demanderesse en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de ses demandes, Mme [P] fait valoir que :
L’avis d’immobilisation ne précise pas si elle était présente lors de l’immobilisation ;L’acte est donc nul, ainsi que le commandement de payer qui a pour support l’avis d’immobilisation ;La mesure d’exécution est prise sur la base d’un acte dressé par le commissaire de justice le 7 juillet 2025 sur la base d’un chèque impayé ;Rien ne permet d’établir que la créance n’était pas prescrite ;L’existence d’un titre exécutoire n’est pas justifiée ;Les frais sont contestés et la saisie disproportionnée ;Le bien doit être considéré comme insaisissable et la saisie aurait des conséquences manifestement excessives ;Elle sollicite les plus larges délais de paiement.
*
En application de l’article L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
En l’espèce, Mme [L] [P] épouse [Z] conteste le titre exécutoire en application duquel la mesure a été effectuée.
L’avis d’immobilisation indique simplement : « agissant en vertu d’un titre exécutoire dressé par acte de mon ministère en date du 07/07/2025 ».
En l’absence d’information supplémentaire et le dossier ne contenant pas cet acte, pour ce premier motif, la nullité de l’avis d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule EY 634 FB peut être prononcée.
Le commandement de payer suivant l’avis d’immobilisation sera également annulé car il découle du premier acte annulé.
Le véhicule immobilisé devra être restitué sans frais à Mme [L] [P] épouse [Z].
En outre, il est exact que l’avis d’immobilisation ne contient pas la mention de l’absence ou de la présence du débiteur prévue à l’article R. 223-8 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de nullité.
Les demandes principales étant satisfaites, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association SOLIDARAUTO [Localité 3] METROPOLE, partie perdante, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ANNULE l’avis d’immobilisation du 18 septembre 2025 et d’enlèvement du véhicule immatriculé EY 634 EB appartenant à Mme [L] [P] épouse [Z], ainsi que le commandement de payer en découlant du 25 septembre 2025 ;
DIT que le véhicule immatriculé EY 634 EB devra être restitué sans frais à Mme [L] [P] épouse [Z] ;
CONDAMNE l’association SOLIDARAUTO [Localité 3] METROPOLE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.
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